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22/06/2023 | FRANCE | N°20VE03090

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 22 juin 2023, 20VE03090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 5 mars 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé de la titulariser dans ses fonctions de professeur de mathématiques ainsi que la décision du 7 juin 2018 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de la réintégrer en tant que professeur certifié stagiaire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'artic

le L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 18057...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 5 mars 2018 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé de la titulariser dans ses fonctions de professeur de mathématiques ainsi que la décision du 7 juin 2018 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de la réintégrer en tant que professeur certifié stagiaire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1805720 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2020 et le 23 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Ranjineh, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de la réintégrer en tant que professeur certifié stagiaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 7 juin 2018 rejetant son recours gracieux ;

- le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit en faisant application de dispositions du code des relations entre le public et l'administration qui n'étaient pas en vigueur à la date des décisions attaquées ; ces dispositions dans leur version alors applicable faisaient seulement obstacle à ce que l'administration se prévale d'une circulaire non publiée sur le site internet du Premier ministre ; elle pouvait donc se prévaloir de la note de service du 26 avril 2016 qui a été publiée sur le site internet du ministère le 28 avril 2016 ;

- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article 5 du décret du 16 février 2020 dès lors qu'elles sont intervenues avant la fin de la période de renouvellement de son année de stage intervenue le 31 août 2018 ;

- elles sont entachées d'un vice de procédure dès lors que son stage s'est déroulé dans des conditions qui ne lui permettaient pas de faire la preuve de ses capacités pour l'exercice de ses fonctions de professeur ; elle a été induite en erreur par le rectorat sur le renouvellement de son stage et sur sa durée ; certains des rapports d'évaluation ont été établis à peine cinq semaines après son affectation dans un nouvel établissement ; le dernier rapport d'évaluation a été établi dans des circonstances exceptionnelles qui ont influencé le comportement des élèves quant à leur capacité d'écoute et de concentration ; elle a dû travailler à temps plein alors qu'elle aurait dû bénéficier d'un mi-temps pour suivre sa formation au cours de sa seconde année de stage ;

- les décisions attaquées ont méconnu les dispositions de la note de service du 26 avril 2016 en ce que le rapport final d'évaluation de l'inspectrice pédagogique n'a pas pris en compte les rapports préalables d'inspection ni le rapport de sa tutrice au sein du lycée international de Saint-Germain-en-Laye ;

- elles ont méconnu les dispositions de la note de service du 26 avril 2016 dès lors qu'elle n'a pas pu bénéficier, au cours de la deuxième année de stage, d'un travail à mi-temps ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa capacité à exercer les fonctions de professeur ;

- en cas d'annulation du jugement attaqué et d'évocation, la décision prise sur recours hiérarchique a été prise par une autorité incompétente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a informé la cour que le recteur de l'académie de Versailles était seul compétent pour présenter des observations en défense au nom de l'Etat dans ce litige en application de l'article D. 222-35 du code de l'éducation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le recteur de l'académie de Versailles demande à la cour de rejeter la requête de Mme A....

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas irrégulier dès lors qu'il a expressément répondu au moyen inopérant tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision prise sur recours hiérarchique ;

- les autres moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Une note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2023, a été présentée pour Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 98-304 du 17 avril 1998 ;

- le décret n° 2000-129 du 16 février 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Janicot,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Ranjineh, pour Mme A... et celles de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., admise en 2014 au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré en mathématiques, a accompli une première année de stage au sein du lycée Pierre Corneille à la Celle-Saint-Cloud entre septembre 2014 et juin 2015. Après l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 juin 2016, de son arrêté du 29 septembre 2015 prononçant le licenciement de Mme A..., le ministre de l'éducation nationale a réintégré l'intéressée dans les fonctions de professeur stagiaire de mathématiques au lycée Jean Macé à Suresnes du 1er décembre 2016 au 31 août 2017, puis au sein du lycée international de Saint-Germain-en-Laye du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Par une décision du 5 mars 2018, confirmée par le rejet, le 7 juin 2018, du recours administratif formé par Mme A..., le recteur de l'académie de Versailles a refusé de la titulariser. Mme A... fait appel du jugement du 1er octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, Mme A... soutient que le jugement attaqué est irrégulier au motif que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 7 juin 2018 rejetant son recours administratif. Toutefois, un tel moyen, qui constitue un vice propre de la décision de rejet du recours administratif, ne peut utilement être invoqué à l'appui d'une requête tendant à l'annulation d'une décision individuelle et du refus de faire droit au recours administratif présenté à l'encontre de cette décision. Par suite, le tribunal administratif, qui a visé ce moyen, n'était pas tenu d'y répondre. Au demeurant, il résulte du point 11 du jugement attaqué que le tribunal administratif a expressément écarté, comme inopérants, les moyens tirés des vices propres entachant la décision de rejet du recours administratif. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour défaut de réponse au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 7 juin 2018.

3. En second lieu, si Mme A... fait état de ce que le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit en faisant application de dispositions du code des relations entre le public et l'administration qui n'étaient pas en vigueur à la date des décisions attaquées, ce moyen est relatif au bien-fondé de ce jugement et est sans incidence sur sa régularité. Il doit, par suite, être écarté.

Sur la légalité des décisions contestées :

4. En premier lieu, les dispositions de la note de service n° 10 du 26 avril 2016 concernant les modalités d'évaluation et de titularisation des professeurs et personnels d'éducation stagiaires réputés qualifiés en application des décrets n° 98-304 du 17 avril 1998 et n° 2000-129 du 16 février 2000 relatives au demi-service effectué par les professeurs stagiaires lors de l'année de renouvellement et au rapport d'évaluation finale remis par l'inspecteur pédagogique invoquées par Mme A... ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative et réglementaire. Dans ces conditions, cette note de service n'a conféré à Mme A... aucun droit au bénéfice des mesures qu'elles prévoient. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif a écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des mentions figurant dans cette fiche.

5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 16 février 2000 fixant les conditions dans lesquelles peuvent être titularisés les professeurs de l'enseignement du second degré stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires justifiant d'un titre ou d'un diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen : " Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues par les décrets n° 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, du 4 août 1980 susvisé, et du 6 novembre 1992 susvisé, les candidats nommés, à la suite de leur admission à un concours, (...) professeurs certifiés stagiaires, (...) et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner dans les établissements d'enseignement du second degré en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 5 du présent décret. ". L'article 4 de ce décret dispose que : " Les fonctionnaires stagiaires des corps mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par l'inspecteur pédagogique compétent, titularisés par décision du recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage, selon le cas, en qualité (...) de professeur certifié, (...), sans avoir à justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et à obtenir le certificat d'aptitude prévu, le cas échéant, par le statut particulier du corps d'accueil. L'avis rendu par l'inspecteur pédagogique s'appuie sur une évaluation qui peut résulter d'une inspection (...) du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui est confiée. ". Enfin, aux termes de l'article 5 de ce décret : " Les fonctionnaires stagiaires des corps mentionnés aux articles 1er et 2 ci-dessus qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils l'ont accompli à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a accompli une première année de stage au cours de l'année scolaire 2014-2015. Par un jugement du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Versailles a annulé le refus du recteur de l'académie de Versailles de la titulariser et de l'autoriser à effectuer une seconde année de stage et l'arrêté du 29 septembre 2015 du ministre de l'éducation nationale prononçant son licenciement au terme de cette première année de stage en raison d'un vice de procédure affectant le refus de titularisation et a enjoint au ministre de réintégrer juridiquement Mme A... dans les deux mois suivant la notification de ce jugement. Eu égard au motif d'annulation retenu par ce jugement, le recteur de l'académie de Versailles pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, réintégrer Mme A... dans ses fonctions d'enseignante stagiaire en mathématiques et l'autoriser à accomplir une seconde année de stage à compter du 1er décembre 2016 jusqu'au 30 novembre 2017 conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 16 février 2000. A cet égard, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que l'arrêté du 4 septembre 2017, qui rappelle d'ailleurs qu'elle fait l'objet d'un renouvellement de stage, mentionne qu'elle est affectée au lycée international de Saint-Germain-en-Laye jusqu'au 31 août 2018 pour soutenir que son stage devait se poursuivre jusqu'à cette date. Par suite, en refusant de la titulariser par les décisions du 5 mars 2018 et du 7 juin 2018, le recteur de l'académie de Versailles n'a pas méconnu les dispositions de l'article 5 du décret du 16 février 2000 en adoptant un refus de titularisation avant le terme de la période de stage de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

7. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des arrêtés du 1er décembre 2016 et du 4 septembre 2017 et du courrier du 20 février 2017 adressé par les services du rectorat en réponse aux interrogations de Mme A... que cette dernière a pu être induite en erreur sur la durée exacte de son stage, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à l'édiction des décisions contestées et n'est pas de nature à établir que le stage se serait déroulé dans des conditions qui ne lui permettaient pas d'acquérir une expérience ni de faire la preuve de ses capacités pour l'exercice des fonctions d'enseignant. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été inspectée les 12 octobre et 22 novembre 2017. Ces inspections, qui avaient pour objet, avant la fin de sa nouvelle année de stage prévue le 30 novembre 2017, d'évaluer ses capacités à exercer les fonctions d'enseignante certifiée en mathématiques, ne sont donc pas intervenues de manière prématurée. Enfin, la circonstance que le rapport d'évaluation finale ait été rédigé alors que les élèves étaient dissipés le jour du carnaval est sans incidence sur l'appréciation qui devait être portée sur son aptitude à enseigner et à assurer le bon ordre de sa classe pendant ses cours, quelles qu'en soient les circonstances. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions de stage doit être écarté.

8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 ci-dessus, Mme A... ne peut utilement invoquer les moyens tirés de ce que le rapport d'évaluation finale établi par l'inspectrice pédagogique le 18 janvier 2018 ne tiendrait pas compte de l'ensemble des avis émis par les différents évaluateurs et notamment celui de sa tutrice lors de sa dernière affectation et de ce qu'elle n'aurait pas été placée à mi-temps pendant la seconde année de son stage. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. En tout état de cause, le rapport établi par l'inspectrice pédagogique le 18 janvier 2018 fait état, dans la rubrique résumant son avis motivé, des avis prodigués par les tutrices et ceux donnés lors des visites d'inspection. Ainsi, le moyen tiré de ce que le rectorat de l'académie de Versailles n'a pas pris en compte l'ensemble des avis émis par les différents évaluateurs doit être écarté comme manquant en fait.

9. En dernier lieu, Mme A... soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au motif, notamment, que le rapport d'évaluation finale comporterait de nombreuses inexactitudes. Il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, du rapport d'un inspecteur du 16 mai 2017 et du rapport intermédiaire du 22 mai 2017, qu'il a été constaté que Mme A... devait s'appuyer davantage sur l'équipe pédagogique, ses tutrices et les conseils des inspecteurs et qu'elle devait poursuivre le dialogue avec la direction et la conseillère principale d'éducation. Par ailleurs, il ressort de l'ensemble des rapports établis au cours de la seconde année de stage, que la requérante ne parvenait pas à faire respecter le calme dans sa classe comme l'exige le règlement intérieur, qu'elle ne parvenait pas à instaurer au sein de sa classe un climat serein et propice au travail, que ses enseignements étant accompagnés de bruits et de bavardages entre les élèves qui ne comprenaient pas le sens de ses apprentissages, qu'elle ne parvenaient pas à construire et à conduire des séances en prenant en compte la diversité des élèves, même dans le cadre d'un groupe en effectif réduit, et, enfin, qu'elle méconnaissait le processus d'apprentissage des élèves et n'assurait pas un suivi suffisant des acquis des élèves. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'à supposer même que les griefs tirés de ce qu'elle aurait omis de participer aux différentes instances et conseils de l'école soient inexacts, l'ensemble des appréciations portées sur les capacités pédagogiques de Mme A... dans les cinq rapports d'évaluation dont elle a fait l'objet entre mai 2017 et novembre 2017 suffisent à elles seules à justifier le refus de titularisation du recteur d'académie, nonobstant l'ancienneté acquise par l'intéressée dans le métier de l'enseignement et l'avis favorable émis par sa tutrice le 15 décembre 2017. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le recteur d'académie sur sa capacité à exercer les fonctions d'enseignante en mathématiques doit être écarté.

10. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Janicot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

La rapporteure,

M. Janicot La présidente,

C. Signerin-Icre

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE03090 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE03090
Date de la décision : 22/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations - Titularisation.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage - Conditions générales du stage.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Mathilde JANICOT
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : CABINET RANJINEH-KHOJASTEH

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-06-22;20ve03090 ?
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