La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2023 | FRANCE | N°20VE00597

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 25 avril 2023, 20VE00597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., Mme F... E... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sous le n° 1811197, d'annuler l'arrêté n° PD 92 040 18 0003 du 28 août 2018 par lequel le maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux a délivré à la SPL Seine Ouest Aménagement un permis de démolir partiellement un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section N, n° 006, sise au 135 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux et de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme de 1 50

0 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B..., Mme F... E... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sous le n° 1811197, d'annuler l'arrêté n° PD 92 040 18 0003 du 28 août 2018 par lequel le maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux a délivré à la SPL Seine Ouest Aménagement un permis de démolir partiellement un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section N, n° 006, sise au 135 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux et de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils ont également demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sous le n° 1811294, d'annuler l'arrêté n° PC 92 040 17 0059 du 31 août 2018 par lequel le maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux a délivré à la SPL Seine Ouest Aménagement un permis de construire tendant à la création du centre musulman d'Issy et du centre culturel Georges Dumézil sur la parcelle cadastrée section N, n° 006 sise au 135 avenue de Verdun et de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1811197 - 1811294 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir donné acte du désistement de Mme C... D... dans les instances nos 1811197 et 1811294, a annulé l'arrêté n° PD 92 040 18 0003 du 28 août 2018 par lequel le maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux a délivré à la SPL Seine Ouest Aménagement un permis de démolir et l'arrêté n° PC 92 040 17 0059 du 31 août 2018 par lequel le maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux a délivré à la SPL Seine Ouest Aménagement un permis de construire et a condamné la commune d'Issy-les-Moulineaux à verser à M. A... B... et à Mme F... E... une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février 2020 et 14 novembre 2022, la commune d'Issy-les-Moulineaux, représentée Me Rivoire, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de rejeter les demandes d'annulation présentées par M. B..., Mme E... et Mme D... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l'annulation de l'arrêté n° PD 92 040 18 0003 du 28 août 2018 par lequel le maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux a délivré à la SPL Seine Ouest Aménagement un permis de démolir et de l'arrêté n° PC 92 040 17 0059 du 31 août 2018 par lequel le maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux a délivré à la SPL Seine Ouest Aménagement un permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de M. B... et Mme E... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 28 août 2018 par lequel le maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux a délivré à la SPL Seine Ouest Aménagement un permis de démolir ;

- la démolition du hangar vétuste et de l'extension dépareillée du pavillon ne méconnait pas les disposions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'ils ne constituent pas des bâtiments identifiés par le plan local d'urbanisme comme patrimoine bâti à protéger de rang 1 ; seuls les bâtiments présentant un intérêt architectural spécifique sont protégés et il faut se référer à l'annexe réglementaire 3 en fixant la liste et aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ;

- c'est à tort qu'ils ont considéré que la démolition des planchers R+1 et R+2 de la blanquetterie en vue de la création d'un patio sous une verrière ne permettrait pas la préservation et la mise en valeur des dispositions d'origine du bâtiment et créerait une rupture avec les caractéristiques architecturales du bâtiment ; les travaux permettent la mise en valeur des dispositions d'origine du bâtiment sans altérer son aspect extérieur ; la suppression de 30 mètres carrés de planchers intérieurs ne dévalorise pas le bâtiment ; la circonstance qu'il s'agirait de travaux de gros œuvre est sans incidence ; l'atrium ne dénature pas le bâtiment, permettra un dialogue avec la cour jardin et contribuera à son éclairage et aux performances énergétiques ;

- s'agissant plus particulièrement de la réalisation de l'atrium, et dans la mesure où aucun autre moyen soulevé en première instance n'est fondé, même à supposer qu'il dénature du fait de sa verrière le bâtiment de la blanquetterie, le tribunal administratif aurait dû sursoir à statuer pour permettre une régularisation du permis de démolir en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire ne méconnait pas les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; les extensions du bâtiment existant ont repris ses codes, notamment avec du bardage bois ; si la réalisation d'une extension du Pavillon est effectivement prévue " devant " la blanquetterie, elle a une forme elliptique, permettant d'éviter de masquer totalement cette dernière depuis l'Avenue de Verdun.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 septembre et 30 novembre 2022, Mme F... E..., représentée par Me de Dieuleveult, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune d'Issy-les-Moulineaux ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mauny,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rivoire pour la commune d'Issy-les-Moulineaux et de Me de Dieuleveult pour Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 28 août 2018 et du 31 août 2018, le maire de la commune d'Issy-les-Moulineaux a délivré à la SPL Seine Ouest Aménagement un permis de démolir et un permis de construire pour la construction d'un centre musulman et du centre culturel Georges Dumézil sur la parcelle cadastrée section N, n° 0006 sise au 135 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux. Par un jugement du 10 décembre 2019, dont la commune d'Issy-les-Moulineaux relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux arrêtés et à condamné la commune à verser à M. B... et Mme E... une somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le permis de démolir :

S'agissant des conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 11, paragraphe 5, des dispositions générales du plan local d'urbanisme de la commune d'Issy-les-Moulineaux, relatif aux éléments de patrimoine remarquables : " 11. 5. 1 Dispositions applicables aux éléments de patrimoine bâti à protéger de rang 1 / La démolition des éléments de patrimoine bâti à protégé de rang 1, figurant au document graphique, est interdite. / Les travaux d'aménagement, de restauration et d'extension effectués sur tout ou partie d'un élément de patrimoine bâti à protéger de rang 1 sont autorisés à condition qu'ils permettent la préservation et la mise en valeur des dispositions d'origine du bâtiment à sa construction, ou leur retour en cas de dégradations déjà réalisées antérieurement. Tous les travaux sont conçus en évitant la dénaturation des caractéristiques esthétiques, architecturales ou historiques conférant l'intérêt desdites constructions ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le permis en litige autorise des démolitions d'éléments des constructions se trouvant sur la parcelle cadastrée section N, n° 006 sise au 135 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux, à savoir un hangar ainsi que l'extension d'un pavillon. Si la commune fait valoir que seules les constructions présentant un intérêt remarquable figurant sur cette parcelle bénéficiaient de la protection de rang 1, prévue à l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme, et que les éléments dont la démolition a été autorisée n'en relevaient pas au regard de leur vétusté pour l'un et d'une absence d'intérêt architectural pour l'autre, il ressort toutefois du dossier que c'est l'ensemble des bâtiments sis 135 avenue de Verdun, qualifiés de serres municipales, qui a été identifié comme un équipement public ou d'intérêt collectif bénéficiant d'une protection de rang 1. Il ne ressort ni de l'annexe réglementaire n° 3 et en particulier de la représentation photographique qui y figure, qui les identifient comme l'élément de patrimoine n° 54, ni des autres dispositions du plan local d'urbanisme et documents graphiques, que seul le pavillon et l'ancienne blanquetterie bénéficient de la protection de rang 1 prévue par le plan local d'urbanisme. Il suit de là que la commune d'Issy-les-Moulineaux n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait autoriser la démolition du hangar et de l'extension du pavillon, nonobstant les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

5. La commune soutient également, s'agissant de la blanquetterie, que la démolition des planchers des R+1 et R+2 pour la création d'un patio sous une verrière ne concerne qu'une surface limitée et que la finalité des travaux est, d'une part, de retrouver l'esprit d'origine du bâtiment à pans de bois et, d'autre part, d'assurer sa mise en valeur à travers un atrium arboré qui " dialogue " avec la " cour jardin " de la future extension du Pavillon et améliore l'éclairage naturel et les performances énergétiques du bâtiment grâce à sa verrière, de dimension modeste et située dans un pan de toiture non visible depuis l'avenue de Verdun. Il ressort toutefois des dispositions précitées de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme que les travaux d'aménagement, de restauration et d'extension effectués sur tout ou partie d'un élément de patrimoine bâti à protéger de rang 1 sont autorisés à condition qu'ils permettent la préservation et la mise en valeur des dispositions d'origine du bâtiment à sa construction. Or les travaux en litige aboutissant à la suppression d'une partie des planchers en bois du bâtiment du XIXème siècle ne peuvent pas être regardés comme contribuant à une telle préservation. La commune d'Issy-les-Moulineaux n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le permis de démolir, en ce qu'il prévoit la destruction d'éléments du patrimoine bâti à protéger de rang 1.

S'agissant des conclusions aux fins de régularisation :

6. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "

7. Compte tenu des motifs d'annulation retenus à bon droit par les premiers juges, et dès lors que les dispositions de l'article 11 paragraphe 5 des dispositions générales du plan local d'urbanisme s'opposent à la démolition des éléments de patrimoine bâti à protéger de rang 1, figurant au document graphique, la commune n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges, en excluant toute possibilité de régularisation au regard du projet autorisé, auraient méconnu les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne la légalité du permis de construire :

8. Il ressort des pièces du dossier que le projet vise à édifier un premier bâtiment volumineux et de forme cylindrique, donnant avenue de Verdun et occultant la quasi-totalité de la blanquetterie, et un second de même forme présentant un volume plus important contribuant à un effet d'enfermement du bâtiment de la blanquetterie. Ces constructions, qui ne reprennent pas les codes architecturaux des bâtiments construits sur la parcelle et ne paraissent pas s'insérer dans leur environnement architectural immédiat, ne peuvent pas être regardés comme permettant la mise en valeur de l'élément de patrimoine n° 54 et portent atteinte au contraire aux caractéristiques esthétiques, architecturales ou historiques des serres municipales. La commune d'Issy-les-Moulineaux n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté portant permis de construire en litige, en tant qu'il est contraire aux dispositions précitées de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme, sans qu'il apparaisse possible de procéder à une régularisation du projet eu égard à ses caractéristiques et à la protection reconnue aux serres municipales par lesdites dispositions.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de d'Issy-les-Moulineaux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés du 28 août 2018 et du 31 août 2018 du maire d'Issy-les -Moulineaux.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune d'Issy-les-Moulineaux sur leur fondement, Mme E... n'étant pas la partie perdante à l'instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux une somme de 1 500 euros à verser à Mme F... E..., en application de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Issy-les-Moulineaux est rejetée.

Article 2 : La commune d'Issy-les-Moulineaux versera à Mme E... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... et à la commune d'Issy-les-Moulineaux. Copie en sera adressée à la SPL Seine Ouest Aménagement.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président-assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

Le rapporteur,

O. MAUNYLe président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE00597002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00597
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Permis de démolir.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-04-25;20ve00597 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award