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29/01/2024 | FRANCE | N°22VE00415

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 29 janvier 2024, 22VE00415


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2109106 du 24 janvier 2022 le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :




Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Bouallag,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2109106 du 24 janvier 2022 le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Bouallag, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) enjoindre au préfet l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

- sa situation n'a pas été suffisamment examinée en ce qu'il justifiait nécessairement d'une présence sur le territoire national entre 2015 et 2018 car il a bénéficié d'un titre de séjour en 2018 ;

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- il démontre sa présence entre 2011 et 2016 et l'arrêté est ainsi entaché d'une erreur de fait ;

- les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- elles reposent sur une décision de refus de renouvellement de titre de séjour elle-même illégale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête de M. B....

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Albertini,

- les observations orales de Me Zekri, avocat, substituant Me Bouallag, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 7 février 1977 à Oujda, de nationalité marocaine, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 du préfet de l'Essonne portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Il relève appel du jugement du 24 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B... soutient, au demeurant sans être contesté par le préfet de l'Essonne, qu'il a eu sa résidence habituelle en France, sans y avoir été autorisé préalablement, au moins depuis 2011, année au cours de laquelle il a été admis au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat, a fait élection de domicile à Paris, et a régulièrement bénéficié de consultations, soins et prescription médicales, ces consultations régulières, soins et prescriptions étant poursuivis au cours des années 2012 à 2021, au cours desquelles l'intéressé a pu justifier d'un domicile, du renouvellement de sa prise en charge au titre de l'aide médicale de l'Etat, ainsi que de périodes d'hospitalisation et de l'exercice d'un activité professionnelle, M. B... ayant en outre souscrit des déclarations de ses revenus et reçu des avis de non-imposition à partir de l'année 2016, d'autre part, qu'il a demandé le renouvellement de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne l'a exceptionnellement admis au séjour. Ainsi, en s'abstenant de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour, préalablement à l'intervention de l'arrêté contesté du 15 septembre 2021, le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, en la soumettant à l'avis de la commission du titre de séjour, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susvisées, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2109106 du 24 janvier 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 septembre 2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt en la soumettant pour avis à la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.

Le président-assesseur,

J.-E. PILVENLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE00415002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00415
Date de la décision : 29/01/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : BOUALLAG

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-01-29;22ve00415 ?
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