Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 16 mai 2019 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne a refusé l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 12 mars 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 11 septembre 2019, d'enjoindre à l'Etat de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1908052 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 16 mai 2019 de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de Mme B..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 11 septembre 2019, enjoint à la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ou, en cas d'examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme, de trois mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 septembre 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Versailles a fait une inexacte application des dispositions du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; les conditions d'imputabilité d'un malaise cardiaque sont spécifiques et le juge a entaché sa décision d'une erreur de droit en estimant que l'administration aurait dû se contenter de constater que l'accident s'est déroulé sur le lieu et le temps de travail ;
- il existait des circonstances particulières détachant l'accident du service au regard du surpoids et de l'hypertension artérielle dont Mme B... est atteinte depuis l'âge de 41 ans ; la réalisation de travaux dans l'enceinte du lycée et les déménagements en résultant, ces circonstances ne révèlent pas une situation anormale et intense de stress professionnel ou l'existence d'un effort physique inhabituel et violent susceptible de déclencher un accident cardiaque.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Bordet Lesueur, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mauny,
- les conclusions de Mme Moulin Zys, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bordet pour Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., adjointe gestionnaire au lycée Alexandre Denis à Cerny (Essonne), a été victime le 12 mars 2018 à 9h30, dans son bureau, d'un infarctus du myocarde. Par une décision du 16 mai 2019, la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme B... a été victime. Par un jugement du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 16 mai 2019 de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de Mme B..., ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 11 septembre 2019, et a enjoint à la directrice de réexaminer la demande de Mme B.... Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. S'agissant d'un infarctus du myocarde survenu pendant l'exercice des fonctions, l'accident de service ne doit être reconnu qu'en cas de relation directe, certaine et déterminante entre un tel accident et l'exécution du service. Il appartient au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
4. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été victime d'un infarctus du myocarde le 12 mars 2018 à 9h30 dans son bureau, donc sur son lieu de travail et pendant ses horaires de service, il résulte de ce qui précède que, s'agissant d'un infarctus du myocarde survenu pendant l'exercice des fonctions, l'accident de service ne doit être reconnu qu'en cas de relation directe, certaine et déterminante entre un tel accident et l'exécution du service. Il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 16 mai 2019 de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne et la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 11 septembre 2019 au motif que la directrice a entaché ces décisions d'une erreur de droit en les fondant sur la circonstance que l'accident ne présentait pas de lien direct avec son activité professionnelle d'adjointe gestionnaire alors qu'il devait être présumé imputable au service. Il y a lieu d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les moyens soulevés par Mme B... en première instance comme en appel.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin d'hospitalisation de Mme B... en service de cardiologie produit par le ministre, que l'intéressée, âgée de 49 ans au jour de son infarctus, était en surpoids et souffrait d'hypertension artérielle depuis l'âge de 41 ans. Si elle fait état d'un état de stress, de fatigue et d'une surcharge de travail, en évoquant une situation de sous-effectif évoquée notamment dans un courriel du proviseur du 8 septembre 2017, un déménagement personnel non programmé et compliqué le 26 décembre 2017, l'organisation du déménagement d'un préfabriqué et la préparation d'une commission de sécurité en janvier 2018 et d'une autre programmée en mai ou juin 2018, les circonstances qu'elle évoque, quand bien même elles révèlent une charge de travail importante dans un contexte apparent de manque de moyens, ne sont pas de nature, eu égard aux facteurs de risque de Mme B... et en l'absence d'effort physique violent et inhabituel au moment de son accident, à établir l'existence d'un lien direct et certain avec son activité professionnelle. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne doit être écarté.
6. Par ailleurs, si Mme B... fait valoir que la déclaration de l'accident du travail n'a pas été effectuée dans un délai de 48 heures, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, laquelle est fondée exclusivement sur l'absence de lien direct entre l'infarctus du myocarde de Mme B... et son activité professionnelle.
7. Il suit de là que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 16 mai 2019 de la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident de Mme B..., ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 11 septembre 2019, et qu'il a enjoint à la directrice de réexaminer la demande de Mme B.... Il y a donc lieu de rejeter la demande de Mme B... présentée au tribunal administratif ainsi que ses conclusions d'appel présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B... présentée au tribunal administratif de Versailles et ses conclusions en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le rapporteur,
O. MAUNYLe président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE03126 2