Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles, sous le n°1705315, d'annuler la décision du 16 juin 2017 par laquelle le président de l'université Paris-Saclay ne l'a pas autorisée à soutenir sa thèse, d'enjoindre à l'université d'Evry ou à l'université Paris-Saclay de l'autoriser à soutenir sa thèse ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'université Paris Saclay la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, sous le n°1708804, de condamner l'université Paris Saclay à lui verser la somme de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices moral et matériel, et de mettre à la charge de l'université Paris Saclay la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1705315 et 1708804 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2020 et le 4 janvier 2022, Mme C..., représentée par Me Gresy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner l'université Paris Saclay à lui verser la somme de 70 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices moral et matériel ;
4°) de mettre à la charge de l'université Paris Saclay la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle avait été informée le 30 septembre 2016 de l'ajournement de la soutenance de sa thèse ; la décision du 16 juin 2017 a abrogé l'autorisation qui lui avait été accordée par le président de l'université de soutenir sa thèse le 30 septembre 2016 au-delà du délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration alors que cette précédente autorisation n'était entachée d'aucune illégalité ; elle n'était assujettie à une obligation de confidentialité qu'en vertu de l'article 7 de son contrat de travail qui n'était pas opposable à l'université et n'était plus applicable à la date du 30 septembre 2016 ; par ailleurs, si la convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) s'imposait à l'université, elle n'était pas opposable à l'exposante ; enfin, la décision d'abrogation a été prise par une autorité incompétente ;
- la désignation d'un nouveau jury était inutile et illégale dès lors que la soutenance avait seulement été repoussée et que les premiers avis formulés par les membres du jury n'avaient pas été invalidés ;
- la composition du nouveau jury était irrégulière dès lors que les deux rapporteurs pour la soutenance prévue en juin 2017 n'ont pas été désignés par le président de l'université mais par la directrice de l'école doctorale, que la composition du jury n'était pas connue à l'avance et que son tuteur ne pouvait y participer ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la qualité de ses travaux de recherche ; les rapporteurs n'ont pas fait preuve d'objectivité, ayant nécessairement été influencés par l'intervention des représentants de la société Peugeot Citroën Automobiles ; les modifications mineures qu'elle a apportées à sa thèse ne sauraient expliquer l'avis défavorable émis par l'un des rapporteurs qui avait pourtant émis un avis favorable un an auparavant ;
- l'université a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne l'autorisant pas à soutenir sa thèse ; l'annulation de la soutenance du 30 septembre 2016 n'était prévue par aucun texte et n'était pas justifiée par l'obligation de confidentialité à laquelle elle était soumise en vertu de son contrat de travail conclu avec Peugeot Citroën Automobiles, ce contrat n'étant en tout état de cause plus en cours d'exécution ;
- cette faute lui a causé un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 50 000 euros et un préjudice matériel qui doit être évalué à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2020, l'université Paris Saclay, représentée par Me Béguin, avocate, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 février 2023, le magistrat rapporteur a invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la communauté d'universités et d'établissements Paris Saclay à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et des conditions de délivrance du diplôme du doctorat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... s'est inscrite à l'université d'Evry-Val-d'Essonne, à compter de l'année universitaire 2011-2012, afin de préparer un travail doctoral ayant pour sujet l'application des technologies de l'information et de la communication à la diffusion des savoirs informels en entreprise et effectué dans le cadre d'un dispositif de " convention industrielle de formation par la recherche " (CIFRE) avec la société Peugeot Citroën Automobiles (PCA). Après avis favorables des deux rapporteurs désignés pour examiner les travaux de Mme Frances, le président de l'université Paris Saclay a autorisé l'intéressée à soutenir sa thèse le 30 septembre 2016 puis a finalement informé Mme C..., le 30 septembre 2016, de l'annulation de cette soutenance. Après avoir décidé l'organisation d'une nouvelle soutenance et après avis, cette fois défavorables, de deux nouveaux rapporteurs, le président de l'université Paris Saclay a refusé, par une décision notifiée le 16 juin 2017, d'autoriser Mme C... à soutenir sa thèse. Mme C... relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision notifiée le 16 juin 2017 et à ce qu'il soit enjoint à l'université de l'autoriser à soutenir sa thèse ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et, d'autre part, à la condamnation de l'université à l'indemniser du préjudice moral et du préjudice matériel qu'elle estime avoir subis en conséquence des fautes commises à son égard par cet établissement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 19 de l'arrêté du 25 mai 2016 : " La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le chef d'établissement si le sujet de la thèse présente un caractère de confidentialité avéré ". Aux termes de l'article 25 du même arrêté : " Sauf si la thèse présente un caractère de confidentialité avéré, sa diffusion est assurée dans l'établissement de soutenance et au sein de l'ensemble de la communauté universitaire. (...) ". Aux termes de l'article 7 du contrat d'accompagnement CIFRE conclu entre Peugeot Citroën Automobiles et l'université Paris Saclay : " Les obligations de secret visées aux articles 7.1 à 7.4 inclus s'appliquent pendant la durée du contrat et les cinq (5) ans suivant sa cessation pour quelque cause que ce soit. Les dispositions de l'article 7 ne pourront faire obstacle : (...) ni à la soutenance de thèses par les chercheurs dont l'activité scientifique est en relation avec l'objet du contrat, cette soutenance étant organisée à huis clos chaque fois que nécessaire de façon à garantir, tout en respectant la réglementation universitaire en vigueur, la confidentialité de certains résultats ; ce caractère confidentiel est porté à la connaissance du jury (...) ".
4. Mme C... soutient que, par la décision notifiée le 16 juin 2017, le président de l'université Paris-Saclay a abrogé, dans des conditions irrégulières au regard des dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, sa précédente décision par laquelle il l'avait autorisée à soutenir sa thèse de doctorat le 30 septembre 2016. Toutefois, si Mme C... avait été autorisée par une décision du président de l'université Paris Saclay à soutenir sa thèse le 30 septembre 2016, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un courrier adressé par cette autorité le 30 septembre 2016 au directeur scientifique de la société PCA, que le président de l'université a décidé, le jour prévu pour la tenue de cette soutenance de thèse, d'abroger cette autorisation. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 16 juin 2017 aurait abrogé la précédente autorisation de soutenance de thèse délivrée par le président de l'université Paris Saclay, cette abrogation ayant déjà été légalement prononcée le 30 septembre 2016. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'incompétence de l'autorité qui a pris la décision d'abrogation doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 25 mai 2016 précité : " L'autorisation de soutenir une thèse est accordée par le chef d'établissement, après avis du directeur de l'école doctorale, sur proposition du directeur de thèse. / Les travaux du doctorant sont préalablement examinés par au moins deux rapporteurs désignés par le chef d'établissement, habilités à diriger des recherches ou appartenant à l'une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article 16 du présent arrêté, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse. (...) / Sauf si le champ disciplinaire ou le contenu des travaux ne le permettent pas, les deux rapporteurs sont extérieurs à l'école doctorale et à l'établissement du doctorant. Ils peuvent appartenir à des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche étrangers ou à d'autres organismes étrangers. / Les rapporteurs n'ont pas d'implication dans le travail du doctorant. ". Aux termes de l'article 19 de ce même arrêté : " Le jury de thèse est désigné par le chef d'établissement après avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse. Le nombre des membres du jury est compris entre quatre et huit. Il est composé au moins pour moitié de personnalités françaises ou étrangères, extérieures à l'école doctorale et à l'établissement d'inscription du doctorant et choisies en raison de leur compétence scientifique ou professionnelle dans le champ de recherche concerné, sous réserve des dispositions relatives à la cotutelle internationale de thèse définies au titre III du présent arrêté. (...) La moitié du jury au moins doit être composée de professeurs ou personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret n° 92-70 relatif au Conseil national des universités et de l'article 5 du décret n° 87-31 pour les disciplines de santé, ou d'enseignants de rang équivalent qui ne relèvent pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur. ".
6. Mme C..., qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, n'a pas été autorisée à soutenir sa thèse par la décision notifiée le 16 juin 2017, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 19 de l'arrêté du 25 mai 2016 dès lors que ces dispositions concernent les modalités de désignation du jury, laquelle n'intervient qu'après délivrance par le président de l'université d'une autorisation au doctorant à soutenir sa thèse. Si Mme C... a entendu soutenir que la désignation de deux nouveaux rapporteurs par le président de l'établissement aurait méconnu les dispositions de l'arrêté du 25 mai 2016, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que le président de l'université, qui avait abrogé le 30 septembre 2016 l'autorisation précédemment accordée à Mme C... de soutenir sa thèse de doctorat, devait nécessairement désigner de nouveaux rapporteurs afin qu'ils puissent émettre un avis sur ses travaux de recherche, lesquels avaient, de surcroît, été modifiés par Mme C... pour tenir compte des avis rendus par les premiers rapporteurs. Ainsi, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que la désignation de deux nouveaux rapporteurs par le président de l'université méconnaissait les dispositions de l'arrêté du 25 mai 2016 et, en tout état de cause, était inutile.
7. En troisième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
8. D'une part, Mme C..., qui n'a pas été autorisée à soutenir sa thèse, ne peut utilement soutenir que les modalités de désignation et la composition du jury constitué pour la soutenance prévue le 26 juin 2017 étaient irrégulières. Ce moyen doit donc être écarté comme inopérant.
9. D'autre part, à supposer même que les deux rapporteurs qui ont émis un avis défavorable sur la thèse de la requérante en juin 2017, n'aient pas été désignés par le président de l'université Paris-Saclay comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 17 de l'arrêté du 25 mai 2016, il est constant que ces rapporteurs, extérieurs à l'école doctorale de Mme C... et n'étant pas impliqués dans son travail de doctorat, remplissaient les conditions prévues par cet article pour rédiger un rapport sur la thèse de Mme C.... Si Mme C... soutient que les rapporteurs ont nécessairement été influencés par les remarques de la société PCA, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier électronique transmis le 5 octobre 2016 par M. A..., tuteur de Mme C... au sein de l'entreprise PCA, faisant état de la reproduction dans la thèse de l'intéressée d'informations confidentielles, aurait été communiqué à ces deux rapporteurs. Par suite, ce vice de procédure, à le supposer établi, n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision contestée et n'a pas privé Mme C... d'une garantie.
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'autoriser Mme C... à soutenir sa thèse par sa décision notifiée le 16 juin 2017, le président de l'université Paris-Saclay s'est fondé sur les deux avis défavorables à sa soutenance émis par les rapporteurs. Ces deux avis ont notamment relevé que la thèse de Mme C... portant sur l'application du knowledge management à la diffusion des connaissances au sein de l'industrie automobile comportait de " très nombreux problèmes et lacunes ". Le premier rapporteur a constaté en particulier " un manque de structuration cohérente de son propos et une absence de focalisation sur une problématique de recherche précise ". Le second a estimé qu'elle n'avait pas défini de problématique de recherche et qu'elle n'avait adopté aucun recul théorique ni apporté de contribution aux connaissances sur le management des connaissances. Enfin, les rapporteurs ont constaté de manière unanime qu'en dépit des conditions d'accès au terrain au sein de l'entreprise Peugeot PCA, la thèse révélait " une totale inaptitude de la doctorante à comprendre les tenants et aboutissants d'un travail de recherche en sciences de gestion ". Dans ces conditions, Mme C... ne saurait soutenir qu'en refusant de l'autoriser à soutenir sa thèse en juin 2017, le président de l'université Paris-Saclay aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision notifiée le 16 juin 2017.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 ci-dessus que Mme C... ne démontre pas que la décision notifiée le 16 juin 2017 par laquelle le président de l'université Paris-Saclay a refusé de l'autoriser à soutenir sa thèse serait entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'université.
13. D'autre part, il résulte de l'instruction que le président de l'université Paris-Saclay, autorité compétente, a pu légalement abroger l'autorisation de soutenance prévue le 30 septembre 2016. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette autorité, qui a été tardivement informée des difficultés posées par la thèse au regard des obligations de confidentialité auxquelles elle était tenue en vertu du contrat conclu avec la société PCA, aurait été en mesure de procéder à cette abrogation avant la date prévue pour la soutenance. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir qu'en procédant à cette abrogation seulement le 30 septembre 2016, le président de l'université aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'université Paris-Saclay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 3 000 euros que demande Mme C... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme de 2 000 euros que l'université Paris Saclay demande au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris Saclay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la communauté d'université et d'établissements Paris Saclay et à l'université Paris Sud.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
M. D... La présidente,
C. Signerin-Icre La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 20VE00532 2