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24/08/2023 | FRANCE | N°21VE01350

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 24 août 2023, 21VE01350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier de Rambouillet et la société hospitalière d'assurances mutuelles ou, à défaut, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 100 712,56 euros au titre de la réparation des préjudices nés de l'intervention du 19 novembre 2013.

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a

demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la société hospitali...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier de Rambouillet et la société hospitalière d'assurances mutuelles ou, à défaut, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 100 712,56 euros au titre de la réparation des préjudices nés de l'intervention du 19 novembre 2013.

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 9 150,34 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1806274 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2021 et 12 octobre 2022, Mme D... épouse F..., représentée par Me De Broissia, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Rambouillet et la société hospitalière d'assurances mutuelles ou, à défaut, l'ONIAM à lui verser la somme de 100 712,56 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rambouillet, de la société hospitalière d'assurances mutuelles et de l'ONIAM le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D... épouse F... soutient que :

- le praticien en charge de la pose de sa prothèse de hanche a commis des fautes lors du diagnostic de coxarthrose, de la pose de cette prothèse et de la prise en charge de ses douleurs post-opératoire ;

- elle remplit les conditions prévues à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique pour être indemnisée au titre de la solidarité nationale ;

- ses préjudices tiennent à un déficit fonctionnel temporaire et permanent, des souffrances endurées, des dépenses de santé, une assistance à tierce personne, des frais de transports, une perte de gains professionnels, un préjudice d'agrément, des frais d'achat d'un véhicule adapté, une pénibilité au travail et un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, l'ONIAM, représenté par Me Saumon, avocat, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu'il soit statué sur les dépens de l'instance.

Il soutient que les conditions prévues à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas remplies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le centre hospitalier de Rambouillet et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par Mme D... épouse F... ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire.

Par ordonnance du président de la 6ème chambre du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Villette,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me de Broissia pour Mme D... épouse F....

Considérant ce qui suit :

1. En raison de douleurs au genou et à la hanche gauche, Mme E... D... épouse F... a été hospitalisée au centre hospitalier de Rambouillet du 17 au 23 novembre 2013 et opérée, le 19 novembre 2013, afin de bénéficier de la pose d'une prothèse de hanche. Se plaignant toujours de douleurs, Mme F... a subi le 24 mars 2014, à l'hôpital d'instruction des armées Bégin de Saint-Mandé, une seconde intervention chirurgicale, au cours de laquelle sa prothèse a été modifiée. Le 12 août 2014, Mme F... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'une demande de réparation des préjudices consécutifs à la dégradation de son état de santé qu'elle estime imputable à sa prise en charge par le centre hospitalier de Rambouillet. La CCI a confié, le 7 octobre 2014, une expertise au docteur B... A..., qui a établi son rapport le 20 novembre 2014. Par un avis du 8 avril 2015, la CCI a conclu à la responsabilité entière du centre hospitalier de Rambouillet pour indemniser le dommage subi par Mme F..., a ordonné, en l'absence de consolidation de l'état de cette dernière, une nouvelle expertise après nouvelle saisine de la commission et après production d'un certificat de consolidation et a indemnisé la requérante à titre provisionnel. Un certificat de consolidation a été établi le 8 octobre 2015 par le docteur C.... Mme F... a de nouveau saisi la CCI le 15 décembre 2015. Le docteur A..., de nouveau désigné en qualité d'expert, a établi son rapport le 27 mai 2016. Le 8 septembre 2016, la CCI a émis un second avis fixant

au 8 octobre 2015 la date de consolidation de l'état de Mme F... et précisant les préjudices dont l'indemnisation incombait à la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), en sa qualité d'assureur du centre hospitalier de Rambouillet. En l'absence d'indemnisation par cette dernière, Mme F... a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM) qui, par une décision du 12 juin 2017, a refusé de se substituer à la SHAM et de formuler une offre d'indemnisation. Mme F... relève appel du jugement du 16 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier de Rambouillet et de la SHAM ou, à défaut, de l'ONIAM, à lui verser la somme de 100 712,56 euros en réparation de ses préjudices.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :

2. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".

3. En premier lieu, si le docteur A... a émis l'hypothèse que les douleurs subies par Mme F... pouvaient trouver leur origine dans un surdimensionnement ou une mauvaise position de la prothèse posée le 19 novembre 2013, il a relevé que le scanner ayant permis d'aboutir à ce diagnostic était inexploitable et que ce diagnostic ne pouvait être validé sans réserve d'autant plus que l'intervention du 24 mars 2014 ayant consisté en un changement d'implant s'était révélé peu efficace pour améliorer ses douleurs. Il a également relevé que si les radiographies faisaient état d'un positionnement un peu horizontal de la cupule, celui-ci n'était pas " choquant " et que l'existence d'un conflit postérieur, comme celui constaté, constituait un risque de l'intervention subie par Mme F.... Dès lors, en l'état de l'instruction, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que le praticien en charge de l'intervention du 19 novembre 2013 aurait commis une faute à cette occasion.

4. En deuxième lieu, si l'expert a relevé une absence de complément d'exploration avant la pose du diagnostic de coxarthrose, il n'a pas remis en cause ce diagnostic de telle sorte que cette absence ne présente pas de lien de causalité avec le dommage.

5. En troisième lieu, Mme F... a bénéficié de plusieurs rendez-vous post-opératoires et ne produit aucun élément de nature à établir que le traitement antidouleur qui lui a été administré aurait été insuffisant. Dès lors que le surdimensionnement de sa prothèse n'est pas établi, elle ne saurait non plus reprocher au praticien en charge de son suivi de ne pas avoir pris en compte cette circonstance.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que le chirurgien responsable de sa prise en charge au centre hospitalier de Rambouillet n'avait commis aucune faute à l'origine de ses préjudices.

En ce qui concerne l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :

7. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité (...) d'un établissement (...) n'est pas engagée, un accident médical (...) ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. "

8. Il résulte des rapports d'expertise du docteur A... que le déficit fonctionnel permanent de Mme F... est de 4 %, dont 50 % trouve son origine dans son état antérieur au conflit dont elle a été victime, qu'elle a subi un déficit fonctionnel temporaire au moins égal à 50 % du 1er février 2014 au 15 mai 2014, soit pendant moins de six mois, qu'elle a dû arrêter son activité professionnelle entre le 1er mars 2014 et le 23 juin 2014, soit pendant moins de six mois et qu'elle n'a pas été déclarée inapte à l'exercice de son activité professionnelle. La nécessité de recourir à un véhicule disposant d'une boîte de vitesse automatique pendant moins d'un an ne saurait non plus caractériser des troubles particulièrement graves au sens des dispositions précitées. Dès lors, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait être indemnisée au titre de la solidarité nationale sur le fondement de ces dispositions.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... épouse F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

10. La présente instance n'a donné lieu à aucun des frais visés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la charge de tels frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... G... F... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative par l'ONIAM.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... épouse F..., au centre hospitalier de Rambouillet, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2023.

La rapporteure,

A. VILLETTELe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLANDLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE01350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01350
Date de la décision : 24/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Anne VILLETTE
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-08-24;21ve01350 ?
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