La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2023 | FRANCE | N°22VE01597

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 janvier 2023, 22VE01597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner, à titre principal, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois et, à défaut, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 839 203,31 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis en raison des complications médicales résultant de son hospitalisation.

P

ar un jugement n° 1608184 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Montreuil a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner, à titre principal, le centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois et, à défaut, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 839 203,31 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis en raison des complications médicales résultant de son hospitalisation.

Par un jugement n° 1608184 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'ONIAM, sur le fondement de la solidarité nationale, à verser à M. B... la somme de 515 428,5 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, celles du centre hospitalier ainsi que celles de l'ONIAM.

Par un arrêt n°17VE02494 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'ONIAM, condamné le CHI Robert Ballanger à verser à M. B... une somme de 327 233,10 euros et à la CPAM du Val-d'Oise, d'une part, une somme de 184 542,44 euros au titre de ses débours et, d'autre part, une somme de 23 875,48 euros au titre des arrérages de pension d'invalidité versés par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) échus au 1er octobre 2017 et le remboursement des arrérages de pension postérieurs à cette date.

Par une décision du 1er juillet 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux , saisi d'un pourvoi présenté pour M. B... et d'un autre pourvoi présenté par la CPAM du Val d'Oise, a annulé cet arrêt en tant qu'il statue, d'une part, sur les demandes de la CPAM du Val d'Oise tendant au remboursement des prestations servies par celle-ci à M. B... et, d'autre part, sur la demande de réparation de l'incidence professionnelle de M. B... et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour.

Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :

Par des mémoires, enregistrés les 26 août 2022 et 19 décembre 2022, le CHI Robert Ballanger, représenté par le cabinet d'avocats Le Prado - Gilbert, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :

1°) de rejeter les conclusions présentées par la CPAM du Val d'Oise tendant au remboursement des prestations servies à M. B... ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. B... tendant à l'octroi d'une indemnité de 100 000 euros en réparation du préjudice tiré de l'incidence professionnelle.

Il soutient que :

- la demande de la CPAM du Val-d'Oise est excessive, dès lors qu'elle inclut des frais qui auraient été exposés en l'absence de faute ;

- la demande tendant au remboursement des arrérages de la pension d'invalidité versée à M. B... pour la période du 20 mars 2015 au 31 octobre 2022 est nouvelle en appel et, par suite, irrecevable ; en tout état de cause, le lien de causalité entre cette pension et la faute n'est pas établi ; en outre, la somme qui pourrait être versée à ce titre ne saurait excéder le montant des indemnités journalières versées à la victime ; cette somme devra en outre être déduite de l'indemnité allouée à la victime ;

- la réalité du préjudice tiré de l'incidence professionnelle du handicap de M. B... n'est pas établie ; à titre subsidiaire, le montant de l'indemnité sollicitée à ce titre est excessif ;

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, la CPAM du Val d'Oise, représentée par Me Legrandgerard, avocate, demande à la cour :

1°) de condamner le CHI Robert Ballanger à lui verser une somme de 138 227,85 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre de ses débours ;

2°) de le condamner à lui verser la somme de 43 471,62 euros au titre des arrérages de pension d'invalidité échus au 31 mars 2022, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme ainsi que sur l'indemnité octroyée pour la période antérieure, et de le condamner au remboursement des arrérages de pension d'invalidité postérieurs au 31 mars 2022 servis à M. B... sur production de justificatifs au fur et à mesure des échéances jusqu'à la date de substitution d'une pension de retraite ;

3°) de le condamner au versement d'une somme de 1 114 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dépenses de santé en lien avec la seule faute retenue par la cour dont elle demande réparation sont notamment constituées, d'une part, par l'ensemble des frais d'hospitalisation engagés pour M. B... jusqu'au 20 novembre 2013, à l'exception de ceux relatifs aux cinq premiers jours d'hospitalisation à l'hôpital Ballanger et à une période d'hospitalisation de quatre mois en centre de rééducation, qui auraient été exposés même en l'absence de faute du seul fait de la fracture dont M. B... a été victime, d'autre part, par les indemnités journalières versées à la victime à compter d'une période de 7,5 mois à partir de l'accident ;

- le montant des arrérages de pension d'invalidité versés à la victime du 20 mars 2015 au 31 mars 2022 étant désormais connu, il y a lieu de condamner le CHI Robert Ballanger à lui rembourser la somme correspondante.

Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Julé-Parade, avocat, demande à la cour :

1°) de condamner le CHI Robert Ballanger à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice tiré de l'incidence professionnelle ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la faute de l'hôpital est à l'origine d'une incidence professionnelle, constituée par l'impossibilité de poursuivre l'activité professionnelle qu'il exerçait auparavant, une perte de valeur sur le marché de l'emploi, une perte de chance d'évolution de carrière et une perte des droits à la retraite dont il demande réparation à hauteur de 100 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, l'ONIAM demande à la cour :

1°) de confirmer sa mise hors de cause ;

2°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour 2023 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... ;

- et les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., âgé de 37 ans, a été victime d'un accident de scooter le 12 septembre 2012, et admis à l'hôpital René Grégoire de Montreuil, puis transféré dans la nuit du 12 au 13 septembre 2012 au centre hospitalier intercommunal (CHI) Robert Ballanger à Aulnay-sous-Bois, où sa fracture fermée du tiers proximal du fémur droit a été prise en charge par une opération chirurgicale menée le 13 septembre 2012. A l'issue de cette opération, un syndrome des loges de la jambe gauche a été diagnostiqué, nécessitant la conduite de trois autres opérations chirurgicales, une longue hospitalisation et des traitements. A la suite de la décision implicite de refus de l'ONIAM de l'indemniser des préjudices qu'il a subis à ce titre, M. B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de condamner le CHI Robert Ballanger à lui verser la somme de 839 203,31 euros, et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'ONIAM cette somme sur le fondement de la solidarité nationale. Par un jugement du 30 mai 2017, ce tribunal a condamné l'ONIAM, sur le fondement de la solidarité nationale, à verser à M. B... la somme de 515 428,5 euros en réparation des préjudices subis et a rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val d'Oise, celles du centre hospitalier ainsi que celles de l'ONIAM.

2. Par un arrêt n°17VE02494 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de l'ONIAM, condamné le CHI Robert Ballanger à verser à M. B... une somme de 327 233,10 euros et à la CPAM du Val d'Oise, d'une part, une somme de 184 542,44 euros au titre de ses débours et, d'autre part, une somme de 23 875,48 euros au titre des arrérages de pension d'invalidité versés par la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF) échus au 1er octobre 2017 et le remboursement des arrérages de pension postérieurs à cette date. Par une décision du 1er juillet 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté pour M. B... et d'un autre pourvoi présenté par la CPAM du Val d'Oise, a annulé cet arrêt en tant qu'il statue, d'une part, sur les demandes de la CPAM du Val d'Oise tendant au remboursement des prestations servies par celle-ci à M. B... et, d'autre part, sur la demande de réparation de l'incidence professionnelle de M. B... et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour.

Sur l'étendue du litige :

3. Eu égard au caractère partiel de la cassation prononcée par le Conseil d'État, il appartient à la cour de ne se prononcer de nouveau sur le litige que dans les limites résultant de la décision du 1er juillet 2022. Par suite, les conclusions présentées par la CPAM du Val d'Oise tendant au remboursement des arrérages de pension d'invalidité versés à M. B..., sur lesquelles la cour a d'ores et déjà statué par l'arrêt du 16 juin 2020 devenu définitif sur ce point, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le remboursement des prestations servies par la CPAM :

4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 6 juin 2016 et de la réponse au dire de l'ONIAM en date du 4 juillet 2016, qu'en l'absence de la complication qui s'est produite au cours de l'intervention du 13 septembre 2012, la fracture dont souffrait M. B... aurait nécessité une période d'hospitalisation au CHI Robert Ballanger, dont la durée n'est pas précisée, relative à l'opération d'enclouage fémoral droit, puis une hospitalisation en centre de rééducation d'une durée de quatre mois et aurait aussi empêché l'intéressé de travailler pendant une durée de 6 à 9 mois.

5. Dans le dernier état de ses écritures, la CPAM du Val-d'Oise demande ainsi le remboursement des frais d'hospitalisation exposés pour le compte de M. B... du 19 septembre 2012, soit à l'issue d'une période de cinq jours à compter de l'intervention, dont elle estime qu'elle aurait été nécessaire au traitement de la fracture même en l'absence de faute, jusqu'au 20 novembre 2012, date de sa sortie du CHI Robert Ballanger. Elle demande également le remboursement des frais d'hospitalisation en centre de rééducation exposés à compter du 20 mars 2013 jusqu'au 19 novembre 2013, indiquant avoir exclu de ses prétentions la première période de 4 mois pendant laquelle M. B... a été hospitalisé à la clinique du Pré Saint-Gervais, au motif qu'une telle prise en charge aurait été nécessaire pour le traitement de la fracture indépendamment de la faute. Il résulte ainsi de l'instruction que ces frais, qui s'élèvent à la somme de 126 806,68 euros et dont la réalité est justifiée par le relevé définitif des débours émis le 22 juin 2022 et par une attestation d'imputabilité du médecin conseil du 25 avril 2022, sont exclusivement en lien avec la faute commise par l'hôpital au cours de l'intervention du 13 septembre 2012 et devront donc être remboursés.

6. Il en va de même s'agissant de la demande tendant au remboursement des indemnités journalières versées à M. B... du 2 mai au 5 juillet 2013, soit à l'expiration d'une période d'arrêt de travail de 7 mois et demi qui aurait été nécessaire en l'absence de faute. La somme de 1 751,04 euros demandée à ce titre par la CPAM devra donc être remboursée par le CHI Robert Ballanger.

7. En outre, il ressort du rapport d'expertise du 6 juin 2016 que l'état de la jambe gauche de M. B... a nécessité des consultations médicales, des soins infirmiers, du matériel médical et des soins de rééducation depuis sa sortie de la clinique du Pré Saint-Gervais, a en outre occasionné des frais de transport et nécessitera à l'avenir des soins infirmiers et un renouvellement de la canne qui lui est nécessaire pour la marche. Le CHI Robert Ballanger devra ainsi rembourser la somme de 9 670,13 euros à ce titre à la CPAM du Val d'Oise.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner le CHI Robert Ballanger à verser à la CPAM du Val-d'Oise la somme totale de 133 227,85 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 19 décembre 2016, date de son premier mémoire enregistré devant le tribunal administratif de Montreuil.

9. Enfin, dans la mesure où la décision du 1er juillet 2022 annule également l'arrêt de la cour du 16 juin 2020 en tant qu'il statue sur l'indemnité forfaitaire de gestion, il y a lieu de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger le versement à la CPAM du Val-d'Oise de cette indemnité, au montant maximal fixé par l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour 2023, soit la somme de 1 162 euros.

Sur la réparation de l'incidence professionnelle de M. B... :

10. Le rapport d'expertise du 6 juin 2016, qui précise que M. B... souffre d'importantes difficultés à la marche, y compris avec une canne, indique qu'une reprise professionnelle dans les domaines dans lesquels M. B... a déjà exercé, soit dans le bâtiment ou la collecte des déchets, n'est pas possible.

11. Tout d'abord, si M. B... soutient que son handicap le contraint de quitter la profession d'éboueur qu'il exerçait, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait exercé cette activité avant le mois de décembre 2011, à compter duquel il a bénéficié de plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, destinés uniquement au remplacement de salariés en congés. A cet égard, son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2011 atteste de ce qu'il a exercé une activité professionnelle tout au long de l'année 2011 mais ne permet pas d'établir la nature de celle-ci. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le handicap de M. B... l'ait contraint à abandonner une profession qu'il exerçait de longue date et soit de ce fait à l'origine de souffrances. Pour la même raison, il ne résulte pas de l'instruction que la faute de l'hôpital soit à l'origine d'une perte de perspectives de carrière pour M. B....

12. En revanche, eu égard à ce handicap, ainsi qu'à la faible maîtrise de la langue française de M. B... et à son absence de titre ou qualification professionnelle, les possibilités de reconversion professionnelle de M. B..., qui exerçait a minima une activité professionnelle pendant une durée de dix-huit mois précédent l'accident, et qui n'a de fait pas retrouvé d'emploi depuis son accident, paraissent limitées. L'intéressé bénéficie d'ailleurs d'une pension d'invalidité de classe 2, laquelle correspond, en vertu des dispositions du 2° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, aux " invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ". Il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle subi par M. B... en l'évaluant à la somme de 20 000 euros.

13. Toutefois, la cour ayant jugé, dans son arrêt du 16 juin 2020, que M. B... ne subissait pas de pertes de revenus professionnels, la pension d'invalidité qu'il perçoit depuis le 20 mars 2015 doit être regardée comme réparant en l'espèce l'incidence professionnelle de son incapacité. Eu égard au montant brut annuel de cette pension, qui s'élève à la somme de 9 413 euros, la somme nette d'ores et déjà perçue à ce titre par M. B... doit être regardée comme ayant déjà réparé l'incidence professionnelle de son handicap. Dans ces conditions, aucune somme ne saurait être mise à la charge du CHI Robert Ballanger à ce titre. Par suite, le CHI Robert Ballanger est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué l'a condamné à verser la somme de 100 000 euros à M. B... au titre de l'incidence professionnelle. Il y a donc lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il statue sur cette demande d'indemnité.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger le versement à la CPAM du Val d'Oise de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.

15. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHI Robert Ballanger, qui n'est pas, vis-à-vis de M. B..., la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de la somme qu'il sollicite au même titre. Il n'y a pas lieu, en outre, de mettre à la charge du centre hospitalier la somme que l'ONIAM sollicite à nouveau à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le CHI Robert Ballanger versera à la CPAM du Val d'Oise la somme de 133 227,85 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2016.

Article 2 : Le CHI Robert Ballanger versera à la CPAM du Val d'Oise la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... et par la CPAM du Val d'Oise ainsi que les conclusions présentées par l'ONIAM sont rejetés.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le CHI Robert Ballanger versera à la CPAM du Val d'Oise la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, à Swiss Life et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

La rapporteure,

E. C...Le président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

No 22VE01597002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01597
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. - Réparation. - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-01-26;22ve01597 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award