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27/05/2024 | FRANCE | N°24VE00378

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 27 mai 2024, 24VE00378


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :





M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugeme

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2308891 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 février 2024, M. A... représenté par Me Lebriquir, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait le principe de fraternité ;

- il méconnaît les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête, en s'en remettant à ses écritures de première instance et aux considérations des premiers juges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Albertini,

- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 25 février 1979 à Makoua, a déclaré être entré en France le 18 décembre 2004. Le 18 février 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur d'appréciation en ce qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et de l'erreur de fait dès lors que le préfet s'est trompé sur les condamnations pénales dont il a fait l'objet. Or M. A... n'invoque ainsi, au soutien des moyens repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 3 à 5 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, M. A... ne peut se prévaloir utilement de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration.

4. En troisième lieu, s'il découle du principe de fraternité, principe à valeur constitutionnelle, la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national, aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure toutefois aux étrangers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national et il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l'ordre public. Il s'ensuit que M. A... ne saurait utilement soutenir que les décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé, sur le fondement de dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il ne conteste pas la conformité à la Constitution, de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, ont été prises en méconnaissance du principe constitutionnel de fraternité.

5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 31 mai 2023 pris à son encontre. Dès lors, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... .

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.

Le président-assesseur,

J.-E. PILVENLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 24VE00378002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00378
Date de la décision : 27/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SELARL LEBRIQUIR AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-27;24ve00378 ?
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