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30/03/2023 | FRANCE | N°20VE02651

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 mars 2023, 20VE02651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sade - Compagnie Générale de Travaux Hydrauliques a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la société Saur à lui verser la somme de 49 297,20 euros TTC avec intérêts à compter du 20 décembre 2017 en réparation de ses préjudices résultant d'une inondation causée par le déboitement d'une canalisation d'eau potable exploitée par cette dernière.

La société Saur a conclu au rejet de cette demande et a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la s

ociété Sade à lui verser la somme de 23 751 euros HT.

Par un jugement n° 1804917 du 9 octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sade - Compagnie Générale de Travaux Hydrauliques a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la société Saur à lui verser la somme de 49 297,20 euros TTC avec intérêts à compter du 20 décembre 2017 en réparation de ses préjudices résultant d'une inondation causée par le déboitement d'une canalisation d'eau potable exploitée par cette dernière.

La société Saur a conclu au rejet de cette demande et a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Sade à lui verser la somme de 23 751 euros HT.

Par un jugement n° 1804917 du 9 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de la société Sade et les conclusions reconventionnelles de la société Saur.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 19 octobre 2020 et le 21 juillet 2021, la société Sade - Compagnie Générale de Travaux Hydrauliques, représentée par Me Billebeau, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la société Saur à lui verser la somme de 49 297, 20 euros avec intérêts à compter du 20 décembre 2017 ;

3°) de rejeter les conclusions de la société Saur ;

4°) de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le juge administratif est compétent pour connaître de sa demande ;

- la responsabilité sans faute de l'exploitant de l'ouvrage public est engagée, le déboitement de la canalisation étant imputable à la vétusté d'un raccord ;

- elle demande réparation de son préjudice propre et a intérêt à agir ;

- en sa qualité d'exploitante du réseau, il revient à la société Sade d'assumer les conséquences des sinistres générés par la défaillance de celui-ci ;

- les travaux de la société exposante ne sont pas à l'origine du sinistre ;

- elle n'a commis aucune faute ;

- la Saur ne peut solliciter réparation des dommages générés par la vétusté de son propre réseau.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2021, la société Saur, représentée par Me Cabanes, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête de la société Sade comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête de la société Sade et de la condamner à lui verser la somme de 23 751 euros HT assortie des intérêts à compter du 10 janvier 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la société Sade le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, le juge administratif est incompétent ;

- à titre subsidiaire, la demande est irrecevable, la société Sade ne justifiant pas de son intérêt à agir ;

- à titre infiniment subsidiaire, le fondement juridique de la demande n'est pas précisé ;

- elle n'a pas la propriété des ouvrages, les obligations de renouvellement étant partagées entre elle et le syndicat intercommunal de la région d'Yvelines pour l'adduction d'eau ;

- l'existence et le montant du préjudice ne sont pas établis ;

- les travaux de la société Sade sont à l'origine des désordres ;

- la société Sade a commis une faute dans la réalisation de ses travaux ;

- la responsabilité de la société Sade est engagée vis-à-vis de la société exposante, tiers par rapport à l'opération de travaux ;

- son préjudice s'établit à la somme de 23 751 euros HT.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- les observations de Me Billebeau, pour la société Sade et celles de Me Cano, pour la société Saur.

Une note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2021, a été présentée pour la société Saur.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sade relève appel du jugement du 9 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de la société Saur à l'indemniser de ses préjudices résultant d'une inondation causée par une canalisation d'eau potable exploitée par cette dernière. Par la voie de l'appel incident, la société Saur demande la condamnation de la société Sade à l'indemniser de ses propres préjudices résultant des travaux publics exécutés par la société Sade sur le réseau d'assainissement de la commune de Vicq.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne morale de droit public : " Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule quelconque ". Dans le cas où les dommages surviennent à l'occasion de la réalisation de travaux publics, l'attribution de compétence ainsi donnée par ces dispositions aux tribunaux de l'ordre judiciaire ne s'applique que pour autant que le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule et non dans la conception, l'organisation ou les conditions d'exécution de l'opération de travaux publics prise dans son ensemble.

3. Il résulte de l'instruction, en particulier d'un rapport d'expertise amiable du 27 novembre 2017, que les travaux engagés par la société Sade ont provoqué une décompression des terres autour de la canalisation d'eau potable exploitée par la société Saur laquelle a entraîné son déboitement partiel et l'inondation à l'origine du sinistre. Si la présence de deux pelleteuses utilisées par la société Sade a été constatée sur place lors de la survenance de ce sinistre le 22 août 2017, il n'est pas établi que celui-ci est directement imputable à l'action de ces engins de chantier. A supposer même qu'un coup de godet porté par une pelle mécanique sur la canalisation d'eau potable exploitée par la société Saur ait été la cause immédiate de l'inondation à l'origine du présent litige, cet accident ne serait ainsi survenu que du fait d'une conception défectueuse de l'opération de travaux publics sur le réseau d'assainissement. Il suit de là que les dommages dont la réparation est demandée n'ont pas leur cause déterminante dans l'action d'un véhicule. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Saur à titre principal, la société Sade est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu également, compte tenu des conclusions subsidiaires de la société Saur, d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions reconventionnelles de cette société comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande de la société Sade et les conclusions reconventionnelles de la société Saur.

Sur les fins de non-recevoir invoquées par la société Saur :

5. En premier lieu, si la société Saur soutient que la société Sade ne justifie pas d'un intérêt à agir pour présenter une demande indemnitaire en son nom et au nom du groupement qu'elle avait constitué avec la société SARC pour la réalisation des travaux sur le réseau d'assainissement qui lui ont été confiés par la commune de Vicq, il résulte de l'instruction que la société Sade ne sollicite réparation que des désordres qu'elle a personnellement subis du fait du déboitement d'une canalisation d'eau potable exploitée par la société Saur. Ainsi, elle justifie de son intérêt à agir.

6. En second lieu, la société Sade a justifié sa demande de première instance en invoquant principalement le régime de responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics et subsidiairement le régime de responsabilité pour faute. Ainsi, la société Saur n'est pas fondée à soutenir que sa demande est dépourvue de fondement juridique et qu'elle serait, pour ce motif, irrecevable.

Sur la responsabilité sans faute de la société Saur :

7. En premier lieu, en cas de délégation limitée à la seule exploitation de l'ouvrage, comme c'est le cas en matière d'affermage, si la responsabilité à l'égard des tiers des dommages imputables à son fonctionnement relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et son dimensionnement, appartient à la personne publique délégante.

8. En l'espèce, il résulte de l'instruction, en particulier d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le jour du sinistre à la demande de la société Sade, que la zone précise de la fuite a été identifiée à cette occasion, celle-ci étant située sur une canalisation d'eau potable de diamètre 300 exploitée par la société Saur. Selon ce constat, cette canalisation n'était pas endommagée mais était déboitée au niveau d'un raccord, certains pas de vis étant dépourvus de vis de maintien et certaines vis étant branlantes et donc desserrées. L'huissier a relevé que le raccord présentait des signes de faiblesse, une tête de vis prise en photographie étant extrêmement usée, oxydée, corrodée ainsi que son pas de vis. Ces constatations précises ne sont pas remises en cause par les autres éléments de l'instruction, en particulier par le procès-verbal établi le 24 août 2017 à la demande de la société Saur selon lequel la rupture de la conduite aurait été provoquée " par le touché d'une butée en béton ", ou par le rapport d'expertise amiable établi le 27 novembre 2017 qui conclut à une décompression des terres due aux travaux effectués par la société Sade ayant provoqué le déboitement partiel de la canalisation exploitée par la société Saur et la fuite à l'origine du sinistre.

9. Ainsi, il résulte de l'instruction que les désordres subis par la société Sade ont pour origine un défaut d'entretien de la canalisation d'eau potable exploitée par la société Saur. Alors même que cette canalisation est la propriété du syndicat intercommunal de la région d'Yvelines pour l'adduction d'eau (Siryae) et que les obligations de renouvellement du réseau sont partagées entre la société Saur, qui exploite le réseau dans le cadre d'une délégation de service public, et le Siryae, la responsabilité des désordres incombe au délégataire en l'absence de stipulation contraire, conformément aux principes rappelés au point 7 ci-dessus.

10. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'il existe un lien de causalité direct entre le fonctionnement de l'ouvrage exploité par la société Saur et le dommage subi par la société Sade. Par suite, en sa qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, cette dernière est fondée à demander la condamnation de la société Saur, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à l'indemniser des conséquences dommageables ayant résulté de l'inondation provoquée par la canalisation d'eau potable qu'elle exploite.

11. En troisième lieu, la société Saur soutient que la société Sade a commis une faute dans l'exécution de ses travaux, cette faute étant selon elle à l'origine de ses propres dommages. Toutefois, si la société Sade a effectué des travaux sur le réseau d'assainissement situé à quelques mètres seulement du réseau d'eau potable exploité par la Saur et si, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise amiable précité, la venue d'eau se serait produite au moment du retrait d'une plaque de blindage, il ne résulte pas de l'instruction que la fuite constatée sur la canalisation d'eau potable exploitée par la société Saur soit directement imputable aux travaux effectués par la société Sade et non, ainsi qu'il a été dit précédemment, à l'état de corrosion avancé de l'un des raccords.

12. Enfin, la société Sade justifie suffisamment l'existence et le montant de ses préjudices par une facture du 21 septembre 2017 qui fait état de trois jours d'arrêt de chantier entre le 22 août 2017 et le 24 août 2017, représentant respectivement les sommes de 6 828 euros HT, 5 849 euros HT et 2 643 euros HT, du prix des travaux d'hydrocurage du réseau d'assainissement, soit 2 045 euros HT, du montant du remblaiement de la fouille, soit 18 109 euros HT, des frais de repose de bordures et de caniveaux et du nettoyage de la voirie, soit 1 822 euros HT, et des frais de constats d'huissier des 22 et 24 août 2017, soit 3 785 euros HT.

13. Il résulte de ce qui précède que la société Sade est fondée à demander la condamnation de la société Saur à lui verser la somme totale de 41 081 euros HT soit 49 297,20 euros TTC, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017, date de réception par la société Saur de la sommation de payer qui lui a été adressée par la requérante.

Sur les conclusions reconventionnelles de la société Saur :

14. Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage, et le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.

15. La société Saur demande réparation des préjudices résultant selon elle des travaux effectués par la société Sade à proximité de la canalisation à l'origine du sinistre survenu le 22 août 2017 et résultant de sa fermeture en urgence, des travaux de terrassement et de dégagement qui ont été rendus nécessaire, du renouvellement du feeder et de la réalisation des butées sèches provisoires le 23 août, du terrassement et de la réalisation d'une première butée définitive le 24 août, des travaux de terrassement, de blindage et de réalisation d'un 2ème butée définitive du 30 août au 1er septembre et des frais de constat d'huissier. Elle évalue l'ensemble de ces dépenses à la somme de 23 751 euros HT.

16. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'il existe un lien de causalité direct entre les travaux réalisés par la société Sade et ces dépenses rendues nécessaires, ainsi qu'il a été dit, par l'état de corrosion avancé de la canalisation exploitée par la société Saur, celle-ci ayant d'ailleurs été immédiatement renouvelée par elle.

17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la société Saur doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Sade, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à la société Saur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement à la société Sade de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1804917 du tribunal administratif de Versailles du 9 octobre 2020 est annulé.

Article 2 : La société Saur est condamnée à verser la somme de 49 297,20 euros TTC à la société Sade, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017.

Article 3 : La société Saur versera la somme de 2 000 euros à la société Sade au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Saur sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sade et à la société Saur.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Janicot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le rapporteur,

G. Camenen La présidente,

C. Signerin-Icre

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

N° 20VE02651 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02651
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par des textes spéciaux - Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires - Compétence des juridictions judiciaires en matière de responsabilité des personnes publiques - Véhicules.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : SCP BILLEBEAU - MARINACCE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-30;20ve02651 ?
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