Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 5 août 2020, Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1410751 du 3 avril 2018 condamnant l'office public de l'habitat de Malakoff à lui verser la somme de 2 721,60 euros, avec intérêts et capitalisation, et mettant à la charge de l'office le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 18VE01462 du 30 septembre 2021, la cour a rejeté la requête formée par Mme B... contre ce jugement.
Par une ordonnance du 10 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la demande de Mme B... à la cour administrative d'appel de Versailles, le jugement ayant été frappé d'appel.
Par une ordonnance du 24 octobre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Et aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel ".
2. Par un jugement du 3 avril 2018, confirmé par un arrêt de la cour du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l'office public de l'habitat (OPH) de Malakoff à verser à Mme B... la somme de 2 721,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2014, capitalisés à compter du 6 novembre 2015 puis à chaque échéance annuelle ultérieure. Il a également mis à la charge de l'OPH de Malakoff le versement de la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. A la date de la présente décision, l'OPH de Malakoff n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de ce jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'OPH de Malakoff de verser ces sommes à Mme B..., celles-ci étant assorties des intérêts au taux légal calculés jusqu'à la date de versement de la somme en principal, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint à l'OPH de Malakoff dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt de verser à Mme B... la somme de 2 721,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2014, capitalisés à compter du 6 novembre 2015 puis à chaque échéance annuelle ultérieure, les intérêts étant calculés jusqu'à la date de versement de cette somme.
Article 2 : Il est enjoint à l'OPH de Malakoff dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt de verser à Mme B... la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2018, ces intérêts étant calculés jusqu'à la date de versement de cette somme.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'OPH de Malakoff, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 avril 2018 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'OPH de Malakoff communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 3 avril 2018.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à l'OPH de Malakoff.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
G. Camenen La présidente,
C. Signerin-Icre La greffière,
M. A...
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
N° 22VE02436 2