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30/03/2023 | FRANCE | N°20VE00061

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 mars 2023, 20VE00061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Baudin Chateauneuf a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Maisons-Laffitte à lui verser la somme de 1 147 544,72 euros TTC au titre du solde du lot n° 1 " macro lot clos et couvert " du marché de réhabilitation extension de son complexe aquatique, la somme de 123 482,90 euros au titre des intérêts de retard sur les situations impayées ou payées avec retard selon compte arrêté au 31 octobre 2016, ces sommes étant assorties des intérêts au taux contract

uel de 8 % à compter du 1er novembre 2016.

Par un jugement n° 1704044 du 7 no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Baudin Chateauneuf a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Maisons-Laffitte à lui verser la somme de 1 147 544,72 euros TTC au titre du solde du lot n° 1 " macro lot clos et couvert " du marché de réhabilitation extension de son complexe aquatique, la somme de 123 482,90 euros au titre des intérêts de retard sur les situations impayées ou payées avec retard selon compte arrêté au 31 octobre 2016, ces sommes étant assorties des intérêts au taux contractuel de 8 % à compter du 1er novembre 2016.

Par un jugement n° 1704044 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune de Maisons-Laffitte à verser à la société Baudin Chateauneuf la somme de 423 402,28 euros HT au titre du solde de son marché, cette somme étant assortie de la TVA correspondante et des intérêts moratoires à compter du 19 novembre 2016, les intérêts échus au 19 novembre 2017 et à chaque échéance annuelle ultérieure étant capitalisés.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement les 7 janvier 2020, 14 janvier 2020 et 17 novembre 2020, la société Baudin Chateauneuf représentée par Me Raphaël-Leygues de Yturbe, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

2°) de condamner la commune de Maisons-Laffitte à lui verser la somme de 379 971,21 euros HT, soit 455 965,45 euros TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés avec et/ou sans ordre de service, la somme de 70 956,43 euros au titre des intérêts moratoires sur situations payées avec retard avec capitalisation et la somme de 141 390,72 euros HT soit 169 688,86 euros TTC en réparation de son préjudice résultant de l'allongement du chantier ;

3°) de rejeter l'appel incident de la commune de Maisons-Laffitte ;

4°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne les travaux ayant fait l'objet d'ordres de service non valorisés :

- elle doit être indemnisée des travaux ayant fait l'objet de l'ordre de service n° 7 pour la somme de 33 787,24 euros HT correspondant aux percements dans les ouvrages existants, ceux-ci incombant aux entreprises titulaires des lots plomberie, électricité, chauffage et VMC ;

- elle doit également être indemnisée des travaux ayant fait l'objet de l'ordre de service n° 8 pour la somme de 8 385 euros HT correspondant au reprofilage de la goulotte du bassin ;

En ce qui concerne les autres travaux supplémentaires qui lui ont été demandés :

- elle entend solliciter la somme de 5 211 euros HT au titre de son devis n° 33 pour la fourniture et la pose de fourreaux pour ERDF, ces travaux ne lui incombant pas ; ils ont fait l'objet d'un avis partiellement positif de la maîtrise d'œuvre ; ces travaux lui ont été demandés tardivement, l'obligeant à intervenir après la réalisation de ses ouvrages ;

- elle demande la somme de 1 514,75 euros HT au titre de son devis n° 43 pour le rebouchage des réservations non utilisées par le titulaire du lot du traitement d'eau, ces travaux ayant fait l'objet d'un avis positif de la maîtrise d'œuvre ;

- le devis n° 44 d'un montant de 115 500,56 euros HT concerne la réalisation des plans de coffrage incombant à la maîtrise d'œuvre ; l'article 1-1-1 du CCAP ne mentionne pas les plans de coffrage parmi les plans à la charge des entreprises ; les stipulations du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) l'emportent sur celles du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;

- le devis n° 45 A d'un montant de 166 205,56 euros HT est la conséquence de la réception tardive des plans des réseaux sous le dallage de la zone C ; il a fait l'objet d'un avis positif de la maîtrise d'œuvre pour un montant de 148 400,56 euros HT ; elle a dû immobiliser des moyens humains et matériels en raison de ce retard ; subsidiairement, l'allongement de la durée du chantier est imputable à une faute de la commune ;

En ce qui concerne les travaux indispensables :

- le devis n° 59 d'un montant de 2 694, 60 euros HT correspond à la modification d'un édicule à la suite de la transmission tardive d'un plan ;

- le devis n° 68 d'un montant de 24 260 euros HT correspond au moisage des murs rendu nécessaire pour la réalisation d'ouvertures en raison de la découverte de fissures dans les murs porteurs ; il s'agit de travaux indispensables ; il s'agit d'une sujétion imprévue ; il y a également une faute de l'administration dans la rédaction du dossier d'appel d'offres ;

- le devis n° 70 d'un montant de 4 380 euros HT correspond à la réalisation d'une étanchéité entre le bâtiment existant et le nouveau bâtiment, une différence d'altimétrie ayant été découverte en cours de travaux ; ces travaux ont fait l'objet d'un avis positif de la maîtrise d'œuvre ;

- le devis n° 72 d'un montant de 14 632,50 euros HT correspond à la réalisation de voiles en béton ne figurant pas sur les plans du marché et ayant fait l'objet d'un avis négatif de la maîtrise d'œuvre ; l'architecte a ajouté des doubles voiles en cours de chantier ;

- le devis n° 73 d'un montant de 3 400 euros HT concerne le déplacement de deux réservations de hauts parleurs dans le bassin sportif à la demande de la maîtrise d'œuvre le 11 décembre 2013 ;

En ce qui concerne les autres réclamations :

- elle a subi un préjudice d'un montant de 141 390,72 euros HT en raison de l'allongement de la durée du chantier de sept mois et demi par rapport à la date contractuelle ; la commune a commis une faute en désignant tardivement les titulaires du lot ventilation, plomberie, sanitaires, du lot traitement de l'eau et du lot VRD ;

- elle justifie avoir reçu paiement de ses situations avec retard par la production de ses relevés bancaires ;

En ce qui concerne l'appel incident de la commune de Maisons-Laffitte :

- les moyens de la commune relatifs aux travaux supplémentaires ne sont pas fondés ;

- les pénalités de retard sur les délais intermédiaires n'étaient pas dues dès lors que l'article 4.2.3. du CCAP ne déroge pas à l'article 20-1 du CCAG ; en outre, elle conteste avoir eu le moindre retard sur les délais intermédiaires et la commune ne démontre pas que les retards qu'elle lui reproche auraient impacté les autres corps d'état ;

- la commune ne critique pas utilement le jugement s'agissant des pénalités pour retard de remise de documents.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 août 2020 et 15 février 2022, la commune de Maisons-Laffitte représentée par Me Banel, avocate, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit partiellement à la demande de la société Baudin Chateauneuf ;

3°) de mettre à la charge de la société Baudin Chateauneuf le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- les percements dans les ouvrages neufs d'un montant de 40 262,62 euros HT étaient inclus dans le prix global et forfaitaire du marché ;

- il en va de même du rebouchage d'une réservation pour 585 euros HT ;

- il en va de même des travaux de construction d'un batardeau au droit de la gaine de ventilation au sous-sol de la zone B pour un montant de 491,02 euros HT ;

- le revêtement en béton désactivé sur les parties des plages au-dessus des locaux techniques, évalué à 38 525 euros HT, était inclus dans le prix global et forfaitaire ;

- le CCAP dérogeant à l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) sur les pénalités, en ce compris l'article 20. 1. 5., les pénalités sur les délais intermédiaires sont maintenues même si le délai global est respecté ; en tout état de cause, les retards sur les délais intermédiaires ont eu un impact sur les travaux des autres corps d'état ; elle était également fondée à appliquer des pénalités pour retard dans la remise des documents.

Par une ordonnance du 26 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022.

Par un courrier du 7 février 2023, la cour a demandé à la société Baudin Chateauneuf de compléter l'instruction.

La société Baudin Chateauneuf a produit la pièce demandée le 8 février 2023.

La commune de Maisons-Laffitte a présenté un mémoire enregistré le 10 février 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique,

- et les observations de Me Alaoui pour la commune de Maisons-Laffitte.

Considérant ce qui suit :

1. La société Baudin Chateauneuf relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 novembre 2019 qui n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Maisons-Laffitte à lui verser la somme de 1 147 544,72 euros TTC au titre du solde du lot n° 1 " macro lot clos et couvert " du marché de réhabilitation extension du complexe aquatique municipal et la somme de 123 482,90 euros au titre des intérêts de retard sur les situations impayées ou payées avec retard. Par la voie de l'appel incident, la commune de Maisons-Laffitte demande l'annulation de ce jugement en tant que le tribunal a estimé que la société Baudin Chateauneuf était fondée à réclamer la somme de 40 262,62 euros HT au titre de travaux de percement dans les ouvrages neufs, la somme de 585 euros pour le rebouchage d'une réservation, la somme de 491,02 euros HT pour la construction d'un batardeau au droit de la gaine de ventilation au sous-sol de la zone B, la somme de 38 525 euros HT pour les travaux de revêtement en béton désactivé sur les parties des plages au-dessus des locaux techniques et a déchargé la société du paiement des pénalités de retard sur les délais intermédiaires à hauteur de la somme de 256 000 euros.

Sur l'appel principal de la société Baudin Chateauneuf :

En ce qui concerne les travaux effectués sur ordres de service :

2. En premier lieu, la société Baudin Chateauneuf sollicite la condamnation de la commune de Maisons-Laffitte à lui verser la somme de 33 787,24 euros HT au titre des travaux commandés par l'ordre de service n° 7 du 17 avril 2014 relatif aux travaux sur trous, saignées, réservations, trémies, percements, scellements effectués conformément aux stipulations des articles 2.10.33.6, 2.10.9 et 2.11.9.6 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 1 du marché litigieux. Ces travaux n'ayant pas été valorisés dans cet ordre de service, la société Baudin Chateauneuf a formulé des réserves le 5 mai 2014, estimant pouvoir être rémunérée pour ces travaux supplémentaires.

3. Il résulte des stipulations de l'article III.6 des prescriptions communes aux CCTP que les percements, scellements, feuillures et calfeutrements, bouchements et raccords sur les ouvrages existants sont à la charge des entreprises titulaires des lots plomberie, électricité, chauffage et VMC et à la charge du titulaire du macrolot " clos et couvert " pour les travaux des autres corps d'état. Aux termes de l'article 2.10.33.6 du CCTP du lot n° 1 chapitre 01/02, relatif aux " trous, saignées, réservations, trémies, percements, scellements ... " : " A la demande de tous les corps d'état, l'entrepreneur du gros œuvre doit : - tous les trous et saignées ainsi que leur implantation (...) Les scellements, le maintien des pièces étant assuré par les corps d'état intéressés (...) ". Aux termes de son article 2.10.9 relatif aux ouvrages complémentaires pour bassins, bacs tampons : " (...) La réalisation du bassin inclut l'exécution des goulottes, réservations, forme, marches banquette etc. suivant plan architecte et structure. / Sujétions comprises : (...) Réservations, rebouchages, raccords, scellements, etc... pour bassins et bacs tampons (...) Localisation : - Bassin de loisir, bassin sportif, bassin extérieur ; - Bacs tampons ; - Pédiluves ; - Ensemble des ouvrages en eau ".

4. Il résulte de l'instruction que la société Baudin Chateauneuf a établi trois devis après avoir reçu l'ordre de service n° 7. Le devis n° 35 concernait l'intégration de haut-parleurs dans les bajoyers du bassin de 50 mètres pour un montant de 16 258 euros HT. Les devis n° 38 et n° 41 portaient sur des percements dans les ouvrages existants pour des montants s'élevant respectivement à 1 097,35 euros HT et à 16 357,54 euros HT. Toutefois, ni les descriptifs figurant dans ces devis, ni aucun autre élément de l'instruction, ne permet d'établir que ces travaux étaient de la nature de ceux incombant aux titulaires des lots plomberie, électricité, chauffage et VMC conformément aux stipulations précitées de l'article III.6 des prescriptions communes aux CCTP. Si le maître d'œuvre a relevé à propos de ces devis, dans un tableau financier, un " problème de préséance entre les pièces générales du CCTP et les CCTP par lots. Si pièces générales, Baudin a raison ", ce commentaire ne suffit pas à établir que les travaux litigieux étaient effectivement de la nature de ceux incombant aux titulaires des lots plomberie, électricité, chauffage et VMC et non à l'entreprise chargée du macrolot n° 1. Dans ces conditions, conformément aux stipulations générales précitées des articles 2.10.33.6 et 2.10.9 du CCTP du lot n° 1 chapitre 01/02, les travaux litigieux étaient de la nature de ceux incombant à la société Baudin Chateauneuf.

5. En second lieu, la société Baudin Chateauneuf sollicite la condamnation de la commune de Maisons-Laffitte à lui verser la somme de 8 385 euros HT au titre des travaux commandés par l'ordre de service n° 8 du 17 avril 2014 relatif au reprofilage de 50 mètres de goulottes du bassin loisirs. Ces travaux n'ayant pas été valorisés dans cet ordre de service, la société Baudin Chateauneuf a formulé des réserves le 5 mai 2014, estimant pouvoir être rémunérée pour ces travaux supplémentaires.

6. Aux termes de l'article 2.10.4 du CCTP du lot n° 1, chapitre 01/02, relatif à l'exécution de goulotte de bassin existant : " Exécution de goulotte type finlandaise à la place de goulotte existante (...) Localisation : Suivant plan et coupes de principe structure STR (...) ". Aux termes de son article 2.10.9 relatif aux ouvrages complémentaires pour bassins, bacs tampon : " (...) La réalisation du bassin inclut l'exécution des goulottes (...) suivant plan architecte et structure (...) Localisation : - Bassin de loisirs (...) ".

7. Si les travaux visés par l'ordre de service n° 8 ne figuraient pas dans les plans fournis à la société Baudin Chateauneuf, seule la goulotte de l'escalier y étant mentionnée, et si cette société a indiqué, dans un plan de son mémoire technique, conserver une partie des goulottes du bassin intérieur, il résulte des stipulations précitées des articles 2.10.4 et 2.10.9 du CCTP que le reprofilage de la goulotte existante du bassin de loisirs doit être regardé comme ayant été inclus dans le prix global et forfaitaire de son marché. En cas de doute, il incombait à la société Baudin Chateauneuf d'interroger le maître d'œuvre.

En ce qui concerne les travaux ayant fait l'objet d'un avis favorable du maître d'œuvre :

8. En premier lieu, la société Baudin Chateauneuf sollicite la condamnation de la commune de Maisons-Laffitte à lui verser la somme de 5 211 euros HT correspondant à son devis n° 33 relatif à la mise en place des fourreaux pour ERDF dans la cour anglaise. Elle fait valoir que ce devis a fait l'objet d'un avis partiellement positif de la maîtrise d'œuvre, celle-ci reconnaissant que l'entreprise titulaire du macrolot n° 1 n'est pas chargée de poser et de fournir les fourreaux mais seulement d'assurer " les travaux nécessaires à la mise en œuvre des fourreaux " conformément aux stipulations de l'article 2.10.31 du CCTP du lot n° 1, chapitre 01/02.

9. D'une part, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants.

10. La société Baudin Chateauneuf soutient que les indications permettant son intervention lui ayant été transmises tardivement, elle a été contrainte d'effectuer les travaux préparatoires à la pose des fourreaux après la réalisation de ses propres travaux. Toutefois, l'existence d'une faute du maître d'ouvrage n'est pas même alléguée à cet égard. Ces travaux préparatoires à la pose des fourreaux étant inclus dans le prix global et forfaitaire de son marché, la faute éventuellement commise par un autre intervenant est sans incidence sur le règlement de ce marché.

11. D'autre part, si la pose et la fourniture des fourreaux n'incombaient pas à la société Baudin Chateauneuf, ces travaux n'ont pas été valorisés dans le devis n° 33 qu'elle a établi. Ce devis n'étant valorisé que pour les travaux préparatoires de terrassement lui incombant, celle-ci n'est pas fondée à en solliciter le paiement au titre de travaux supplémentaires.

12. En deuxième lieu, la société Baudin Chateauneuf sollicite la condamnation de la commune de Maisons-Laffitte à lui verser la somme de 1 514,75 euros HT correspondant à son devis n° 43 relatif au bouchement des trous existants du bassin ludique. Elle fait valoir, au demeurant sans l'établir, que ce devis aurait fait l'objet d'un avis positif de la maîtrise d'œuvre.

13. Toutefois, il résulte des stipulations de l'article 2.10.9 du CCTP du marché litigieux relatif aux ouvrages complémentaires pour bassins, bacs tampon, qu'ont été mentionnés dans les sujétions du marché les " réservations, rebouchages, raccords, scellements etc... pour bassins et bacs tampons ". Il n'existe à cet égard aucune distinction entre les rebouchages normaux autour des tuyaux de traitement d'eau qui, seuls, incomberaient au titulaire du macrolot n° 1 et les rebouchages de réservations demandées et non utilisées par le lot fluide qui constitueraient selon la requérante des travaux supplémentaires. Ainsi, les travaux litigieux devant être regardés comme inclus dans le prix du marché, le titulaire ne saurait en obtenir le paiement à titre de travaux supplémentaires.

14. En troisième lieu, la société Baudin Chateauneuf sollicite la condamnation de la commune de Maisons-Laffitte à lui verser la somme de 115 500,56 euros HT correspondant à son devis n° 44 relatif aux études d'exécution (établissement des plans de coffrage de gros œuvre). Il n'est pas établi que ce devis aurait fait l'objet d'un avis favorable de la maîtrise d'œuvre.

15. Aux termes de l'article 1.1.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché litigieux : " (...) MISSION DE LA MAÎTRISE D'OEUVRE : La mission confiée à la maîtrise d'œuvre par le maître d'ouvrage est une mission de base suivant le décret 93-1268 du 29 novembre 1993 à laquelle s'ajoute la mission d'exécution. / Les entreprises ont à leur charge : - les plans de ferraillage pour le gros-œuvre ; - les plans de préfabrication ; - les plans d'atelier et de chantier (PAC) ; - les carnets de détails (...) ". Aux termes de son article 8.2 relatif aux plans d'exécution, notes de calcul, études de détail : " Le titulaire établit, notamment d'après les éléments de définition du projet, les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1.7.10 du CCTP, chapitre 01/02, relatif aux études d'exécution : " Les frais d'étude et les plans d'exécution sont à la charge du présent lot (...) ".

16. Si la société Baudin Châteauneuf soutient que la réalisation des plans de coffrage incombait à la maîtrise d'œuvre, il résulte au contraire des stipulations précitées qu'il lui revenait d'établir les plans d'exécution ou les plans de coffrage. Ainsi, ces plans étant compris dans le prix global et forfaitaire du marché, le titulaire ne saurait en obtenir le paiement à titre de travaux supplémentaires, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 8 du décret 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé alors en vigueur, reprises par les dispositions de l'article R. 2431-15 du code de la commande publique, en vertu desquelles, d'ailleurs, les études d'exécution peuvent être partiellement ou intégralement réalisées par les opérateurs économiques chargés des travaux.

17. Enfin, la société Baudin Chateauneuf demande la condamnation de la commune de Maisons-Laffitte à lui verser la somme de 166 205,56 euros HT correspondant à son devis n° 45 A relatif à l'impact du retard de transmission des plans des réseaux dans le sous-dallage de la zone C. Si la société requérante reconnaît que les travaux de réseaux dans le sous-dallage lui incombaient au vertu de son marché, elle demande en revanche l'indemnisation de ses frais relatifs à la mobilisation de moyens matériels et humains supplémentaires due à la transmission tardive des plans. Il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient la requérante, que ce devis a fait l'objet d'un avis favorable du maître d'œuvre à concurrence de la somme de 148 400,56 euros HT.

18. Si le retard de transmission des plans des réseaux est imputable à une faute commise par un autre intervenant au marché de travaux litigieux, cette circonstance ne permet nullement à la société Baudin Chateauneuf d'en demander réparation au maître d'ouvrage. En outre, à supposer même que ce dernier ait commis une faute ayant entraîné un allongement de la durée du chantier, ainsi que le soutient la société requérante, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le retard de transmission des plans des réseaux n'est pas établie. Ainsi, la société Baudin Chateauneuf n'est pas fondée à demander à être indemnisée par le maître d'ouvrage de ses frais liés à la mobilisation de moyens complémentaires du fait de la transmission tardive des plans des réseaux.

En ce qui concerne les travaux indispensables :

19. Le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l'entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

20. En premier lieu, la société Baudin Chateauneuf sollicite le versement de la somme de 2 694,60 euros HT correspondant à son devis n° 59 portant sur la réalisation d'un trumeau et la création d'une nouvelle ouverture sur édicule en toiture terrasse du R+1. Elle fait valoir que ce devis est lié à la modification d'un édicule à la suite de la transmission tardive de plans. Elle soutient avoir reçu l'accord du bureau d'études, conscient des difficultés qu'elle rencontrait. Toutefois, il résulte de l'instruction que le bureau d'études s'est borné à indiquer qu'en cas de non-conformité des ouvertures, tous les travaux de reprises seraient à la charge de l'entreprise à l'origine du retard. Il n'est pas établi que les travaux figurant dans ce devis n° 59 concernaient des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Par suite, la société Baudin Chateauneuf n'est pas fondée à en demander réparation à la commune de Maisons-Laffitte.

21. En deuxième lieu, la société Baudin Chateauneuf sollicite le versement de la somme de 24 260 euros HT correspondant à son devis n° 68 portant sur la réalisation de moisages provisoires des murs existants à la suite de la découverte de fissures. Elle fait valoir qu'elle a été contrainte de procéder au moisage des murs afin de réaliser des ouvertures sans les fragiliser. Il n'est pas contesté que la réalisation de ces ouvertures incombait au titulaire du macrolot n° 1. Il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient la société Baudin Chateauneuf, que les fissures sur les murs existants n'étaient pas détectables lorsqu'elle a visité le site et que celles-ci ne seraient apparues qu'après la réalisation de travaux de curage. Ainsi, l'entreprise étant réputée avoir visité le terrain et pris connaissance des pièces graphiques ou écrites définissant l'état initial du terrain et du projet existant, conformément aux stipulations de l'article 1.7.1 du CCTP, chapitre 01/02, elle a été mise à même de remettre une offre en connaissance de cause, prenant en compte les fissures sur les murs existants. Par suite, le moisage des murs existants ayant fait l'objet du devis n° 68 ne peut être regardé comme constituant des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art au sens des principes rappelés ci-dessus.

22. En outre, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

23. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le moisage des murs, évalué par la requérante à la somme de 24 260 euros HT, a eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, le montant initial du marché de travaux ayant été fixé à la somme de 4 640 000 euros HT. Ces travaux ne sont donc, en tout état de cause, pas indemnisables au titre des sujétions imprévues. Il n'est pas davantage établi que le maître d'ouvrage a commis une faute en s'abstenant de réaliser les sondages nécessaires, le titulaire étant réputé avoir remis une offre en connaissance de cause, ainsi qu'il a été dit au point 21.

24. En troisième lieu, la société Baudin Chateauneuf demande le versement de la somme de 4 380 euros HT prévue dans son devis n° 70 pour la réalisation de l'étanchéité entre le bâtiment existant et le nouveau bâtiment sous forme de caniveau.

25. Il résulte de l'instruction, en particulier du compte-rendu de l'architecte du 2 avril 2014, qu'il a été constaté lors des travaux " une différence de niveaux entre le hall bassin existant et ph étage neuf fois moins grande que prévue " liée à une erreur du dossier de consultation des entreprises non décelable avant démolition. La société Baudin Chateauneuf a été contrainte de réaliser un caniveau d'étanchéité non prévu au marché. Dans les circonstances de l'espèce, ces travaux doivent être regardés comme ayant été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Par suite, la société requérante est fondée à obtenir le versement de la somme de 4 380 euros HT prévue dans son devis pour ces travaux.

26. En quatrième lieu, la société Baudin Chateauneuf sollicite le versement de la somme de 14 632,50 euros HT prévue dans son devis n° 72 pour la réalisation de voiles en béton non prévus au marché.

27. Il est constant qu'en vertu de l'article 2.10 du CCTP du lot n° 1, chapitre 01/02, la réalisation des voiles intérieurs en béton armé incombait au titulaire du macrolot n° 1. La société Baudin Chateauneuf soutient que les plans du dossier de consultation des entreprises ne mentionnaient qu'un simple voile et que les doubles voiles intérieurs auraient été ajoutés par l'architecte en cours de chantier. Toutefois, les plans produits en appel ne suffisent pas à établir qu'il s'agissait de travaux supplémentaires commandés par le maître d'œuvre en cours de chantier. Il n'est pas davantage établi, par les seuls plans produits, que la réalisation de doubles voiles était indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Par suite, la société Baudin Châteauneuf ne peut être indemnisée pour ces travaux.

28. Enfin, la société Baudin Chateauneuf sollicite le versement de la somme de 3 400 euros HT prévue dans son devis n° 73 pour le déplacement de deux haut-parleurs dans le bassin sportif en se prévalant de la circonstance que ces travaux ont été demandés par la maîtrise d'œuvre.

29. Il résulte effectivement de l'instruction, en particulier du compte-rendu du 11 décembre 2013, que ces travaux supplémentaires ont été demandés par le maître d'œuvre en cours de chantier. Ce dernier a d'ailleurs admis le bien-fondé de la réclamation présentée sur ce point par la société Baudin Chateauneuf. Ces travaux ayant ainsi été commandés par le maître d'œuvre, la société requérante est fondée à en obtenir le paiement alors même qu'ils ne seraient pas indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art.

En ce qui concerne l'indemnisation du préjudice résultant de l'allongement du chantier :

30. La société Baudin Chateauneuf soutient que la commune de Maisons-Laffitte a commis une faute en désignant tardivement les titulaires des lots n° 12 " ventilation, plomberie - sanitaires ", n° 15 " traitement de l'eau " et n° 16 " VRD - aménagements extérieurs - clôtures ", laquelle aurait bloqué l'exécution de ses propres travaux et entraîné un allongement de la durée du chantier de plus de sept mois et demi par rapport à la date de fin des travaux initialement fixée au 20 juin 2014 et reportée au 10 novembre 2014 par l'ordre de service n° 10 du 13 juin 2014, la réception n'étant finalement intervenue que le 5 février 2015. La société Baudin Chateauneuf sollicite le versement de la somme de 141 390,72 euros HT prévue dans son devis n° 11 C et correspondant aux frais complémentaires associés à la prolongation du délai global du chantier.

31. Toutefois, si la société requérante peut être regardée comme apportant la preuve, par le tableau qu'elle produit dont les données ne sont pas sérieusement contestées par la commune de Maisons-Laffitte, que cette dernière a désigné avec retard les titulaires des trois lots précités, il n'est en revanche pas établi que ce retard a effectivement bloqué l'exécution de ses propres travaux et entraîné un allongement global de la durée du chantier de sept mois et demi. A cet égard, si l'entreprise chargée de l'ordonnancement, de la coordination et du pilotage du chantier a admis, dans un courrier du 12 mai 2016, que la société Baudin Chateauneuf avait subi un retard de dix semaines, elle a indiqué que ce retard était lié à la transmission tardive du plan des réseaux et qu'il était imputable au titulaire du lot n° 12. Il n'est pas établi que ce retard de transmission des plans des réseaux serait lui-même dû au retard de désignation du titulaire de ce lot. En outre, si le lot attribué à la société Baudin Chateauneuf comprenait non seulement les travaux de gros œuvre mais aussi de charpente, de couverture étanchéité, d'isolation extérieure et de menuiseries extérieures et si elle devait intégrer les éléments techniques de synthèse des autres lots, cette circonstance ne suffit pas à établir que le retard dans la désignation des trois lots précités a effectivement entraîné un blocage dans l'exécution de ses propres travaux et un allongement de la durée globale du chantier. Ainsi, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute reprochée à la commune de Maisons-Laffitte et le préjudice invoqué par la société Baudin Chateauneuf n'est pas établie. Par suite, la société requérante ne peut prétendre être indemnisée sur ce point.

En ce qui concerne les intérêts moratoires sur les situations de travaux :

32. Aux termes de l'article 3.6 du CCAP du marché litigieux : " Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. / Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article 98 du Code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Conformément au décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié par le décret n° 2008-408 du 28 avril 2008 et le décret n° 2008-1550 du 31 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 7 points. ".

33. La société Baudin Chateauneuf sollicite le paiement des intérêts moratoires afférents aux différentes situations de travaux qui ont été réglées en cours de chantier par la commune de Maisons-Laffitte. Elle fournit non seulement un tableau indiquant la date d'envoi et de réception de ces situations par le maître d'ouvrage mais aussi la date de règlement, confirmée par des extraits de relevés bancaires produits pour la première fois en appel. Contrairement à ce que soutient la commune de Maisons-Laffitte, ces extraits de relevés bancaires permettent d'établir le lien entre les paiements et les situations en litige. En outre, contrairement là encore à ce que soutient la commune, c'est à bon droit que la société Baudin Chateauneuf a fixé le point de départ des intérêts dus sur les situations à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant leur réception par le maître d'ouvrage conformément aux stipulations précitées de l'article 3.6 du CCAP. Par suite, la société Baudin Chateauneuf est fondée à demander la condamnation de la commune de Maisons-Laffitte à lui verser la somme de 70 956,43 euros au titre des retards dans le règlement de ces situations.

Sur l'appel incident de la commune de Maisons-Laffitte :

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

34. En premier lieu, le tribunal administratif a alloué la somme de 40 262,62 euros HT à la société Baudin Chateauneuf au titre de ses devis n° 39 relatif aux percements dans les ouvrages neufs, n° 40 relatif à la réalisation des percements et déplacements de deux percements dans un voile contre terre, et nos 42 et 53 A relatifs aux percements dans les ouvrages neufs, rattachés à l'ordre de service n° 9 portant sur l'exécution des percements dans les ouvrages neufs réalisés, supérieurs à 10 cm/10 cm, nécessaires aux lots techniques bien que non demandés.

35. Aux termes de l'article 2.10.33.6 du CCTP, chapitre 01/02, du marché litigieux, relatif aux trous, saignées, réservations, trémies, percements, scellements... : " A la demande de tous les corps d'état, l'entrepreneur du gros œuvre doit : - tous les trous et saignées ainsi que leur implantation (...) Il sera de même pour tous les taquets ou éléments divers permettant certaines fixations dans les ouvrages BA ou dans les maçonneries : - tous les percements (sans plus-value pour toutes sujétions nécessaires, renforts linteaux) (...) ".

36. Il résulte des stipulations précitées que les percements faisant l'objet des quatre devis en litige étaient en principe inclus dans les travaux incombant à l'entreprise en charge du gros œuvre et compris dans le prix global et forfaitaire du marché. Si l'ordre de service n° 9 fait état de percements " non demandés " ainsi qu'il a été dit, cette mention ne suffit pas à établir que les travaux y afférents ont été demandés à l'entreprise après la réalisation de ses ouvrages et qu'ils constituaient effectivement des travaux supplémentaires non prévus par les stipulations de son marché, à l'exception cependant des percements dans les voiles contre terre dont le tableau d'analyse des devis, complété par le maître d'œuvre, a admis le paiement à hauteur de la somme de 3 016,30 euros HT. D'ailleurs, cet ordre de service n° 9 n'a pas valorisé financièrement ces travaux de percement. En outre, si la société Baudin Chateauneuf fait valoir que ces travaux lui ont été demandés tardivement par les entreprises concernées, cette circonstance est par elle-même sans incidence dès lors qu'il n'est pas établi que ce retard des entreprises serait en réalité imputable au retard de leur désignation par le maître d'ouvrage et à une faute commise par ce dernier. Par suite, les travaux ne pouvant être regardés comme constituant des travaux supplémentaires à l'exception des percements dans les voiles contre terre, la somme de 40 262,62 euros HT à laquelle la commune a été condamnée par le jugement attaqué doit être ramenée à celle de 3 016,30 euros HT.

37. En deuxième lieu, le tribunal administratif a alloué la somme de 585 euros HT à la société Baudin Chateauneuf au titre de son devis n° 37 relatif, notamment, au rebouchement d'une réservation de dimension 50X50 demandée et non utilisée.

38. Aux termes de l'article 2.10.33.6 du CCTP relatif aux trous, saignées, réservations, trémies, percements, scellements... : " (...) Toutes les trémies, à chaque niveau de plancher, réservées dans les gaines d'électricité, PTT, plomberie, ventilations, VMC, traitement de l'eau etc., pour le passage des divers conduits et canalisations, seront rebouchées au présent lot et après intervention des lots techniques, par l'emploi de matériaux appropriés pour reconstituer les mêmes degrés coupe-feu et affaiblissement acoustique, que ceux des planchers environnants (...) Après mise en place, réglage, calages, scellements de leurs ouvrages par les entreprises des différents corps d'état, exécution des bouchements et raccords dans les ouvrages en bétons ".

39. Il résulte de ces stipulations que le rebouchement des réservations non utilisées incombait à l'entreprise chargée du gros œuvre, quelle que soit la dimension de ces réservations. Alors même que les travaux auraient été demandés par la maîtrise d'œuvre, ils ne constituaient pas des travaux supplémentaires susceptibles d'être indemnisés au-delà du prix global et forfaitaire du marché. En outre, si le maître d'œuvre a indiqué dans le tableau financier du 2 décembre 2014 que la charge de ces travaux incombait à un autre intervenant, cette circonstance ne permet nullement à la société Baudin Chateauneuf d'en demander le paiement au maître d'ouvrage. Par suite, la commune de Maisons-Laffitte est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif lui a alloué la somme de 585 euros HT à ce titre.

40. En troisième lieu, le tribunal administratif a alloué la somme de 491,02 euros HT à la société Baudin Chateauneuf au titre de son devis n° 60 relatif à la réalisation d'un batardeau au droit de la gaine de ventilation au sous-sol de la zone B.

41. Si la société Baudin Chateauneuf était notamment chargée de l'étanchéité périphérique, ainsi qu'il résulte des stipulations de l'article 2.10.27 du CCTP, il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation d'un ouvrage tel que celui prévu par son devis n° 60 lui incombait en vertu des stipulations de son marché. Alors même qu'ils n'auraient pas été formellement commandés par le maître d'œuvre, ces travaux doivent être regardés en l'espèce comme indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Par suite, la commune de Maisons-Laffitte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a donné satisfaction sur ce point à la société Baudin Chateauneuf.

42. Enfin, le tribunal administratif a alloué la somme de 38 525 euros HT à la société Baudin Chateauneuf au titre de son devis n° 71 relatif à la réalisation de béton désactivé sur les plages extérieures.

43. Aux termes des stipulations de l'article 1.2 du CCTP, relatif à l'étendue des travaux : " Les travaux consistent pour l'essentiel : (...) - Revêtement en béton désactivé sur les parties des plages au-dessus des locaux techniques (...) ". Aux termes de son article 2.11.9.5 relatif au revêtement en béton désactivé : " Exécution de revêtement des plages posé sur l'étanchéité. / Le revêtement en béton désactivé est constitué (...) L'entrepreneur réalisera un prototype (...) ".

44. La commune de Maisons-Laffitte soutient que les revêtements en béton désactivé étant inclus dans les stipulations du marché de la société Baudin Chateauneuf, ceux-ci ne sauraient constituer des travaux supplémentaires. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier de la décomposition du prix global et forfaitaire, que la société Baudin Chateauneuf a expressément exclu ce poste dans son offre au motif que cette prestation faisait partie du lot VRD, ce que la commune ne conteste d'ailleurs pas. Par suite, par le seul moyen invoqué, la commune de Maisons-Laffitte n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a donné satisfaction sur ce point à la société Baudin Chateauneuf en lui allouant la somme de 38 525 euros HT.

En ce qui concerne les pénalités de retard :

45. Aux termes de l'article 4.2 du CCAP du marché litigieux : " Toutes les pénalités sont encourues sur simple constatation du retard par le maître d'ouvrage. La répartition des jours calendaires de retard par entreprise est faite par le maître d'œuvre en concertation avec l'OPC. / 4.2.1- Retard sur délai global : Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG-Travaux, il est stipulé que l'entrepreneur subit, par jour calendaire de retard dans l'achèvement des travaux une pénalité de : (...) Pour le lot n° 1 : 1 000 euros HT/jour. / 4.2.2.- Pénalités de retard sur les délais intermédiaires : Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG-Travaux, les retenues provisoires sont appliquées en cas de retard constaté par la personne chargée de l'OPC dans l'exécution en cours de travaux par rapport aux dates correspondant aux tâches telles qu'elles figurent au calendrier général d'exécution. / Le montant de ces retenues est égal à celui fixé au 4.2.1 ci-dessus. Ces pénalités ne sont pas cumulables avec celles prévues à l'article 4.2.1. (...) ".

46. Il résulte de l'instruction, en particulier du tableau de calcul des pénalités provisoires annexé à la situation n° 16, que la commune de Maisons-Laffitte a appliqué à la société Baudin Chateauneuf des pénalités de retard sur les délais intermédiaires d'un montant de 212 000 euros pour le gros œuvre, 34 000 euros pour la couverture étanchéité et 10 000 euros pour les menuiseries extérieures, soit au total la somme de 256 000 euros.

47. Pour décharger la société Baudin Chateauneuf de ces pénalités, le tribunal administratif a jugé que la commune de Maisons-Laffitte ne démontrait pas que le délai global du marché n'avait pas été respecté par la société requérante, ni que les retards partiels qu'elle lui reprochait auraient eu un impact sur les travaux des autres corps d'état. Le tribunal administratif a conclu qu'en application des dispositions de l'article 20.1.5 du CCAG, auquel le CCAP n'a pas pour objet de déroger, les pénalités provisoires qui ont été appliquées devaient être remboursées.

48. Toutefois, il résulte des stipulations des articles 4.2.1 et 4.2.2 du CCAP du marché litigieux, confirmées par celles de son article 12, qu'elles ont entendu déroger aux stipulations de l'article 20.1 du CCAG Travaux applicable au marché litigieux. Par suite, la commune de Maisons-Laffitte est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé pour ce motif la décharge de ces pénalités.

49. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Baudin Chateauneuf devant le tribunal administratif de Versailles.

50. Il résulte de l'instruction que le tableau de calcul des pénalités provisoires annexé à la situation n° 16 précité ne comporte aucun détail sur le calcul de ces pénalités ainsi que sur la nature des travaux et des périodes d'exécution ayant justifié leur application. Si l'entreprise en charge de l'ordonnancement, du pilotage et de la coordination a adressé au titulaire, par un courrier du 9 juin 2014, un registre de pénalités faisant notamment apparaître 248 jours de retard d'exécution pour le gros œuvre, 37 jours pour la couverture étanchéité et 7 jours pour les menuiseries extérieures, les données figurant dans ce registre ne permettent pas de justifier le montant des pénalités appliquées par le maître d'ouvrage. En outre, il n'est pas contesté que les tâches figurant dans ce registre n'ont pas été précisément identifiées dans le calendrier général détaillé d'exécution notifié au titulaire par l'ordre de service n° 3. Par suite, la commune de Maisons-Laffitte n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déchargé la société Baudin Chateauneuf des pénalités de retard sur les délais intermédiaires.

51. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Baudin Chateauneuf est fondée à demander un complément de rémunération au titre des travaux supplémentaires de 7 780 euros HT alors que la commune de Maisons-Laffitte est fondée à demander que le montant des travaux supplémentaires résultant du jugement attaqué soit réduit à concurrence de la somme totale de 37 831,32 euros HT. Ainsi, le montant des travaux supplémentaires fixé par le jugement attaqué à la somme de 79 863,64 euros HT doit être ramené à la somme de 49 812,32 euros HT. Par suite, le montant des ouvrages exécutés s'élève, compte tenu du montant de 4 835 864,43 euros HT figurant au décompte, à la somme de 4 885 676,75 euros HT, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 20 088, 09 euros au titre de la révision des prix. Compte tenu des montants déjà réglés, soit 4 777 057,41 euros, et du montant des pénalités dont la société est fondée à demander la décharge, soit 264 520 euros, le solde du marché fixé à la somme de 423 402,28 euros HT par le jugement attaqué doit être ramené à la somme de 393 227,43 euros HT, à laquelle doit être ajoutée la somme de 70 956,43 euros au titre des intérêts moratoires sur les situations de travaux, soit 464 183,86 euros HT.

Sur les frais liés à l'instance :

52. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Baudin Chateauneuf, qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune de Maisons-Laffitte une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement à la société Baudin Chateauneuf de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 423 402,28 euros HT fixée par l'article 1er du jugement n° 1704044 du tribunal administratif de Versailles du 7 novembre 2019 est portée à la somme de 464 183,86 euros HT.

Article 2 : Le jugement n° 1704044 du tribunal administratif de Versailles du 7 novembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Maisons-Laffitte versera la somme de 2 000 euros à la société Baudin Chateauneuf au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Baudin Chateauneuf et à la commune de Maisons-Laffitte.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Janicot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le rapporteur,

G. Camenen La présidente,

C. Signerin-Icre

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

N° 20VE00061 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE00061
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : RAPHAEL-LEYGUES DE YTURBE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-30;20ve00061 ?
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