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28/09/2023 | FRANCE | N°22VE00679

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 28 septembre 2023, 22VE00679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise a prononcé la sanction de résiliation de son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire, d'enjoindre à l'autorité territoriale d'emploi de le réintégrer et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justi

ce administrative.

Par un jugement n° 1909538 en date du 3 février 2022, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise a prononcé la sanction de résiliation de son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire, d'enjoindre à l'autorité territoriale d'emploi de le réintégrer et de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1909538 en date du 3 février 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars 2022 et 2 mai 2023, M. A..., représenté par Me Zurbach, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge du SDIS du Val-d'Oise la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- celui-ci n'est pas signé ;

- il ne répond pas à tous les moyens soulevés ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- l'avis du conseil de discipline sur lequel se fonde la décision attaquée est irrégulier du fait qu'il s'est tenu en méconnaissance de l'arrêté du 29 novembre 2005 dès lors qu'il comprenait un représentant de l'autorité territoriale d'emploi et que sa composition n'avait pas été renouvelée par tirage au sort, ainsi qu'en violation de l'article R.723-77 du code de la sécurité intérieure en ce que son président a été désigné préalablement à sa tenue ;

- la sanction disciplinaire n'est pas intervenue dans un délai raisonnable après que la hiérarchie ait eu connaissance des faits, le 7 juin 2018 ;

- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle méconnaît la nature exacte des faits pour lesquels il a été condamné par le juge pénal et en ce qu'il n'était pas l'auteur principal de l'infraction, qu'il n'a ni préméditée ni organisée ;

- la sanction disciplinaire est entachée d'une erreur de droit en ce que la faute reprochée n'était ni grave ni en lien avec le service ;

- elle est disproportionnée ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise, représenté par Me Lafay, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la charte du sapeur-pompier volontaire annexée au code de la sécurité intérieure ;

- l'arrêté du 29 novembre 2005 portant organisation du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Albertini,

- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gannat, substituant Me Zurbach, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., employé en tant que sapeur-pompier volontaire par le service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise (SDIS 95) depuis 2011, a été condamné le 13 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Senlis, sur reconnaissance préalable de culpabilité, à six mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité du délit de tentative d'escroquerie à l'assurance par incendie volontaire d'un véhicule par aide ou assistance. Le 21 juin 2019, le président du conseil d'administration du SDIS 95 a prononcé à son encontre la sanction de résiliation de son engagement, après que celle-ci ait reçu un avis favorable du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires qui s'est tenu le 20 juin 2019. M. A... relève appel du jugement du 3 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté, et à ce qu'il soit enjoint à l'autorité territoriale d'emploi de le réintégrer.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément à ces dispositions, par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement notifiée à M. A... ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Le moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

5. M. A... soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a omis de répondre au moyen tiré de l'absence d'individualisation de la sanction en ce que l'arrêté n'a pas tenu compte de sa qualité de complice et non d'auteur et de son rôle selon lui limité dans la commission des faits ainsi qu'à celui tiré du fait que le conseil de discipline ne comportait pas d'officier parmi ses membres. S'il résulte de la lecture de la requête formulée par M. A... en première instance que le moyen tiré de ce que le conseil de discipline ne comportait pas d'officier parmi ses membres, auquel les premiers juges n'auraient pas répondu, n'a pas été soulevé, il ressort aussi de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu au moyen soulevé par le requérant, qui n'était pas inopérant, selon lequel l'arrêté attaqué serait entaché d'une absence d'individualisation de la sanction, en motivant sa décision par la circonstance qu'il a enflammé le véhicule d'un ami qui entendait ainsi bénéficier d'une indemnité d'assurance après avoir faussement déclaré le vol de son véhicule, que les faits sont établis et que la sanction n'est pas disproportionnée. Dans ces conditions, les premiers juges, qui se sont prononcés sur l'ensemble des conclusions et moyens dont ils étaient saisis, n'ont entaché leur jugement ni d'omission à statuer, ni d'insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

6. Aux termes de l'article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure : " Le conseil de discipline départemental, institué auprès du service départemental d'incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux d'un grade inférieur à celui de commandant. / Le conseil de discipline comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Il est présidé par un représentant de l'administration élu en son sein. / Il ne peut comporter de sapeur-pompier volontaire d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné. / La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 29 novembre 2005, pris pour l'application de l'article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure précité : " Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires est composé de huit membres. Il comprend quatre représentants de l'administration et quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires relevant, selon le corps d'appartenance du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné, soit du corps départemental, soit des corps communaux ou intercommunaux. ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " " Les membres du conseil de discipline sont tirés au sort, suivant les modalités prévues à l'article 5, par le préfet, à partir de listes départementales arrêtées par lui. (...) La procédure de tirage au sort doit être renouvelée pour chaque affaire ". Aux termes enfin de son article 4 : " Les représentants de l'autorité territoriale (...) ne peuvent siéger au conseil de discipline départemental ".

7. En premier lieu, si M. A... soutient que le conseil de discipline s'est tenu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure en ce que son président a été désigné préalablement à la séance de ce conseil, il ressort toutefois de l'examen de ces dispositions qu'elles n'ont qu'entendu exiger que soit élu président du conseil l'un des quatre représentants de l'administration y siégeant par l'ensemble de ses membres. Qu'ainsi, ces dispositions n'ayant pas pour objet ou effet d'interdire que le président du conseil de discipline soit élu préalablement à la séance elle-même, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.

8. En deuxième lieu, M. A... soutient que le conseil de discipline s'est tenu en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté du 29 novembre 2005 en ce que d'une part sa composition aurait dû être soumise à un nouveau tirage du fait de l'annulation d'une séance antérieure pour irrégularités, et d'autre part en raison du fait que le directeur-adjoint au service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise y a siégé, alors qu'il est membre de l'autorité territoriale d'emploi. S'il ressort des pièces du dossier qu'un nouveau conseil de discipline s'est tenu en la même composition qu'une précédente séance à raison de l'annulation de celle-ci pour irrégularités, cette nouvelle convocation, dont l'objet était d'envisager une sanction identique à la première, à l'encontre du même justiciable et pour les mêmes faits, n'a eu pour effet que de le faire statuer à deux reprises sur la même affaire. En outre, il résulte des pièces du dossier que M. B..., directeur-adjoint du service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise, dont la qualité de représentant de l'autorité territoriale d'emploi ne peut être contestée, a été invité à quitter les lieux lors du délibéré. Le requérant n'apportant pas le moindre élément permettant d'attester de la présence continue de M. B... aux débats et aux votes lors de la tenue du conseil, ce dernier ne peut être regardé comme ayant siégé en son sein, en violation de l'article 4 de l'arrêté précité. M. A... n'est par conséquent pas fondé à soutenir que le conseil de discipline, sur l'avis duquel se fonde la décision attaquée, s'est tenu en violation des dispositions des articles 3 et 4 de l'arrêté du 29 novembre 2005. Ces moyens doivent donc être écartés.

9. En troisième lieu, il résulte de la lecture du procès-verbal du rapport de discipline que celui-ci a prononcé, à l'unanimité, à l'encontre de M. A..., et alors qu'il était régulièrement composé de quatre représentants du corps auquel il appartient, un avis favorable au prononcé de la sanction de résiliation de son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire. Ainsi, et bien qu'aucune irrégularité n'affecte la tenue ou le déroulement du conseil de discipline sur lequel se fonde la décision attaquée, ces éléments ne permettent pas en tout état de cause de démontrer que M. A..., dans le cas contraire, aurait été privé d'une quelconque garantie.

En ce qui concerne la motivation :

10. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police, doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

11. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, expose les faits personnellement reprochés à M. A..., ainsi que les éléments sur lesquels le président du conseil d'administration du SDIS du Val-d'Oise s'est fondé pour l'arrêter. Ainsi, alors que la décision querellée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

En ce qui concerne la sanction :

12. Aux termes de l'article R. 723-35 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : / 1° L'exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; / 2° La rétrogradation ; / 3° La résiliation de l'engagement ".

13. En premier lieu, il résulte de la lecture du procès-verbal du rapport de discipline que celui-ci a prononcé, à l'unanimité, à l'encontre de M. A..., et alors qu'il était régulièrement composé de quatre représentants du corps auquel il appartient, un avis favorable au prononcé de la sanction de résiliation de son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire. Ainsi, et bien qu'aucune irrégularité n'affecte la tenue ou le déroulement du conseil de discipline sur lequel se fonde la décision attaquée, ces éléments ne permettent en tout état de cause pas de démontrer que M. A..., dans le cas contraire, aurait été privé d'une quelconque garantie.

14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a informé le lieutenant D..., adjoint du directeur du centre d'incendie et de secours auquel il est rattaché, de son implication dans une affaire judiciaire, à l'occasion d'un appel téléphonique en date du 7 juin 2018. Après qu'un écrit lui ait été demandé, il a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire le 14 juin 2018. Il a par la suite été pénalement condamné, le 13 juillet 2018, de manière définitive, après homologation d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour complicité du délit de tentative d'escroquerie à l'assurance par incendie volontaire d'un véhicule, par aide ou assistance. Les dispositions de l'article R. 273-39 du code de la sécurité intérieure, dont il ressort qu'un sapeur-pompier volontaire peut être suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois au maximum, au-delà de laquelle il est réintégré dans ses fonctions, ont pour objet de limiter la durée et les conséquences de la suspension, qui est une mesure conservatoire, mais non d'enfermer dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire. La sanction attaquée, prononcée par un arrêté en date du 21 juin 2019, l'a dès lors été dans un délai légèrement supérieur à un an à compter du jour où l'autorité hiérarchique a eu la connaissance effective des faits reprochés. Ainsi, M. A... n'étant pas fondé à soutenir que ces dispositions ont pour objet d'enfermer dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire et que la sanction attaquée n'aurait pas été prononcée dans un délai raisonnable, ce moyen doit en tout état de cause être écarté.

15. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes et si l'autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives, qui s'impose aux juridictions administratives, s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif.

16. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a reconnu avoir enflammé le véhicule de son beau-frère, afin de lui porter assistance dans la commission d'un délit de tentative d'escroquerie à l'assurance. S'il a prétendu, dans un courrier adressé à son chef de centre, avoir tenté de dissuader son beau-frère, auteur principal de l'infraction, de la commettre, et avoir aussi utilisé ses compétences professionnelles pour assurer un encadrement sécuritaire de la mise à feu du véhicule de son ami et beau-frère, il résulte toutefois de l'examen du dossier qu'il a définitivement été condamné le 13 juillet 2018, au terme d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité et au titre d'une infraction intentionnelle, pour complicité du délit de tentative d'escroquerie à l'assurance par incendie volontaire d'un véhicule par aide ou assistance, par un jugement devenu définitif. Ainsi, alors que l'auteur de la décision en litige ne s'est pas éloigné de la qualification juridique des faits adoptée par le juge pénal, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la sanction prononcée à son encontre ne repose pas sur des faits matériellement établis. Par suite, ce moyen doit être écarté.

17. En quatrième lieu, aux termes de la " charte du sapeur-pompier volontaire " annexée au code de la sécurité intérieure, et que M. A... a signée lors de son premier engagement : " En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j'agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté. / En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'attacherai à l'extérieur de mon service à avoir un comportement respectueux de l'image des sapeurs-pompiers ".

18. M. A... a directement participé à l'incendie d'un véhicule par la mise à feu délibérée de celui-ci, au surplus en mettant en œuvre les compétences acquises dans le cadre de son engagement. Alors que l'une des fonctions premières du corps des sapeurs est la lutte contre les incendies, ces faits apparaissent, de par leur exceptionnelle gravité, d'ailleurs unanimement constatée par l'avis du conseil de discipline sur lequel la décision attaquée se fonde, manifestement incompatibles avec l'exercice des missions de ces derniers, M. A... a méconnu les obligations déontologiques attachées à sa fonction, qui résultent notamment des dispositions précitées de la " charte du sapeur-pompier volontaire ". En admettant même qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune publicité, ces faits, qui sont ainsi en lien avec le service, constituent une faute de nature à justifier une sanction. Ce moyen doit donc être écarté.

19. En cinquième lieu, M. A... insiste encore en appel sur sa qualité de complice lors de la commission des faits reprochés, et sur l'utilisation qu'il a faite des connaissances professionnelles acquises lors de son engagement en vue de minimiser l'impact de l'incendie volontaire du vehicule de son beau-frère, sur sa reconnaissance spontanée des faits reprochés ainsi que sur le caractère isolé de ces mêmes faits, qui ne pourraient selon lui remettre en cause ni l'exemplarité de son comportement depuis le début de son engagement ni la confiance que continuent de lui témoigner ses anciens collègues. Toutefois, la faute commise par M. A..., qui consiste en la mise à feu volontaire, délibérée et organisée d'un véhicule, constitue un acte en évidente contradiction et incompatible avec les fonctions attachées au corps des sapeurs-pompiers volontaires auquel il appartient ainsi qu'il a été dit au point 18. En outre, et sans qu'un risque de réitération n'ait besoin d'être caractérisé, les faits dont M. A... s'est rendu coupable revêtent un caractère de particulière gravité et constituent un manquement aux obligations de probité et d'intégrité auxquelles il était tenu de par son appartenance au corps des sapeurs-pompiers volontaires. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la sanction attaquée, en faveur de laquelle le conseil de discipline s'est d'ailleurs prononcé à l'unanimité, doit être regardée comme étant disproportionnée. Par suite, ce moyen doit aussi être écarté.

20. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la sanction attaquée, par laquelle l'autorité hiérarchique de M. A... a entendu répondre aux faits graves dont il s'est rendu coupable, serait entachée de détournement de pouvoir.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

22. D'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.

23. D'autre part, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 1 000 euros au profit du SDIS du Val-d'Oise au titre de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera la somme de 1 000 euros au SDIS du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au président du service départemental d'incendie et de secours du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Pilven, président assesseur,

Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.

Le président-assesseur,

J.-E. PILVENLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE00679 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00679
Date de la décision : 28/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme VILLETTE
Avocat(s) : ZURBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-09-28;22ve00679 ?
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