Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au bénéfice de Me Ramalho en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2000019 du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 octobre 2019 du préfet de l'Essonne, lui a enjoint de délivrer à Mme B... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, et a décidé que, sous réserve que son conseil, Me Ramalho, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 12 octobre 2021, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête du préfet de l'Essonne, enregistrée sous le n° 21VE00616, tendant à l'annulation de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance en date du 12 octobre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement du 19 octobre 2020.
Par des mémoires enregistrés le 17 décembre 2021, le 9 mai 2022 et le 6 septembre 2022, Mme B..., représentée par Me Lebon-Mamoudy, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de prescrire toute mesure d'exécution pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 octobre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à son exécution complète.
Par un arrêt du 10 novembre 2022, la cour a enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme B... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 70 euros par jour de retard.
Par une mesure d'instruction du 16 décembre 2022, la cour a demandé au préfet de produire dans un délai de 15 jours les justificatifs de la bonne exécution de l'arrêt du 10 novembre 2022.
Par des mémoires du 6 et du 27 janvier 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B... demande la liquidation de l'astreinte.
Le préfet de l'Essonne n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Mauny, rapporteur ;
-les observations de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".
2. L'arrêt du 10 novembre 2022 par lequel la cour a prononcé une astreinte de 70 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, faute de justifier de la délivrance d'un titre de séjour à Mme B... dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, a été notifié au préfet le même jour à 16h30 et au ministre de l'intérieur le même jour à 16h41. A la date de l'audience de la cour, et en dépit d'une mesure d'instruction, il n'a pas été communiqué au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 19 octobre 2020. L'Etat doit, par suite, être regardé comme n'ayant pas, à la date du 2 février 2023, exécuté ce jugement. Il y a donc lieu, conformément aux dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période allant du 11 décembre 2022 au 2 février 2023 inclus, au taux de 70 euros par jour, soit une somme de 3 780 euros au bénéfice de Mme B....
DÉCIDE :
Article 1er : Il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat à hauteur de 3 780 euros au bénéfice de Mme B....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Troalen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le rapporteur,
O. MAUNYLe président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE02806002