La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2024 | FRANCE | N°24VE00098

France | France, Cour administrative d'appel de VERSAILLES, 6ème chambre, 25 mars 2024, 24VE00098


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et enfin de mettre à la charge de l'Etat une

somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2306758 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré les 5 et 17 janvier 2024, M. A..., représenté par Me Traore, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur le caractère sérieux de ses études ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il viole l'article 2 du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Albertini,

- et les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant gabonais né le 28 mai 1998, est entré en France le 10 octobre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " et a été mis en possession de cartes de séjour temporaire portant la même mention, dont la dernière expirait le 28 février 2023. Le 1er février 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestations d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. (...) ". Pour l'application des stipulations de la convention franco-gabonaise dont l'objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 422-1 du même code, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 10 octobre 2019 et a été inscrit en première année de formation d'" ingénieur instrumentation " au sein de l'école Sup Galilée à Villetaneuse, en 2019/2020, puis en 2020/2021, années de formation qu'il n'a pas validées en étant affecté par des périodes de confinement, de fermeture de l'établissement et de travail en distanciel. Pour l'année 2021/2022, l'intéressé était encore inscrit en première année d'un " cycle ingénieur ", dispensée cette fois par l'école d'ingénieurs Estia à Bidart (Pyrénées-Atlantiques) et a rencontré des difficultés pour trouver un logement, ce qui l'a conduit à être hébergé de façon précaire dans un camping et ne lui a pas permis de préparer les examens et suivre les enseignements dans les meilleures conditions. M. A... justifie ensuite de son assiduité ainsi que du sérieux de ses études au cours de l'année 2022/2023, à l'issue de laquelle il a finalement validé sa première année d'études dans une école d'ingénieurs, à la suite de son redoublement. Dans ces conditions, M. A..., dont la progression à la date de l'arrêté contesté est lente mais régulière, justifie du sérieux des études d'ingénieur entreprises. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant, pour refuser de renouveler son titre de séjour, que les études poursuivies par M. A... étaient dépourvues de caractère sérieux. Il suit de là que la décision du 20 avril 2023 du préfet du Val-d'Oise portant refus de renouvellement de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. A... un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2306758 du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.

Le président-assesseur,

J.-E. PILVENLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 24VE00098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24VE00098
Date de la décision : 25/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : SAS ITRA CONSULTING

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-25;24ve00098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award