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30/08/2023 | FRANCE | N°20VE03449

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 août 2023, 20VE03449


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Valladon a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris du 27 septembre 2016 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Montrouge, ainsi que les décisions portant rejet du recours gracieux formé le 22 novembre 2016 tendant au retrait de cette délibération et de mettre à la charge solidaire de la commune de Montrouge et de l'établissement

public territorial Vallée Sud-Grand Paris le versement d'une somme de 3 000 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Valladon a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris du 27 septembre 2016 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Montrouge, ainsi que les décisions portant rejet du recours gracieux formé le 22 novembre 2016 tendant au retrait de cette délibération et de mettre à la charge solidaire de la commune de Montrouge et de l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1702739 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2020, le 20 janvier et le 11 mars 2022, la SA Valladon, représentée par Me Bineteau, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial (EPT) Vallée Sud-Grand Paris du 27 septembre 2016 approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Montrouge, ainsi que les décisions portant rejet du recours gracieux formé le 22 novembre 2016 tendant au retrait de cette délibération ;

3°) et de mettre à la charge solidaire de la commune de Montrouge et de l'EPT Vallée Sud-Grand Paris le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car il est insuffisamment motivé s'agissant de l'incohérence du règlement du plan local d'urbanisme avec le projet d'aménagement et de développement durables et le rapport de présentation, aboutissant à une omission à statuer ; les premiers juges n'ont pas indiqué pourquoi les restrictions apportées par le règlement étaient cohérentes avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables concernant le renforcement de la production de logements et n'étaient pas contraires au rapport de présentation ;

- la délibération attaquée méconnait l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales au regard de l'insuffisance de la note de synthèse en l'absence d'indication des enseignements résultant de la concertation ;

- elle méconnait l'article L. 134-9 du code de l'urbanisme car, à la date de la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2015 de la commune de Montrouge donnant son accord pour que l'EPT achève la procédure, l'établissement public Vallée Sud-Grand Paris n'existait pas et n'avait pas de personnalité morale ; la commune a conditionné son accord ; il appartenait au conseil de territoire de solliciter l'accord de la commune ;

- elle méconnait les articles L. 134-8 et L. 153-21 du code de l'urbanisme car les dispositions qu'elles prévoient ne s'appliquent pas uniquement en cas d'élaboration ou de révision d'un PLUi ; en application des articles L. 134-8 et -9 du code de l'urbanisme, les avis, observations et rapports suite à l'enquête publique devaient être présentés au maire de Montrouge et à l'ensemble des maires ;

- elle méconnait l'articles R. 123-19 du code de l'urbanisme car le commissaire enquêteur n'a pas rendu d'avis personnel ;

- les décisions méconnaissent l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme car l'objectif de densification du territoire posé à l'article L. 151-4 est méconnu ; l'article 5 du règlement de la zone U précise que l'épaisseur constructible varie selon les types de construction et est limitée à 13 mètres pour les logements d'habitation ; l'emprise au sol est limitée à 100 m² dans le secteur UMv correspondant au secteur pavillonnaire et pas fixée à 100 %, et la hauteur limitée à 10 m à l'acrotère et 11 m au faitage ; dans le secteur Uvep, la possibilité de construire est limitée à 40 % de la surface de plancher ;

- le règlement est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables et le rapport de présentation au regard des limites de constructions apportées à la zone U ; le projet d'aménagement et de développement durables prévoit un axe 2 relatif au renforcement urbain à optimiser et à l'objectif de développement des logements sociaux ;

- le plan local d'urbanisme est incompatible avec le SDRIF ; il n'a pas contribué à l'objectif de densification.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2021 et le 7 mars 2022, l'établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris et la commune de Montrouge, représentés par Me Lonqueue, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros leur soit versée, à chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et inopérants s'agissant de la compatibilité avec l'objectif de développer le logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mauny,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- les observations de Me Bieder, substituant Me Lonqueue, pour la commune de Montrouge et l'établissement public territorial (EPT) Vallée Sud-Grand Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 26 juin 2014, le conseil municipal de la commune de Montrouge a prescrit l'élaboration d'un nouveau plan local d'urbanisme valant révision de son plan d'occupation des sols, redevenu applicable sur le territoire communal à la suite de l'annulation définitive de la délibération du 19 décembre 2007 portant approbation de son précédent plan local d'urbanisme. Par une délibération du 5 novembre 2015, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et a arrêté le projet de plan local d'urbanisme. Par une délibération du 17 décembre 2015, le conseil municipal a donné son accord pour que l'établissement public territorial (EPT) de rattachement de la commune achève la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme en cours. Par une délibération du 16 février 2016, l'EPT Vallée Sud-Grand Paris a décidé de reprendre la procédure engagée par la commune. Par une délibération du 27 septembre 2016, le conseil de territoire de cet EPT a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Montrouge. Par un jugement du 20 octobre 2020, dont la SA Valladon fait appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins d'annulation de cette délibération, ainsi que des décisions portant rejet de son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Le tribunal a écarté, aux points 30 et 31 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des principes énoncés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme par les règles de constructibilité applicables au secteur Umv au motif que " ces restrictions visent à assurer un équilibre entre constructibilité des parcelles et préservation de la qualité urbaine, architecturale et paysagère de la ville. Le règlement du PLU comporte par ailleurs plusieurs dispositions en faveur du renouvellement urbain, notamment dans les zones Uvep, Upm1 et Upm2 et dans les périmètres dits de hauteur spécifique ". Il a écarté par ailleurs, aux points 33 à 35 du jugement, celui tiré de l'incohérence du règlement, du projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation en relevant au point 34 que si la société soutient que " les restrictions apportées par le règlement à la constructibilité de certaines parcelles, notamment en secteur Umv, sont incohérentes avec les objectifs fixés dans le PADD concernant le renforcement de la production de logements ", elles ne sont pas " eu égard à leur portée (...) de nature à contrarier la réalisation d'un tel objectif, dont le respect s'analyse à l'échelle du territoire communal " et qu'elles " apparaissent cohérentes avec la volonté exprimée dans le PADD de prendre en compte les potentiels fonciers limités dans le tissu urbain montrougien déjà constitué et de favoriser une densification raisonnée dans le diffus, dans le respect des formes urbaines préexistantes ". S'agissant de la cohérence du règlement avec le rapport de présentation, le tribunal administratif a relevé au point 35 que " pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, les restrictions apportées par le règlement du PLU de Montrouge à la constructibilité de certaines parcelles ne sont pas en elles-mêmes contradictoires avec l'objectif de densification qui ressort du rapport de présentation, qui doit être concilié avec les objectifs de maîtrise du développement urbain, de mise en valeur du tissu pavillonnaire et des secteurs résidentiels ainsi que de préservation du tissu végétal montrougien ". La réponse du tribunal au moyen tiré de l'incohérence du règlement de la zone U avec le projet d'aménagement et de développement durables et le rapport de présentation est donc suffisamment motivée.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, applicable au fonctionnement du conseil de territoire de l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le courriel convoquant les membres du conseil de territoire de l'EPT Vallée Sud-Grand Paris à la séance du 27 septembre 2016 comportait un lien de téléchargement permettant aux élus d'accéder à l'ensemble des documents composant le projet du plan local d'urbanisme à approuver ainsi qu'à une note de synthèse " en vue de l'approbation du plan local d'urbanisme de Montrouge ". Cette note de synthèse, comportant quarante-sept pages, décrit notamment la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme et en particulier, en page 10, les modalités de la concertation publique et fait état du fait qu'il en a été tiré le bilan par le conseil municipal le 5 novembre 2015. Elle précise ensuite les modalités de l'enquête publique, en décrivant de manière particulièrement détaillée les observations présentées à cette occasion, ainsi que les principales modifications à la suite de l'enquête publique. Elle présente en outre, ainsi que l'a justement relevé le tribunal administratif, les objectifs généraux du plan local d'urbanisme, les grands axes du projet d'aménagement et de développement durables (PADD), et précise les changements opérés par rapport aux documents d'urbanisme antérieurs. Eu égard au contenu de la note, et alors que le bilan de la concertation a été tiré par le conseil municipal de Montrouge avant la délibération du 17 décembre 2015, la note de synthèse en litige a permis de renseigner de manière suffisante les conseillers territoriaux en vue de l'approbation du plan local d'urbanisme de Montrouge, quand bien même elle ne comporte pas d'analyse des observations formulées au cours de la concertation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales : " Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés "établissements publics territoriaux" (...) ". Aux termes de l'article L. 134-9 du code de l'urbanisme : " Le conseil de territoire peut décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date. ".

7. Sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code de l'urbanisme, le conseil municipal de Montrouge a donné son accord, par une délibération du 17 décembre 2015, pour que l'EPT de rattachement de la commune achève la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme. Par une délibération du 16 février 2016, l'EPT Vallée Sud-Grand Paris a décidé de reprendre la procédure engagée par la commune. La circonstance que l'EPT Vallée Sud-Grand Paris n'a été créé que postérieurement à la délibération, le 1er janvier 2016 en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, est sans incidence sur la légalité de cet accord dès lors que cette création était certaine et résultait des termes mêmes de cet article. De la même façon, la circonstance que cette délibération du 17 décembre 2015 n'a pas été prise sur sollicitation de l'EPT, qui n'avait pas d'existence à cette date, n'empêche pas de regarder la commune comme ayant donné son accord au sens de l'article L. 134-9 du code de l'urbanisme. Enfin, la circonstance que le conseil municipal a donné son accord pour l'achèvement du plan local d'urbanisme dans les conditions définies par les délibérations du 26 juin 2014, du 25 juin 2015 et du 5 novembre 2015 est sans incidence sur la validité de cet accord.

8. Aux termes de l'article L. 134-8 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées. ". Aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; / (...) ".

9. L'article L. 134-8 du code de l'urbanisme figure dans la section 1 du chapitre IV du titre III du Livre 1er du code de l'urbanisme, relative à la métropole du Grand Paris. Il ressort des dispositions mêmes des articles L. 134-2 à L. 134-8 qu'ils précisent les étapes successives de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Il n'en ressort pas en revanche que les obligations qu'ils prévoient s'appliqueraient au cas où le conseil de territoire aurait décidé, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création, en application de l'article L. 134-9 du code de l'urbanisme. Il suit de là que la SA Valladon n'est pas fondée à soutenir que les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur auraient dû être présentés par le conseil de territoire au maire et au conseil municipal de Montrouge.

10. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / (...) ". Si ces dispositions n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.

11. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, outre son rapport de 71 pages, présentant l'organisation de l'enquête et le projet de plan local d'urbanisme et analysant l'avis des personnes publiques associées et consultées ainsi que les observations du public, a établi un document de 18 pages détaillant ses conclusions, ses recommandations et son avis motivé aux termes duquel, notamment, le projet de plan local d'urbanisme tel que présenté à l'enquête et complété suite aux avis des personnes publiques associées et personnes publiques consultées ainsi que du public est " réaliste, sérieux et équilibré, correspondant à la législation actuelle " et qu'il " émet un avis favorable, sans aucune réserve, au projet d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Montrouge valant révision du POS ". La SA Valladon n'est donc pas fondée à soutenir que le commissaire enquêteur n'aurait pas rendu un avis personnel sur le projet de plan local d'urbanisme soumis à enquête publique.

En ce qui concerne la légalité interne :

12. Aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. (...) ". Aux termes de l'article L. 101-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ;/ 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. (...). Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. (...). ".

13. Si les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme fixent des objectifs à l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme, au nombre desquels figure l'utilisation économe des espaces naturels, elles prévoient aussi un développement urbain maîtrisé et la qualité urbaine architecturale et paysagère et ne posent, pas plus d'ailleurs que l'article L. 151-4 du même code qui se borne à préciser la teneur du rapport de présentation, aucun principe de densification généralisée. Ainsi, si la SA Valladon reproche au règlement du plan local d'urbanisme, et notamment à son article 5.3.8, à son article 5.3.9 et à ses articles U 9 et U 10, de limiter la constructibilité dans le secteur Umv en posant des règles limitant soit la hauteur des constructions soit l'épaisseur constructible pour les maisons d'habitation, comme dans une moindre mesure dans le secteur Uvep, il ressort des pièces du dossier que les règles applicables au secteur Umv, qui s'écartent des règles générales applicables à la zone U, sont de nature à permettre la sauvegarde des ensembles urbains et la qualité urbaine, architecturale et paysagère prévues à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dès lors que le secteur Umv est identifié comme " des secteurs de maisons et villas pour lesquels il convient de conforter les caractéristiques morphologiques " en réponse à " un objectif général de préserver la diversité des formes urbaines, lisible à toutes les échelles et caractéristique de l'identité montrougienne, comme l'énonce le projet d'aménagement et de développement durables ". Il ressort en outre du même règlement et notamment de l'article U 9.1.1 régissant l'emprise au sol dans l'ensemble de la zone U hors secteurs, que " pour les terrains entièrement inclus dans l'épaisseur constructible (...) l'emprise au sol maximale des constructions (...) est fixée à 100 % de la superficie du terrain.". L'emprise au sol n'est en outre pas réglementée dans les secteurs Uvep, Upm1 et Upm2 en vertu de l'article U 9.1.3 et, s'agissant des règles de hauteur, l'article U 10.2.1 prévoit que la hauteur n'est pas réglementée dans les périmètres de hauteur spécifique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des principes énoncés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, dont le respect s'analyse à l'échelle de l'ensemble du territoire communal et qui n'a pas pour seul objet de promouvoir la densification des espaces urbanisés, doit être écarté.

14. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; (...) ". L'article L. 151-4 du même code dispose que : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. (...). ". L'article L. 151-5 de ce code prévoit quant à lui que : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 151-8 du même code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".

15. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

16. Si la SA Valladon soutient que les restrictions apportées par le règlement à la constructibilité de certaines parcelles, notamment dans les secteurs Umv, sont incohérentes avec les objectifs fixés dans le projet d'aménagement et de développement durables concernant la participation à l'effort de production de logements en Ile-de-France, le premier axe du projet d'aménagement et de développement durables est plus globalement relatif à la préservation d'un cadre de vie apprécié et fixe pour objectif, au point 1.2.3, d'agir en faveur d'un cadre urbain de qualité, levier essentiel du bon vivre recherché par les montrougiens, avec notamment la préservation et la mise en valeur de la diversité du patrimoine bâti. Ainsi, et dès lors que le zonage des secteurs Umv aux termes de l'article 5 du plan local d'urbanisme, " est quasiment identique au secteur maisons et villas à protéger du PLU de 2007 ", les restrictions relevées par la requérante répondent donc également aux objectifs posés par le projet d'aménagement et de développement durables et, à l'échelle du territoire communal, n'apparaissent pas de nature à compromettre celui de participation à la production de logements. En outre, elles apparaissent cohérentes avec la volonté exprimée dans le projet d'aménagement et de développement durables de prendre en compte les potentiels fonciers limités dans le tissu urbain montrougien déjà constitué et de favoriser une densification raisonnée dans le diffus, dans le respect des formes urbaines préexistantes. Pour les mêmes motifs, ces restrictions ne sont pas en elles-mêmes contradictoires avec l'objectif de densification qui ressort du rapport de présentation, qui doit être concilié avec les objectifs de maîtrise du développement urbain, de mise en valeur du tissu pavillonnaire et des secteurs résidentiels ainsi que de préservation du tissu végétal montrougien.

17. Aux termes de l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. (...) ". Selon l'article L. 131-1 du même code dans sa version alors en vigueur : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : (...) 3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; (...) ".

18. Il résulte de ces dispositions qu'au sein de la région d'Ile-de-France les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme, sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d'aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.

19. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 13 et 16 que les règles applicables à certains secteurs de la zone U, et notamment aux secteurs Umv, ne font pas en elles-mêmes obstacle à la participation de la commune à l'effort de densification prévu par le schéma directeur régional de l'Ile-de-France (SDRIF). La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le plan local d'urbanisme de Montrouge serait incompatible avec les objectifs énoncés dans le SDRIF en matière de densification urbaine.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Valladon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Montrouge et de l'EPT Vallée Sud-Grand Paris, qui ne sont pas les parties perdantes dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par la société requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

22. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA Valladon la somme de 1 000 euros à verser à l'EPT Vallée Sud-Grand Paris et à la commune de Montrouge, chacune, sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Valladon est rejetée.

Article 2 : La SA Valladon versera à l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris et à la commune de Montrouge, chacune, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Valadon, à l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris et à la commune de Montrouge.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président-assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2023.

Le rapporteur,

O. MAUNYLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE03449002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03449
Date de la décision : 30/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-08-30;20ve03449 ?
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