Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner solidairement le centre hospitalier Sud Francilien et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), à lui verser la somme totale de 366 498,80 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge, à compter du mois de décembre 2011, dans cet établissement.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne a demandé à ce tribunal de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à lui verser la somme de 42 893 euros, assortie des intérêts, au titre des dépenses de santé engagées en faveur de Mme A... et à prendre en charge les prestations non connues à ce jour ainsi que celles susceptibles d'être servies ultérieurement.
Par un jugement n° 1807807 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2021, Mme A..., représentée par Me Duquesne-Clerc, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier Sud Francilien et la SHAM à lui verser la somme totale de 366 498,80 euros, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier et de la SHAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en décidant de lui implanter un pacemaker au motif qu'elle avait précédemment fait l'objet de syncopes, l'hôpital a commis une erreur de diagnostic fautive ;
- en décidant de retirer ce dispositif pour une simple suspicion d'infection, l'hôpital a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- les préjudices subis résultant de ces fautes doivent être évalués à la somme totale de 366 498,80 euros, se décomposant comme suit :
- 5 688 euros au titre des dépenses correspondant à l'assistance par une tierce personne du 23 février 2012 au 26 février 2015 ;
- 15 336,56 euros au titre de la perte de revenus professionnels subie entre le 22 février 2012 et le 26 février 2015 ;
- 283 445,49 euros au titre de la perte de revenus professionnels future ;
- 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
- 6 768,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 14 760 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2021, la CPAM de l'Essonne, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1807807 ;
2°) de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à lui verser la somme de 42 893,20 euros, assortie des intérêts ;
3°) de le condamner à prendre en charge les prestations non connues à ce jour ainsi que celles susceptibles d'être servies ultérieurement ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, faute de justification de ce que la minute est signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- en décidant d'implanter un pacemaker à Mme A... au motif qu'elle avait précédemment fait l'objet de syncopes, l'hôpital a commis une erreur de diagnostic fautive ;
- en décidant de retirer ce dispositif pour une simple suspicion d'infection, en l'absence d'urgence, l'hôpital a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle demande par conséquent le remboursement des dépenses engagées pour Mme A... du fait de ces fautes, soit une somme de 15 545,62 correspondant aux dépenses de santé ainsi qu'une somme de 27 347,58 euros correspondant aux indemnités journalières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 5 mai 2023, le centre hospitalier Sud Francilien et la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, concluent au rejet de la requête de Mme A... et des conclusions de la CPAM de l'Essonne et demandent que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de chacune d'elle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement est infondé ;
- l'indication d'implantation d'un pacemaker en février 2012 était justifiée au regard de l'existence d'un bloc infra hissien avec un espace HV à 80 ms ;
- l'explantation de ce pakemaker était justifiée en raison d'éléments faisant suspecter une infection ;
- en tout état de cause, les préjudices subis par Mme A... ne présentent pas de lien de causalité directe avec cette explantation ; en particulier, la survenue de la capsulite rétractile est liée à la pose du pacemaker et non à son explantation ;
- à titre subsidiaire, l'explantation ne pourrait qu'être à l'origine d'une perte de chance d'éviter la survenue de cette pathologie, estimée à 20 % ;
- en outre, les prétentions de la requérante sont excessives ;
- ainsi, le montant de l'indemnité au titre de l'assistance par une tierce personne du 23 février 2012 au 19 août 2014 ne saurait excéder, avant application du coefficient de perte de chance, la somme de 3 120 euros ;
- le montant de la perte de revenus professionnels n'est pas établi ;
- aucune indemnité ne saurait être allouée au titre de la perte de revenus professionnels future ou de l'incidence professionnelle, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'intéressée ne serait pas en mesure de reprendre son emploi ;
- le montant de l'indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder, avant application du coefficient de perte de chance, la somme de 3 345 euros ;
- le montant de l'indemnité au titre des souffrances endurées ne saurait excéder, avant application du coefficient de perte de chance, la somme de 7 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire ne saurait donner lieu à une indemnisation, dès lors qu'il est en lien avec la pose justifiée d'un pacemaker ;
- le montant de l'indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder, avant application du coefficient de perte de chance, la somme de 4 800 euros ;
- la réalité du préjudice d'agrément n'est pas démontrée ;
- le montant de l'indemnité au titre du préjudice esthétique permanent ne saurait excéder, avant application du coefficient de perte de chance, la somme de 800 euros ;
- en l'absence de lien de causalité, les demandes présentées par la CPAM de l'Essonne devront également être rejetées ;
- en tout état de cause, les prestations versées au-delà du 19 août 2014, date de consolidation de l'état de santé de la victime, ne sauraient donner lieu à indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Troalen,
- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Duquesne-Clerc, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a fait l'objet le 9 février 2012, au sein du service de cardiologie du centre hospitalier Sud Francilien, d'une intervention d'implantation d'un stimulateur cardiaque. En raison de la suspicion d'une infection de la loge de ce stimulateur, une explantation de celui-ci a été pratiquée le 23 février 2012, puis, le 18 avril 2012, un nouveau stimulateur cardiaque a été implanté du même côté que le premier. L'intéressée, à la suite de ces interventions, a souffert de douleurs au niveau du membre supérieur gauche. En outre, le boitier de son stimulateur cardiaque s'étant déplacé, elle a subi le 14 janvier 2014 une intervention de ré-enfouissement de ce boîtier à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière. En raison d'une infection, ce stimulateur cardiaque a été retiré le 27 août 2014 dans le même établissement, et une intervention de reprise a été nécessaire le 15 septembre 2014. L'équipe médicale a ensuite décidé, compte tenu de l'exploration électro-physiologique et de l'IRM alors réalisés, de ne pas réimplanter de stimulateur cardiaque.
2. Mme A... a saisi le 20 février 2014 la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile-de-France, qui a désigné le 17 juillet 2014 un expert chirurgien orthopédiste et un expert infectiologue, qui ont rendu leur rapport le 26 octobre 2015. S'estimant insuffisamment informée, la CCI a désigné le 12 mai 2016 un expert cardiologue et un expert rhumatologue, qui ont rendu leur rapport le 16 mars 2017. Le 11 mai 2017, la CCI a estimé que la réparation des dommages subis par Mme A... incombait au centre hospitalier Sud Francilien.
3. Par un courrier reçu le 23 juillet 2018, Mme A... a demandé au centre hospitalier Sud Francilien de l'indemniser des préjudices résultant, selon elle, d'une, part, de l'indication erronée d'implantation d'un stimulateur cardiaque en février 2012, d'autre part, de la décision injustifiée de procéder à l'explantation de celui-ci dix jours plus tard. Cette demande a été rejetée par le centre hospitalier le 18 septembre 2018.
4. Par le jugement attaqué du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions indemnitaires présentées tant par Mme A... que par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne.
Sur la régularité du jugement :
5. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à la CPAM de l'Essonne ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier Sud Francilien :
7. En premier lieu, si le rapport d'expertise du 16 mars 2017 estime que le malaise dont Mme A... a été l'objet en décembre 2011 ne saurait être qualifié, au vu de la description de son déroulement, de syncope, ce rapport relève néanmoins que l'anomalie constatée lors de l'exploration électrophysiologique pratiquée le 3 février 2012 justifiait à elle seule l'indication de pose d'un stimulateur cardiaque. Ainsi, à supposer même que le chirurgien ait pris sa décision d'implantation au vu d'une erreur d'interprétation des antécédents de la patiente, une telle erreur serait sans incidence sur le caractère justifié de cette indication opératoire et resterait ainsi sans lien avec les préjudices subis du fait de cette intervention qui était nécessaire.
8. En deuxième lieu, il ressort du compte rendu opératoire du 23 février 2012 que le service de cardiologie du centre hospitalier Sud francilien a décidé de procéder à une intervention d'exploration de la loge du système de stimulation cardiaque porté par Mme A... en raison d'une suspicion d'infection reposant sur l'existence d'une tuméfaction et de douleurs au niveau de la loge du stimulateur cardiaque, d'un syndrome subfébrile et, d'après la patiente, d'écoulements purulants. Bien qu'il ait constaté au cours de cette intervention que " l'aspect du tissu au niveau de la loge du pace maker ne [semblait] pas inflammatoire ", le chirurgien a décidé d'explanter le dispositif. L'analyse des prélèvements effectués au cours de cette intervention se sont avérés négatifs, ainsi que les hémocultures réalisées avant l'intervention, si bien que l'hypothèse ayant justifié l'intervention n'a pas été confirmée. Si le rapport d'expertise du 26 octobre 2015, notamment établi par un infectiologue, estime que l'indication d'explantation était justifiée, bien que l'hypothèse infectieuse ait été infirmée a posteriori, il ne fournit à cet égard aucune précision. En revanche, le rapport d'expertise du 16 mars 2017 souligne, d'une part, l'absence d'argument sérieux en faveur d'une infection avant l'intervention, dès lors notamment que l'écoulement relevé n'a pas été constaté par l'équipe médicale mais seulement mentionné par la patiente et que l'exploration de la loge n'a pas permis de confirmer l'hypothèse d'une infection faute d'aspect inflammatoire des tissus. Ce rapport mentionne d'autre part qu'il aurait été recommandé d'attendre les résultats des analyses avant de procéder à l'explantation du dispositif, indiquant que ce geste s'est avéré inutile au vu des résultats négatifs. Si le centre hospitalier fait valoir qu'une infection de la loge exposait Mme A... aux risques importants associés à une endocardite infectieuse, il ne fournit aucun élément de nature à établir que ce risque nécessitait un traitement en urgence, alors que les résultats des analyses à même de confirmer l'hypothèse infectieuse pouvaient être obtenus en 48 heures. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les éléments dont disposait l'équipe médicale le 23 février 2012 rendaient nécessaire une explantation du stimulateur cardiaque de Mme A.... Cette dernière est ainsi fondée à soutenir qu'en décidant de pratiquer ce geste sans disposer du résultat des analyses pratiquées, l'hôpital a commis une faute.
En ce qui concerne les préjudices :
9. Compte tenu de ce qui précède, Mme A... est en droit de se voir indemnisée des préjudices présentant un lien direct et certain avec cette intervention d'explantation qui s'est avérée inutile.
10. Toutefois, s'agissant des douleurs et gênes ressenties par Mme A... au niveau du membre supérieur gauche, si elles ont été qualifiées de séquelles d'une capsulite rétractile par l'expert rhumatologue dans le rapport du 16 mars 2017, ce rapport indique que cette pathologie est survenue entre février et avril 2012, et mentionne qu'elle est en rapport avec la pose de ce dispositif. Si la CCI, dans son avis du 11 mai 2017, a indiqué que " la survenue d'une capsulite rétractile est très exceptionnelle après un geste de pose de pacemaker alors que sa fréquence augmente lorsqu'il est nécessaire de ré-intervenir " pour en déduire que cette pathologie était en l'espèce imputable au geste d'explantation puis de réimplantation du stimulateur, cette affirmation ne s'appuie sur aucune des deux expertises qu'elle a fait réaliser et n'est corroborée par aucun autre élément du dossier. Le rapport d'expertise du 16 mars 2017 évoque en revanche le fait que " la capsulite rétractile peut être un effet secondaire attendu après la pose d'un pace maker ". Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que cette pathologie ait été causée par le geste d'explantation pratiqué le 23 février 2012 ou par l'intervention de réimplantation pratiquée le 18 avril 2012, elle-même rendue nécessaire par le geste d'explantation.
11. En outre, le second stimulateur cardiaque qui a été implanté à Mme A... s'est certes ensuite déplacé, son positionnement ayant alors été l'origine de douleurs, et a dû être repositionné au mois de janvier 2014. Toutefois, si Mme A... soutient que cette situation résulte du mauvais positionnement du dispositif au cours de l'intervention du 18 avril 2012, et que celui-ci s'expliquerait par le geste même d'explantation, cette allégation n'est corroborée par aucune des pièces médicales du dossier.
Sur les dépenses de santé :
12. Il résulte du relevé des débours établi le 12 août 2021 par la CPAM de l'Essonne que cette caisse a exposé pour le compte de Mme A... des frais d'hospitalisation d'un montant de 2 312,40 euros pour la période du 22 au 25 février 2012, correspondant au séjour rendu nécessaire par l'exploration de la loge du stimulateur cardiaque de l'intéressée puis à l'explantation de ce dispositif. Cette caisse a également exposé des frais d'hospitalisation d'un montant de 4 624 euros pour la période du 18 au 23 avril 2012, correspondant au séjour relatif à la ré-implantation du stimulateur cardiaque. Ces deux séjours sont donc en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier. En revanche, les frais d'hospitalisation exposés pour la période du 13 au 16 janvier 2014 correspondent à l'intervention de ré-enfouissement du boitier du stimulateur et sont donc sans lien avec la décision fautive d'explantation. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser à la CPAM la somme de 6 936,40 euros à ce titre.
13. En outre, si la CPAM de l'Essonne fait état de frais médicaux datés du 31 mai 2013, pour un montant de 161,55 euros, eu égard à leur date, postérieure aux deux interventions précitées pratiquées en 2012, et en l'absence de toute précision quant à leur objet, il ne résulte pas de l'instruction que ces frais sont la conséquence directe de la faute. Ils ne pourront donc donner lieu à un remboursement.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
14. Mme A... a subi un déficit fonctionnel temporaire total au cours des hospitalisations du 22 au 25 février 2012 puis du 18 au 23 avril 2012, qui sont donc en lien exclusif avec la faute. En outre, les deux rapports d'expertise précisent qu'elle a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel entre ces deux interventions, puis à la suite de la seconde. Il y a lieu d'estimer que ce déficit fonctionnel, jusqu'au 29 mai 2012, est en lien avec la décision fautive d'explantation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme 1 000 euros.
15. En revanche, pour la période postérieure, le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A... résulte soit de la capsulite rétractile, soit de complications sans lien avec l'intervention d'explantation du 23 février 2012. Dans ces conditions, ces périodes de déficit fonctionnel ne sauraient donner lieu à une indemnisation.
Sur les dépenses liées à l'assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne :
16. Le rapport d'expertise du 26 octobre 2015 indique que du 26 février au 16 avril 2012 puis du 24 avril au 29 mai 2012, l'état de santé de Mme A... a nécessité l'assistance d'une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne pendant une heure par jour. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son montant, sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération de 12,45 euros pour l'année 2012, pour une aide non spécialisée, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des cotisations sociales, et d'une année de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, à la somme de 1 200 euros.
17. En revanche, si ce rapport d'expertise a indiqué qu'une telle aide avait ensuite été nécessaire jusqu'au 19 août 2014, à raison de 5 heures par semaine, il ne résulte pas de l'instruction que ce besoin ait été causé par la décision fautive d'explantation.
Sur les pertes de revenus :
18. Il résulte de l'instruction que, du 22 février au 29 mai 2012, période où il y lieu d'estimer que son arrêt de travail résultait de la faute, Mme A... a subi des pertes de revenus qui peuvent être évaluées, eu égard à son revenu mensuel moyen antérieur, à 3 730 euros. La CPAM de l'Essonne lui a versé au cours de cette période des indemnités journalières d'un montant total de 2 535,18 euros. Par suite, doit être mis à la charge du centre hospitalier, au titre de ce poste de préjudice, le versement à l'intéressée d'une indemnité de 1 194,70 euros correspondant à la part des pertes de revenus non réparée par les indemnités journalières et le versement à la caisse primaire d'une indemnité de 2 535,18 euros.
19. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard notamment aux motifs portés sur les différents arrêts travail prescrits au-delà du 29 mai 2012, que la prolongation de l'arrêt de travail au-delà de cette date soit en lien avec l'intervention d'explantation. Les pertes de revenus subis par l'intéressée à compter de cette date ne sauraient donc donner lieu à une indemnisation.
Sur les souffrances endurées :
20. Le rapport d'expertise du 26 octobre 2015 estime qu'eu égard à l'ensemble des interventions subies par Mme A... entre le mois de février 2012 et le mois de septembre 2014, les souffrances endurées par l'intéressée peuvent être évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7. Le rapport d'expertise du 16 mars 2017 mentionne la même évaluation, sans préciser quelles interventions sont prises en compte. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme A... du fait de la seule intervention d'explantation du 23 février 2012 en évaluant son montant à la somme de 2 000 euros.
Sur le préjudice esthétique :
21. Il résulte de l'instruction que du fait de l'intervention fautive d'explantation du stimulateur cardiaque pratiquée le 23 février 212, la cicatrice de Mme A... est moins esthétique que celle qu'elle aurait eu du seul fait des autres interventions. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique qui en est résulté, qu'il soit temporaire ou permanent, en l'évaluant à la somme de 1 500 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
22. Si les deux rapports d'expertise ont indiqué que Mme A... présentait un déficit fonctionnel permanent du fait des séquelles de la capsulite rétractile, un tel déficit ne résulte pas du geste fautif d'explantation et ne saurait donc être indemnisé. Le rapport d'expertise du 16 mars 2017 ajoute que Mme A... présente, sur le plan cardiologique, un déficit fonctionnel permanent évalué à 5%, mais ne précise nullement en quoi un tel déficit pourrait résulter de l'intervention d'explantation, alors que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite plus, depuis l'intervention du 27 août 2014, de stimulateur cardiaque et qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intervention du 23 février 2012 ait laissé des séquelles cardiologiques. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation d'un déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice d'agrément :
23. Il ressort des deux rapports des 26 octobre 2015 et 16 mars 2017 que Mme A... n'a déclaré pratiquer, au cours de ces deux expertises, aucune activité de loisirs. Si elle soutient dans ses écritures qu'elle avait commencé avant son malaise à pratiquer le parachutisme, elle ne fournit aucun élément de nature à en attester. Il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'elle serait dans l'impossibilité de poursuivre une telle activité du seul fait de l'intervention d'explantation, ou, comme elle le soutient, qu'elle ne pourrait accompagner ses filles dans leurs propres activités de loisirs. La demande d'indemnisation du préjudice d'agrément sera donc écartée.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... et la CPAM de l'Essonne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs conclusions indemnitaires et qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier Sud Francilien et la société Relyens Mutual Insurance à verser à Mme A... la somme totale de 6 894,70 euros et de condamner le centre hospitalier à verser à la CPAM de l'Essonne la somme de 9 471,58 euros.
Sur les intérêts :
25. L'indemnité due à Mme A... sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2018, date de réception par le centre hospitalier de sa demande préalable.
26. L'indemnité due à la CPAM de l'Essonne sera quant à elle assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2019, date du premier mémoire qu'elle a présenté devant le tribunal.
Sur les frais liés à l'instance :
27. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Sud francilien et de la société Relyens Mutual Insurance la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par Mme A.... Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la même somme au titre des frais exposés par la CPAM de l'Essonne.
28. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par le centre hospitalier Sud francilien et la société Relyens Mutual Insurance au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 avril 2021 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier Sud Francilien et la société Relyens Mutual Insurance sont condamnés à verser à Mme A... la somme de 6 894,70 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2018.
Article 3 : Le centre hospitalier Sud Francilien est condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 9 471,58 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 16 mai 2019.
Article 4 : Le centre hospitalier Sud Francilien et la société Relyens Mutual Insurance verseront à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le centre hospitalier Sud Francilien versera à la CPAM de l'Essonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au centre hospitalier Sud Francilien, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Troalen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
E. TROALENLe président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
No 21VE01686002