La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2023 | FRANCE | N°22VE02335

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 18 juillet 2023, 22VE02335


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Générale a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème unité de contrôle de la section 01 de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine a confirmé la décision implicite du 5 mars 2015 rejetant sa demande d'autorisation de licencier Mme A... B....

Par un jugement n° 1504467 du 7 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 18VE02796

du 19 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société Générale a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 2015 par laquelle l'inspecteur du travail de la 5ème unité de contrôle de la section 01 de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine a confirmé la décision implicite du 5 mars 2015 rejetant sa demande d'autorisation de licencier Mme A... B....

Par un jugement n° 1504467 du 7 juin 2018, le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Par un arrêt n° 18VE02796 du 19 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé ce jugement et la décision du 24 mars 2015 et, d'autre part, enjoint à l'inspecteur du travail compétent de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation de licencier Mme B....

Par une décision n° 450849 du 10 octobre 2022, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 août et le 23 novembre 2018 et le 6 juillet 2020 sous le n° 18VE02796 et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2022 et le 4 juin 2023 sous le n° 22VE02335, la Société Générale, représentée par Me Chaulet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 24 mars 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme B... et la décision implicite de rejet à laquelle elle fait référence ;

3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de statuer à nouveau sur la demande de la Société Générale en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Mme B... n'a jamais été affectée au service ressources humaines et elle avait les compétences requises pour occuper le poste proposé qui ne nécessitait pas de compétence informatique ; le caractère temporaire de la mission ne signifie pas qu'il y a une absence de perspective de continuité ; la présentation d'une seule proposition ne peut pas caractériser une insuffisance de bonne foi car elle était précise, correspondait à son profil et ses compétences et ne constituait qu'une évolution de ses conditions de travail ; une affectation sur un poste de ressources humaines nécessitait une reconversion et une formation lourde ; le refus d'effectuer la mission était fautif et justifiait le licenciement ; il n'y a pas de lien avec le mandat, y compris au regard des éléments apportés par Mme B... après reprise d'instance ; il n'y a ni blocage de carrière, ni blocage de rémunération ;

- le mémoire et les pièces produits par Mme B... en qualité d'intervenante en défense sont irrecevables en l'absence de défense et elle ne peut pas prétendre au paiement de frais irrépétibles en cette qualité ;

- la décision de l'inspecteur du travail est insuffisamment motivée en fait s'agissant de l'insuffisance de bonne foi dans la proposition de reclassement ; la décision se présente de façon irrégulière comme une décision confirmative d'une décision implicite de rejet non motivée ;

- c'est à tort que la décision de l'inspecteur du travail a considéré qu'elle n'avait pas fait preuve de bonne foi dans la proposition de reclassement faite à la salariée ;

- le refus réitéré de Mme B... d'effectuer la mission confiée est constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ;

- c'est à tort que la décision a retenu l'existence d'un lien entre le mandat de la salariée et le licenciement envisagé.

Par un mémoire et une note en délibéré enregistrés le 25 septembre 2018 et le 8 janvier 2021 sous le n° 18VE02796 et des mémoires enregistrés le 14 novembre 2022 et le 31 mai 2023 sous le n° 22VE02335, Mme B..., représentée en dernier lieu par Me Sauvignet, avocat, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la Société Générale une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 4 juin 2020 sous le n° 18VE02796, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle renvoie aux éléments développés dans son mémoire de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mauny,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chaulet pour la Société Générale et de Me Sauvignet pour Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a conclu le 27 décembre 1990 un contrat à durée indéterminée avec la Société Générale pour exercer les fonctions d'organisateur conseil confirmé, qu'elle a commencé à exercer le 2 avril 1991 au sein du service de " Gestion et Organisation des Ressources Humaines " intitulé " TECH/GEO/ORG ", qui apporte un conseil en organisation aux pôles d'activités et direction centraux. Elle a occupé plusieurs mandats syndicaux, en qualité de délégué du personnel suppléant le 2 décembre 1993, de représentante syndicale SNB- CFE-CGC au Comité d'établissement le 13 juillet 1994, puis de secrétaire du Comité d'établissement des Services Centraux Parisiens en janvier 1997, à temps plein temps jusqu'au 5 juillet 2013. Après la perte de son mandat à plein temps en juillet 2013, la société a proposé à Mme B... un poste de " chargé d'Etude " au sein du service " Processus et système d'information ", (RESG/TPS/ISP) pour y réaliser une mission intitulée " Confiance et Identité numérique ". Mme B... ayant refusé d'exercer ces fonctions, la Société Générale a présenté, le 30 décembre 2014, une demande d'autorisation de licencier la salariée pour motif disciplinaire. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 5 mars 2015, confirmée par décision expresse du 24 mars 2015. La Société Générale a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de ces décisions. Par un jugement n° 1504467 en date du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18VE02796 du 19 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé ce jugement et la décision du 24 mars 2015 et, d'autre part, enjoint à l'inspecteur du travail compétent de procéder à un nouvel examen de la demande d'autorisation de licencier Mme B.... Par une décision n° 450849 du 10 octobre 2022, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 24 mars 2015 par les mêmes motifs que ceux retenus à juste titre par le tribunal administratif aux points 2 et 3 de son jugement.

3. En second lieu, le refus opposé par un salarié protégé à un changement de ses conditions de travail décidé par son employeur en vertu, soit des obligations souscrites dans le contrat de travail, soit de son pouvoir de direction, constitue, en principe, une faute. En cas d'un tel refus, l'employeur, s'il ne peut directement imposer au salarié ledit changement, doit, sauf à y renoncer, saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement à raison de la faute qui résulterait de ce refus. Après s'être assuré que la mesure envisagée ne constitue pas une modification du contrat de travail de l'intéressé, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier si le refus du salarié constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée, compte tenu de la nature du changement envisagé, de ses modalités de mise en œuvre et de ses effets, tant au regard de la situation personnelle du salarié, que des conditions d'exercice de son mandat. En tout état de cause, le changement des conditions de travail ne peut avoir pour objet de porter atteinte à l'exercice de ses fonctions représentatives.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... exerçait dans ses précédentes fonctions des missions de conseil et d'accompagnement en vue de l'optimisation de l'organisation des services de l'entreprise, et que la mission qui lui a été proposée, rattachée au service des systèmes d'information, portait sur la rédaction d'une étude sur l'identité et la confiance numériques. Cette étude nécessitait la tenue d'entretiens avec des experts porteurs du sujet au sein du groupe et impliquait, nonobstant l'appui d'un groupe de travail interne et la possibilité de recourir à un cabinet externe pour les volets techniques de cette mission, des compétences techniques, en particulier informatiques, que Mme B... ne détenait pas. Il en résulte que cette nouvelle mission, qui ne correspondait ni à la nature des fonctions précédemment exercées par la salariée ni à sa qualification, constituait une modification de son contrat de travail, que Mme B... pouvait refuser sans commettre de faute. Il suit de là que l'inspecteur du travail pouvait, pour ce seul motif, refuser à la Société Générale l'autorisation de licencier Mme B....

5. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire de 1991, date de son embauche, à 2014, date à laquelle elle a refusé les fonctions de chargé d'études qui lui étaient proposées. Au regard aux pièces du dossier et des reproches qui lui sont faits, la Société Générale n'est donc pas fondée à soutenir que la décision de l'inspecteur du travail aurait retenu à tort que Mme B..., à supposer même que son refus puisse être regardé comme fautif, n'avait pas commis une faute d'une gravité de nature à justifier une décision de licenciement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a assisté un salarié qui a obtenu la condamnation de la société devant le Conseil des prud'hommes, dont le jugement prévoit l'affichage de la condamnation à tous les étages de la société. Mme B... s'est en outre exprimée lors d'une réunion du comité d'établissement des services centraux parisiens le 5 novembre 2014, en soutien à une déclaration des élus de la CFDT dénonçant la stigmatisation de l'attitude de plusieurs élus par le responsable ressources humaines chargé de relations sociales, et l'intervention de Mme B... a été mentionnée par ce responsable dans un courrier du 28 janvier 2015. Enfin, Mme B... produit une note manuscrite établie en 1994, après l'obtention de son premier mandat, par un agent des ressources humaines de la société posant des préconisations pour l'écarter de la société, notamment en la notant " hard ". Il est constant par ailleurs que la Société Générale n'avait, à la date de la décision en litige, proposé qu'un seul poste à Mme B... en dépit de la dimension du groupe. Il suit de là que la Société Générale n'est pas non plus fondée à soutenir que la décision de l'inspecteur du travail aurait retenu à tort que la demande d'autorisation de licenciement n'était pas dépourvue de lien avec ses mandats.

6. Il suit de là que la Société Générale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demandé aux fins d'annulation de la décision du 24 mars 2015, confirmant la décision rejetant implicitement sa demande d'autorisation de licencier Mme B..., ainsi que ses conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la Société Générale tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

8. Il y a lieu en revanche de faire droit aux conclusions de Mme B..., qui n'est pas intervenante à l'instance introduite par la Société Générale mais bien une partie, et de mettre à la charge de la Société Générale la somme de 1 500 euros sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Société Générale est rejetée.

Article 2 : La Société Générale versera la somme de 1 500 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Générale, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président-assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

Le rapporteur,

O. MAUNYLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE02335002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02335
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SELARL BOUSSARD-VERRECCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-07-18;22ve02335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award