Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du préfet du Cher du 24 juin 2021 portant refus de délivrance d'une carte de résident, d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement du 13 juillet 2022, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2022 et le 9 mai 2023, M. B..., représenté par Me Pelletier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Cher ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la condition du respect effectif des principes de la République ; le tribunal administratif ne pouvait pas retenir les mentions figurant au fichier dénommé Traitement des antécédents judiciaires (TAJ), qui n'établissent pas la matérialité des faits en cause en l'absence de condamnation ; les seules condamnations datent de 1999 et 2009 et sont anciennes ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation s'agissant de la maîtrise de langue française, car il souffre de dysphasie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles le 25 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mauny a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant turc né le 8 juin 1964, est entré en France pour la dernière fois en 2000. Des autorisations provisoires de séjour lui ont été délivrées de 2001 à 2007, des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " de février à décembre 2007, des cartes de séjour portant la mention " parent d'enfant français " de 2007 à 2017, puis des cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de 2018 à 2021. Il a sollicité à l'occasion du renouvellement de sa dernière carte de séjour temporaire la délivrance d'une carte de résident longue durée-UE. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet du Cher du 24 juin 2021, qui lui a délivré par ailleurs le 22 juin 2021 une nouvelle carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de la décision du 24 juin 2021. Il relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet de six condamnations sur le territoire français, dont une en 1993 à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et non déclaration de l'affectation d'un local à l'hébergement collectif, une en 1996 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, deux en 1999 à respectivement quatre ans d'emprisonnement et interdiction définitive du territoire pour acquisition détention et transport non autorisés de stupéfiants et contrebande de marchandise prohibée et à quatre mois d'emprisonnement pour détention sans autorisation d'arme ou munition de catégorie 1 ou 4, une en 2001 à trois mois d'emprisonnement pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière-stupéfiants et une en 2006 à trois mois de prison d'emprisonnement, pour rébellion. Si ces condamnations sont anciennes à la date de cet arrêt, la gravité des faits condamnés, en raison notamment de l'implication de M. B... dans un trafic international de stupéfiants qui a justifié une interdiction définitive du territoire qui n'a été relevée qu'en 2007, n'est pas de nature à justifier d'une intégration républicaine dans la société française. Ainsi, au regard des condamnations dont il a fait l'objet et sans qu'il soit besoin d'apprécier la portée des mentions figurant au TAJ postérieures à la dernière condamnation intervenue en 2006, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a considéré qu'il ne remplissait pas la condition du respect effectif des principes de la République française prévue à l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Par ailleurs, M. B... ne peut pas utilement se prévaloir en appel de sa dysphasie pour contester le défaut de maîtrise de la langue française au niveau A2 qui lui a été opposé par le préfet dans sa décision du 24 juin 2021, dès lors que ce dernier motif a été neutralisé par le tribunal administratif d'Orléans et que le préfet s'est borné à soutenir devant la cour que le fondement essentiel de sa décision était le non-respect des principes de la République et que la reconnaissance de la maîtrise du français n'était pas de nature à influencer sa décision.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'annulation du jugement, de l'arrêté du 24 juin 2021 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Cher.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président-assesseur,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
O. MAUNYLe président,
P.-L. ALBERTINI
La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE02827002