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29/08/2023 | FRANCE | N°22VE02616

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 29 août 2023, 22VE02616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de

6 509,16 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 509,16 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2206877 du 19 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Auerbach, avocat, demande à la cour :

1°) de commettre d'office son avocat ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 septembre 2022 ;

4°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 6 509,16 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas statué sur sa demande formulée en première instance tendant à ce que son avocat soit commis d'office ou, à défaut, à ce qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- il demande que la cour commette d'office son avocat ou, à défaut, lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature régulière ;

- l'obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que la procédure suivie au cours de sa garde à vue méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est ainsi entachée de nullité ;

- cette obligation méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de départ volontaire est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen approfondi de sa situation personnelle ;

- ce refus est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;

- il est fondé sur des dispositions contraires à la directive " retour " ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et de ce fait entachée d'une erreur de droit ;

- cette interdiction est disproportionnée.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations en défense, mais versé des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Troalen a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 20 octobre 1994, relève appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A... a demandé devant le tribunal administratif de Versailles que le conseil par l'intermédiaire duquel il avait introduit sa requête soit commis d'office ou, à défaut, que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordé. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles n'a pas statué sur ces demandes. Le jugement attaqué doit donc être annulé dans cette mesure.

3. Il y a donc lieu, pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces demandes et de statuer, pour le surplus, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions attaquées :

4. L'arrêté attaqué a été signé par Julien Bertrand, directeur des migrations, qui bénéficiait d'une délégation du préfet des Yvelines, en vertu d'un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Yvelines à l'effet de signer tout arrêté dans la limite de ses attributions respectives, au nombre desquelles figure notamment l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté, notamment en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, et interdiction de retour sur le territoire français, aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, la circonstance que la garde à vue de M. A... se serait déroulée dans des conditions irrégulières est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En second lieu, si M. A... soutient qu'il est responsable en France de son frère mineur, il ne fournit aucun élément pour en attester ni aucune précision sur la situation de ce dernier qui ferait notamment obstacle à ce qu'il l'accompagne dans son pays d'origine. En outre, M. A..., qui est célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au moins. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ".

8. Pour refuser d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines, après avoir visé l'article L. 612-2 et le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre, dès lors qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour estimer que M. A... entrait dans les prévisions du 3°de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait faire l'objet d'un refus de délai de départ volontaire. M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision ne serait pas suffisamment motivée.

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A... avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.

10. En troisième lieu, M. A..., qui ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu'il serait entré régulièrement en France et qu'il aurait ensuite déposé une demande de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire qui lui a été opposé serait entaché d'une erreur de fait. Alors, en outre, que l'arrêté attaqué n'est pas fondé sur la circonstance que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.

11. En quatrième lieu, si M. A... soutient que les dispositions légales sur lesquelles l'obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise sont incompatibles avec celles de de la directive " retour ", un tel moyen n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

12. En dernier lieu, alors, en particulier, que M. A... ne justifie pas exercer une activité professionnelle à la date de l'arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui accorder un délai pour exécuter la mesure d'éloignement, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s'est fondé pour décider que M. A... serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité en cas d'exécution d'office de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée manque en fait.

14. En second lieu, si M. A... indique avoir participé à des manifestations politiques en Algérie, entre 2019 et 2021, il ne démontre pas qu'il serait de ce fait exposé personnellement à des risques sérieux et actuels pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision d'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. La durée de cette interdiction doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

17. En l'espèce, le préfet des Yvelines, après avoir refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et après avoir relevé que l'intéressé ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire particulière, a, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du même code, décidé de lui interdire de retourner sur le territoire français, et fixé la durée de cette interdiction à une année, eu égard à sa situation personnelle et familiale. Le préfet n'ayant pas entendu prendre en compte la circonstance que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qu'il aurait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, n'était pas tenu de le préciser expressément dans son arrêté. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée ou entachée d'erreur de droit.

18. En second lieu, si M. A... doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que la durée de l'interdiction de retour attaquée serait disproportionnée en tant qu'elle ferait obstacle à ses démarches de régularisation par le travail, un tel moyen doit être écarté, dès lors que l'intéressé ne justifie pas, en produisant quelques photographies et des relevés bancaires faisant apparaître des rentrées d'argent, exercer une activité professionnelle et avoir entamé des démarches en vue de la régularisation de sa situation au regard du séjour.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les demandes de désignation d'office d'un avocat et d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

20. En premier lieu, si M. A... a demandé dans ses écritures de première instance qu'il a présentées par l'intermédiaire de son conseil, que ce dernier soit commis d'office, une telle demande de désignation était sans objet dans la mesure où il était ainsi déjà représenté par un conseil et que celui-ci, présent à l'audience du 12 octobre 2022, n'a pas demandé au préalable à être remplacé au cours de celle-ci. De la même manière, une telle demande est sans objet devant la cour, dès lors que la requête d'appel de M. A... a été introduite par son conseil et que celui-ci n'a pas demandé à être remplacé au cours de l'audience.

21. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement (...) dénuée de fondement (...) ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ".

22. M. A... avait sollicité, à titre subsidiaire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans la cadre de la procédure de première instance. Toutefois, il résulte de tout ce qui précède que sa requête était manifestement dénuée de fondement. Ainsi, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans le cadre de cette instance.

23. En revanche, eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour ce qui concerne la procédure d'appel.

Sur les frais liés à l'instance :

24. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présence instance, une somme au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans le cadre de la procédure introduite devant la cour.

Article 2 : Le jugement n° 2206877 du 19 octobre 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il omet de statuer sur la demande de désignation d'office d'un avocat et sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 3 : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure introduite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.

La rapporteure,

E. TROALENLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE02616 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02616
Date de la décision : 29/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : AUERBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-08-29;22ve02616 ?
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