Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orlans d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300232 du 20 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans, à l'article 1er, a renvoyé devant la formation collégiale de ce tribunal les conclusions de M. C... dirigées contre le refus de titre de séjour en date du 20 décembre 2022, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent et les conclusions relatives aux frais de justice, à l'article 2, a annulé les décisions du 20 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, à l'article 3, a enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer au requérant dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement à intervenir de la formation collégiale du tribunal appelée à statuer sur la légalité de la décision portant refus de séjour du 20 décembre 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. C....
Il soutient que les décisions du 20 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement de M. C... n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, M. C..., représenté par Me Robiliard, avocat, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à la confirmation du jugement et, en tout état de cause, à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête d'appel du préfet de Loir-et-Cher est irrecevable, faute pour le préfet de pouvoir agir au nom de l'Etat en appel, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain, né en 1988, est entré en France le 11 février 2018 sous couvert d'un document transfrontalier revêtu d'un visa Schengen C de trente jours. Par un arrêté du 20 décembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... a demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement n° 2300232 du 20 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans, à l'article 1er, a renvoyé devant la formation collégiale de ce tribunal les conclusions de M. C... dirigées contre le refus de titre de séjour en date du 20 décembre 2022, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent et les conclusions relatives aux frais de justice, à l'article 2, a annulé les décisions du 20 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, à l'article 3, a enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer au requérant dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement à intervenir de la formation collégiale du tribunal appelée à statuer sur la légalité de la décision portant refus de séjour du 20 décembre 2022. Le préfet de Loir-et-Cher relève appel de ce jugement.
Sur l'étendue du litige :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est (...) assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (...), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. (...) / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ".
4. En application des dispositions précitées, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et assignant le requérant à résidence. La formation collégiale du tribunal reste cependant saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus ou retrait de titre de séjour et des conclusions accessoires à celle-ci, ainsi que des conclusions relatives aux frais de l'instance.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France le 11 février 2018, qu'il est marié, depuis le 20 avril 2019, avec une compatriote, laquelle est arrivée en France alors qu'elle était âgée de onze ans seulement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement au regard du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'épouse de M. C..., qui réside en France depuis plus de vingt ans, est titulaire d'une carte de résident. Le couple a eu deux enfants encore en bas âge, Ryad, né le 12 juin 2020, et Zohra, née le 23 avril 2022. Mme B..., épouse du requérant, est en outre titulaire d'un BEP Carrières sanitaires et sociales et apparait parfaitement intégrée dans la société française, socialement et professionnellement, ce qui n'est pas contesté, y compris en appel, par le préfet de Loir-et-Cher. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. C..., que le préfet de Loir et-Cher n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais relatifs à l'instance d'appel :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de Loir-et-Cher est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A... C.... Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le président-assesseur,
J.-E. PILVENLe président-rapporteur,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 23VE01657 2