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27/02/2024 | FRANCE | N°23VE02474

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 27 février 2024, 23VE02474


Vu les autres pièces du dossier.



Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.



Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l

'audience.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Le rappor...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, né le 23 janvier 1980, déclare être entré en France en 2017 sous couvert d'un visa de type C selon ses déclarations. Le 24 août 2023, le requérant a fait l'objet d'un contrôle d'identité par la police qui a constaté l'irrégularité de son séjour en France. Le même jour, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L'intéressé relève appel du jugement du 10 octobre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B... ne peut donc utilement se prévaloir du défaut d'examen réel et complet de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.

3. En outre, M. B... soutient que le premier juge aurait commis une erreur de droit. Toutefois, il apparait que la substitution de base légale, opérée du 1° au 2° de l'article L. 611-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant été sollicitée par le préfet dans ses écritures de première instance, régulièrement communiquées au requérant, le juge n'était plus tenu d'informer les parties de l'éventualité qu'il y procède. Dès lors, l'intéressé a disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Par ailleurs, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.

4. Enfin, si le jugement attaqué mentionne au point 10 une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, il est manifeste que cette mention constitue une simple erreur de plume qui, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé de l'arrêté contesté :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (...) ".

6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de police a considéré que M. B... entrait dans les prévisions du 1° de l'article précité en raison de l'absence de document de voyage et du caractère irrégulier de son entrée sur le territoire national. Or, le requérant justifie dans le cadre de la présente instance d'une entrée régulière. Cependant, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'expiration de son visa l'intéressé s'est maintenu en France sans régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police pouvait également, en application du 2° des dispositions précitées, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de substituer cette base légale à la base légale retenue dans l'arrêté, cette substitution n'ayant pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour prononcer la mesure d'éloignement. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit ou du défaut de base légale doivent, dans ces conditions, être écartés.

7. En deuxième lieu, M. B... soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu par le préfet qui a entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il est présent sur le territoire français depuis le 22 novembre 2017 et travaille depuis le 25 novembre 2019 en tant que technicien de ventilation sous contrat à durée indéterminée, au sein de la société VI-R. Toutefois, il ressort de ses déclarations lors de l'audience de première instance qu'il est marié, et que sa conjointe et ses quatre enfants résident au Maroc. Dans ces circonstances, la mesure d'éloignement contestée n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Enfin, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B... n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président-assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

Le président-assesseur,

J.-E. PILVENLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 23VE02474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE02474
Date de la décision : 27/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : LEXGLOBE SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-27;23ve02474 ?
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