La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2023 | FRANCE | N°21VE02806

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 juin 2023, 21VE02806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de

mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au bénéfice de Me Ramalho en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au bénéfice de Me Ramalho en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2000019 du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 octobre 2019 du préfet de l'Essonne, lui a enjoint de délivrer à Mme B... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, et a décidé que, sous réserve que son conseil, Me Ramalho, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une ordonnance du 12 octobre 2021, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête du préfet de l'Essonne, enregistrée sous le n° 21VE00616, tendant à l'annulation de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance en date du 12 octobre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement du 19 octobre 2020.

Par des mémoires enregistrés le 17 décembre 2021, le 9 mai 2022 et le 6 septembre 2022, Mme B..., représentée par Me Lebon-Mamoudy, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de prescrire toute mesure d'exécution pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 octobre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à son exécution complète.

Par un arrêt du 10 novembre 2022, la cour a enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 1 mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 70 euros par jour de retard.

Par une mesure d'instruction du 16 décembre 2022, la cour a demandé au préfet de produire dans un délai de 15 jours les justificatifs de la bonne exécution de l'arrêt du 10 novembre 2022.

Par des mémoires du 6 et du 27 janvier 2023, Mme B... a demandé la liquidation de l'astreinte prononcée le 10 novembre 2022.

Par un arrêt du 22 février 2023, la cour a liquidé provisoirement l'astreinte au bénéfice de Mme B... à hauteur de 3 780 euros.

Le préfet de l'Essonne a produit des pièces le 13 avril 2023.

Par un courrier enregistré le 21 avril 2023, Mme B... demande le paiement de l'astreinte liquidée le 22 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".

2. Par un arrêt du 10 novembre 2022, la cour a enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de sa notification et a assorti cette injonction d'une astreinte de 70 euros par jour de retard. Constatant l'absence de communication au greffe de la cour des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du 19 octobre 2020, la cour, par un arrêt du 22 février 2023, a liquidé provisoirement l'astreinte prononcée le 10 novembre 2022 à hauteur de 3 780 euros au bénéfice de Mme B..., correspondant à la période courant du 11 décembre 2022 au 2 février 2023. Par des pièces produites le 13 avril 2023, le préfet de l'Essonne justifie de la délivrance, le 10 février 2023, d'une carte de séjour temporaire à Mme B..., valable au 13 décembre 2022 au 12 décembre 2023. Ce document a été communiqué à Mme B..., qui n'a pas produit d'observations à son sujet. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 octobre 2020 enjoignant au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu en outre de liquider définitivement l'astreinte prononcée le 22 février 2023, en la fixant au montant de 3 780 euros au bénéfice de Mme B....

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 octobre 2020 présentée par Mme B....

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B... la somme de 3 780 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le 22 février 2023.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

Le rapporteur,

O. MAUNYLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE02806002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE02806
Date de la décision : 27/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : CABINET MAMOUDY RAMALHO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-27;21ve02806 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award