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09/03/2023 | FRANCE | N°22VE00567

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 09 mars 2023, 22VE00567


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'ordonner la communication de son entier dossier administratif, d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer

une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'ordonner la communication de son entier dossier administratif, d'annuler l'arrêté du 26 mai 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour immédiatement après la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2105619 du 3 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles l'a admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, Mme B... A..., représentée par Me Liger, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; en tout état de cause, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, immédiatement après la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité mise à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise sans un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit d'observations.

Mme B... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 février 2022, modifiée le 11 mars 2022 en ce qui concerne l'avocat désigné pour l'assister.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me Liger, pour Mme A....

Une note en délibéré présentée par le préfet des Yvelines a été enregistrée le 6 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 7 décembre 1986 à Odienné (Côte-d'Ivoire), est entrée sur le territoire français le 9 mars 2020 et a sollicité l'asile le 16 juillet 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 20 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2021. Par un arrêté du 26 mai 2021, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement en cas d'exécution d'office. Mme A... relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police, doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision en litige vise les textes dont il est fait application, notamment les articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A..., ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. En outre, contrairement à ce que soutient Mme A... en appel, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait concernant la situation de Mme A.... Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Il ne ressort pas non plus des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A.... Si elle se prévaut encore en appel de ce qu'elle a des enfants, qui sont restés dans son pays d'origine, de sorte que le préfet ne pouvait indiquer qu'elle est sans enfant, il résulte en tout état de cause de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision lui refusant un titre de séjour s'il ne s'était pas fondé sur cette circonstance. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée doivent être écartés.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Et aux termes de l'article L. 424-9 du même code : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par Mme A.... Dès lors que le bénéfice de la protection subsidiaire ou la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été refusé ainsi qu'il a été dit au point 1, le préfet des Yvelines était tenu de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-1 ou de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. Le préfet se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme A..., les moyens de légalité interne tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants et doivent être écartés.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Mme A... fait de nouveau valoir qu'elle craint d'être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave à sa personne de la part de sa famille, en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de sa soustraction à un mariage imposé, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Toutefois, elle n'établit pas, par les seules pièces produites en appel, la réalité ainsi que la gravité et l'actualité de ces risques, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

Le président-assesseur,

O. MAUNYLe président-rapporteur,

P.-L. C...La greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE00567 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00567
Date de la décision : 09/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : LIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-09;22ve00567 ?
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