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27/06/2023 | FRANCE | N°23VE00200

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 juin 2023, 23VE00200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2215547 du 27 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal a

dministratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2215547 du 27 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Calvo Pardo, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la cour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle, professionnelle et familiale.

- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle est manifestement disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistrée le 3 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés en appel ne sont pas de nature à modifier sa décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant égyptien né le 1er juin 1985, est entré sur le territoire français le 29 novembre 2009, selon ses déclarations. M. B... a été interpelé par les services de police, le 15 novembre 2022. Par un arrêté du 15 novembre 2022, dont M. B... demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour de deux ans. Par un jugement en date du 27 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B... relève appel du jugement précité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation et l'erreur manifeste d'appréciation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. En premier lieu, la décision attaquée vise le texte dont il est fait application et expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. B..., notamment le fait qu'il se maintient en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Ainsi, et alors qu'elle n'avait pas à énoncer de manière exhaustive l'intégralité des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B..., la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.

4. En second lieu, et compte tenu des éléments précités, il ne ressort pas plus des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'arrêté attaqué lui-même, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière tant personnelle que professionnelle de l'intéressé. Par la suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ainsi que celui à l'encontre de l'absence du délai de départ volontaire.

En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B... fait valoir que la décision en cause est disproportionnée et il reprend à l'identique, sans élément nouveau, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation motivée du premier juge, exposée aux points 14 et 15 du jugement attaqué, qui a notamment démontré que M. B... ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à la décision attaquée, qu'il ne fait pas état d'attaches fortes sur le territoire et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. M. B... n'est par conséquent pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'en arrêtant une telle décision le préfet Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 27 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le président-assesseur,

O. MAUNYLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 23VE00200002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23VE00200
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-27;23ve00200 ?
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