La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2023 | FRANCE | N°22VE02391

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 février 2023, 22VE02391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2210153 du 22 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a admise

à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté sa demande....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.

Par un jugement n° 2210153 du 22 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022 Mme D..., représentée par Me Hind Sarhane, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

4°) enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Hind Sarhane, en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie de la violation de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2021 au regard du pays de destination ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;

- elle est aussi insuffisamment motivée ;

- la preuve de la notification de la décision de la cour nationale du droit d'asile, sans laquelle elle ne peut pas être éloignée, n'a pas été apportée ; en outre, contrairement à ce qu'a soutenu la préfète, la preuve n'est pas apportée qu'elle ait été convoquée à une hypothétique audience devant la cour nationale du droit d'asile et qu'une décision ait été prise et lue en audience publique ;

- elle est aussi entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses craintes de persécutions au Cameroun, où sont persécutés les homosexuels, sont réelles ;

- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas motivée en fait et en droit et n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire ; en qualité de bénéficiaire d'une protection en Grèce, elle ne peut pas être éloignée à destination du Cameroun où elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants ;

- la décision fixant le Cameroun comme pays de destination est accessoire à la décision portant obligation de quitter le territoire français, de sorte que si la cour annule cette décision, elle annulera également la décision fixant le pays de renvoi.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante camerounaise née le 28 mars 1990 est entrée sur le territoire français le 6 juillet 2018 selon ses déclarations, après avoir transité par la Grèce où elle a obtenu l'asile le 3 avril 2018. La demande de Mme D... tendant à se voir reconnaître la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 avril 2021, refus confirmé par un arrêt de la cour nationale du droit d'asile du 24 janvier 2022. Elle relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (...). L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2022 intervenue au cours de la présente instance. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les moyens de légalité communs aux décisions en litige :

4. En premier lieu, par arrêté n° 2022-02173 du 28 janvier 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A... B..., adjointe au chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure l'éloignement des étrangers ayant fait l'objet d'un rejet définitif de leur demande d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

5. En second lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D..., dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient Mme D... en appel, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la fixation du délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 541-1 dudit code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 541-2 dudit code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger détient le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d'asile statuant sur sa demande d'asile et non jusqu'à la date de notification de cette décision. Dès lors qu'il ressort de ses mentions que la décision de la cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de Mme D... a été lue en audience publique le 24 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur de droit, adopter à l'encontre de celle-ci une obligation de quitter le territoire français le 20 juin 2022, sans que l'intéressée puisse utilement soutenir que cette décision ne lui aurait pas été régulièrement notifiée ou présenter comme hypothétique la tenue de l'audience du 17 janvier 2022, au cours de laquelle elle a été entendue, assistée au demeurant par son conseil, qui a présenté des observations.

8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que la préfète du Val-d'Oise aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de Mme D... en l'obligeant à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours.

9. En troisième lieu, le moyen que Mme D... a tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le délai de départ volontaire, qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination de l'éloignement, et doit dès lors être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de l'éloignement :

10. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. D'autre part, aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un État membre de l'Union européenne ; / (...). " Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...). ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

12. La Cour nationale du droit d'asile, a rejeté par un arrêt du 24 janvier 2022 le recours de Mme D... contre la décision lui refusant le droit d'asile en France, prise le 28 avril 2021 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatride. Toutefois, sa demande a été rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'elle a affirmé, tant devant l'Office que devant la Cour, avoir obtenu une protection internationale en Grèce le 14 novembre 2017, en raison de son homosexualité et des risques de persécutions auxquels elle serait conséquemment exposée en cas de retour au Cameroun. La Cour nationale du droit d'aile a également considéré, d'une part, que la Grèce, Etat membre de l'Union européenne, lui assure à ce titre une protection effective, aucun élément du dossier ne permettant en outre de considérer que son droit à bénéficier des effets attachés à cette protection internationale aurait cessé et Mme D... n'invoque dans la présente instance aucun élément pour renverser la présomption que la protection effective à laquelle elle a droit au titre de l'asile lui est assurée sur le territoire de la Grèce. En outre, Mme D... soutient encore en appel, sans être contestée par la préfète du Val-de-Marne, qu'elle fait l'objet de menaces au Cameroun en raison de son homosexualité.

13. En outre, l'application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant désignation du pays de destination prévoit que l'intéressée pourra être reconduite d'office à destination du pays dans lequel elle est légalement admissible. Mme D... ne saurait utilement faire valoir que la désignation d'un pays de destination autre que celui dont elle a la nationalité était subordonnée à son accord, qu'elle n'a pas donné, un tel accord étant une condition d'exécution de cette mesure.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme D... est seulement fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit en tant qu'elle a fixé le Cameroun, pays d'origine dont elle a la nationalité, comme pays de destination de l'éloignement, l'intéressée demeurant susceptible d'être éloignée à destination d'un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral, ou, avec son accord, de, tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible. C'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision par laquelle il a fixé le Cameroun, pays dont elle a la nationalité, comme pays de destination de l'éloignement, le surplus des conclusions à fin d'annulation de la requête devant être rejeté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent arrêt, qui prononce l'annulation de la décision du pays de destination de l'éloignement en tant qu'il s'agit du Cameroun, pays d'origine de Mme D..., et rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision contenue dans l'arrêté attaqué par laquelle la préfète du Val de-Marne a fait obligation à Mme D... de quitter le territoire français, avec un délai de départ volontaire de trente jours et a aussi fixé le pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou dans lequel elle est légalement admissible comme pays de destination n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Article 2 : La décision de la préfète du Val-de-Marne fixant le pays de destination de l'éloignement est annulée en tant qu'elle fixe le Cameroun comme pays de destination.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2210153 du 22 septembre 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.

Le président-assesseur,

O. MAUNYLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

22VE02391002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02391
Date de la décision : 22/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SARHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-02-22;22ve02391 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award