Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022 sous le n° 2201741, M. C... E..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Arménie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022 sous le n° 2201742, Mme B... D..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Arménie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2201741 et n° 2201742, du 29 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. E... et Mme D..., représentés par Me Rouille-Mirza, avocate, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 1er avril 2022, en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français, fixent le pays de renvoi et les interdisent de retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète de leur délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée car le préfet s'est borné à faire état du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA sans analyser les risques d'un retour en Arménie, n'a pas fait l'objet d'un examen personnel de la préfète afin de déterminer si une obligation de quitter le territoire était justifiée et méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant, disproportionné et injustifié au regard du droit des enfants d'être scolarisés, alors qu'aucune nécessité impérieuse ne le justifiait ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des persécutions encourues en Arménie.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, la préfète de l'Indre et Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... et Mme D..., ressortissants arméniens nés respectivement le 6 novembre 1983 et le 20 février 1989, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 13 septembre 2020. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile le 30 septembre 2020. Leurs demandes ont été rejetées le 10 janvier 2022 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, selon la procédure accélérée. Par les arrêtés attaqués du 1er avril 2022, la préfète d'Indre-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Arménie et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 29 juin 2022, dont les requérants relèvent appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.
Sur les obligations de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ".
3. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions obligeant M. E... et Mme D... ainsi que celui du défaut d'examen de leur situation par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal.
4. Aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Si les requérants se prévalent de la scolarisation de leurs enfants en classes de CE1, 4ème et 3ème, il ressort de leurs propres écritures qu'il ne seraient entrés sur le territoire qu'en septembre 2020 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Arménie, pays où la cellule familiale ne serait pas séparée. Les obligations de quitter le territoire français en litige ne méconnaissent donc pas les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire de 30 jours :
6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".
7. Si M. E... et Mme D... soutiennent que l'octroi d'un délai de départ volontaire de 30 jours est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car insuffisant du fait de la scolarisation de leurs enfants jusqu'au 7 juillet 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés auraient demandé le bénéfice d'un délai supérieur et la scolarisation invoquée n'est pas de nature à justifier qu'à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours soit accordé aux intéressés. Par suite, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le délai de départ volontaire à trente jours.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
9. Si M. E... et Mme D... soutiennent qu'ils encourent des persécutions en cas de retour en Arménie, au regard notamment de l'impossibilité des autorités arméniennes de les protéger face aux mesures de représailles auxquelles ils sont exposés après la soustraction au mariage forcé programmé de Mme D..., ils n'établissent pas la réalité de cette menace par les pièces qu'ils produisent et il ressort en outre des pièces du dossier que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Les décisions fixant le pays de renvoi ne méconnaissent donc pas l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. M. E... et Mme D... ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande aux fins d'annulation des arrêtés du 1er avril 2022. Il y a donc lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... et de Mme D... est rejetée.
Article 2 : L'arrêt sera notifié à M. C... E... et à Mme B... D... et au ministre de l'intéreur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président-assesseur,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
O. A...Le président,
P.-L. ALBERTINI
La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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22VE01855002