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29/08/2023 | FRANCE | N°22VE02800

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 29 août 2023, 22VE02800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation

et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de met...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2205577 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Delcour, avocate, demande à la cour d'annuler ce jugement et d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 juin 2022.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- en estimant que sa présence constituait une menace pour l'ordre public, le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 27 mai 1984, a demandé le 7 mai 2021 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir consulté la commission du titre de séjour, le préfet de l'Essonne, par un arrêté du 29 juin 2022, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public.

2. M. A... B... relève appel du jugement du 25 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation cet arrêté.

3. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (...) ". Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance (...) de la carte de séjour temporaire ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. D'une part, pour estimer que la présence en France de M. A... B... constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Essonne a relevé, d'une part, qu'il avait été condamné le 29 mai 2020, par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes, à une peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, d'autre part, qu'il avait fait l'objet de nombreux signalements dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires. Le préfet de l'Essonne, qui n'a présenté aucune observation ni devant le tribunal ni devant la cour, ne fait en réalité état dans l'arrêté attaqué que d'une seule mention dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, pour des faits du 29 avril 2020. Ces faits étant ceux pour lesquels M. A... B... a été condamné par le tribunal correctionnel le 29 mai 2020, il y a lieu d'apprécier si la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public au regard de cette unique infraction. Par ailleurs, le jugement du tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes, qui ne fait ainsi état que d'une seule occurrence, le 29 avril 2020, de violences conjugales, ne donne aucune précision sur les circonstances dans lesquelles se sont produits ces faits et prononce une peine d'une durée limitée, assortie d'un sursis. Compte tenu du caractère isolé de ces faits, ils ne sauraient suffire à faire regarder la présence en France de M. A... B... comme une menace pour l'ordre public.

5. D'autre part, M. A... B..., qui s'est marié le 11 avril 2015 en France avec une ressortissante portugaise avec laquelle il a un enfant né le 19 janvier 2014, désormais scolarisé, démontre résider habituellement en France depuis l'année 2016. Il démontre avoir bénéficié d'une carte de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant communautaire du 27 mars 2018 au 26 mars 2019 et soutient sans être contredit qu'il s'agissait du renouvellement d'un premier titre de séjour délivré en cette qualité. Si l'arrêté attaqué, dont la syntaxe est incorrecte, semble opposer la circonstance que la communauté de vie avec son épouse est rompue, le préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations, ne fait état dans cet arrêté d'aucun élément de nature à faire présumer d'une telle rupture. M. A... B... apporte pour sa part de nombreux documents, notamment des factures sur lesquelles les noms des deux époux figurent et faisant état de la même adresse à Corbeil-Essonnes, ainsi que des attestations de son épouse, de proches, de voisins ou d'un membre d'association qui confirment la réalité de la vie commune. Par ailleurs, M. A... B..., qui bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 22 janvier 2018, pour un emploi d'équipier de commerce, justifie qu'il exerçait cette activité jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, pour une rémunération nette d'environ 1 300 euros, constituant des ressources suffisantes pour sa famille et lui-même. Dans ces conditions, eu égard à la durée de présence en France de l'intéressé, à la présence régulière de son épouse et à celle de son enfant scolarisé, et à son degré d'insertion dans la société française, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. M. A... B... est donc fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête et à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à M. A... B... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé est annulé.

Article 2 : Le jugement n° 2205577 du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D... B....

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.

La rapporteure,

E. TROALENLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE02800 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02800
Date de la décision : 29/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : POULLIEUX - DELCOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-08-29;22ve02800 ?
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