Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 19 mars 2018 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par son employeur, la société Urban Sécurité Club SARL (Paris 10ème), pour l'exercice d'un emploi d'agent de sécurité incendie et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée, d'autre part, d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 avril 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1804943, 1805041 du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 19VE02662 du 25 février 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 avril 2018 et l'arrêté en date du 10 avril 2018 du préfet des Hauts-de-Seine et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance en date du 23 août 2022, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur la demande présentée par M. C... et tendant à l'exécution de ce jugement.
Par des mémoires, enregistrés les 23 août 2022 et 19 décembre 2022, M. A... C... demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à l'exécution de l'arrêt n° 19VE02662 rendu le 25 février 2021 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée le 10 janvier 2023 au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... C..., ressortissant tchadien né le 12 juin 1971 à Sarh (Tchad) et entré sur le territoire français le 2 décembre 1995, a bénéficié de onze cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant ", valables du 8 novembre 2001 au 25 septembre 2014. Par un arrêté du 10 avril 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", prévue au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1804943 et 1805041 en date du 12 juin 2019 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt du 25 février 2021, la cour administrative d'appel a annulé le jugement précité en tant qu'il rejetait cette demande, annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 avril 2018 et enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".
3. Par un arrêt du 25 février 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt. En l'état de l'instruction, à la date de la présente décision, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de cette injonction. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de cet article.
DÉCIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n° 19VE02662 du 25 février 2021 et jusqu'à la date de cette exécution le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président
M. Mauny , président assesseur,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
A. B...Le président,
P.-L. ALBERTINI
La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 22VE02079