Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... née C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduit à défaut de départ volontaire.
Par un jugement n° 2107046 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2021 et le 28 mars 2022, Mme D..., représentée par Me Bettache, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D... soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence en ce qu'elle n'a pas été signée par le préfet lui-même sans que celui-ci justifie d'un acte de délégation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 5° de l'article 6 de l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et du 1° de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité au regard de l'illégalité de la décision portant refus de son séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... née C..., née le 20 avril 1982 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français le 29 janvier 2019 sous couvert d'un visa de type C. Le 7 décembre 2019, elle a épousé M. B... D..., ressortissant de nationalité algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 23 février 2030. Mme D... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 16 mars 2021. Par un arrêté du 23 juillet 2021, le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... est entrée en France le 29 janvier 2019. Elle s'est mariée avec un compatriote, M. B... D..., avec qui elle a eu un enfant, né le 30 janvier 2022, qu'elle attendait à la date de la décision attaquée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. D..., qui est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 23 février 2030, s'est en outre vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, le 25 août 2020, après avoir été victime d'une infection nosocomiale, en raison d'une mobilité amoindrie.
4. Il suit de là que l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
7. Le présent arrêt implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de l'Essonne délivre, en application des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord-franco algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 2107046 du 23 novembre 2021 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 juillet 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme D... un certificat de résidence algérien d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... née C..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
M. Lerooy, premier conseiller,
Mme Houllier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le président-rapporteur,
B. EVEN
L'assesseur le plus ancien,
D. LEROOY
La greffière,
C. RICHARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
2
N° 21VE03447