Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203606 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 et un mémoire et des pièces enregistrés le 19 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Dirakis, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 avril 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente, faute de justifier d'une délégation de signature régulière ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'erreurs de fait ;
- est entaché d'une erreur de droit, faute d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet l'Essonne conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Troalen,
- et les observations de Me Dirakis, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 avril 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer à M. A..., ressortissant tunisien né le 17 septembre 1996, un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. A... relève appel du jugement du 25 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
3. Il ressort des pièces produites par le préfet de l'Essonne en première instance que M. A... a adressé à ses services un formulaire, rempli par ses soins le 29 décembre 2021, de " demande d'admission exceptionnelle au séjour ", faisant notamment référence à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été remplacées par celles de l'article L. 435-1 précité. Or, avant de refuser sa demande de titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet ne s'est prononcé qu'au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en omettant d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L. 435-1, le préfet de l'Essonne a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de droit.
4. Il en résulte que M. A..., sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique seulement que le préfet de l'Essonne réexamine la demande de titre de séjour de M. A.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. A... au titre des frais liés à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2203606 du 25 octobre 2022 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 5 avril 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation au regard du séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre
M. Mauny, président assesseur,
Mme Troalen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
E. TROALENLe président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VE02634002