Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... H... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2003944 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse un titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, Mme H..., représentée par Me Ngamakita, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision lui refusant un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et ce, dans le délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, et, dans l'attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; a titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard au titre des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Paulhac par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait le 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au fait de l'espèce ;
- l'administration est tenue de vérifier notamment que les conséquences d'une décision de rejet ne sont pas de nature à porter une atteinte excessive et disproportionnée à sa vie privée et familiale, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; à l'âge de dix-sept ans, elle rejoint Mme B..., sa seule attache familiale, régulièrement installée sur le territoire français depuis 2010 et munie d'une carte de résident ; elle a pu poursuivre une scolarité réussie avant son arrivée, sa mère subvenant à ses besoins ;
le refus de l'autoriser à séjourner en France avec sa mère porte assurément à son droit au
respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs
de ce refus ; le centre de ses intérêts privés et familiaux est en France ; qu'après six années de séparation " subie ", elle a enfin retrouvé son cadre familial naturel auprès de sa mère ainsi que de ses deux demi-frères, M. F... né le 25 Septembre 2012 et M. C... A..., né le 28 mai 2014 ; elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, où elle a été recueillie pendant près de sept ans par son oncle, M. G... B..., en raison de la défaillance du père ; elle est arrivée mineure en France et justifie de son insertion et de sa scolarité réussie ; elle veut travailler dans le secteur de l'aide à la personne ; n'est pas à la charge de la sécurité sociale car non éligible aux minima sociaux en raison de son âge et, à l'époque de la décision attaquée elle vivait chez sa mère, laquelle a subvenu à ses besoins élémentaires même durant sa scolarité ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... J... H..., née le 12 avril 1998, ressortissante de la République du Congo, est entrée en France le 2 août 2015 à l'âge de dix-sept ans, sous couvert d'un passeport muni d'un visa touristique de trente jours. A sa majorité, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français par arrêté du 27 février 2017, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif d'Orléans le 15 juin 2017, puis par la cour administrative d'appel de Nantes le 27 octobre 2017. Le 22 mai 2020, Mme H... a à nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 août 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé la République du Congo comme pays de destination de l'éloignement. Mme H... ayant été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, il a été statué par le tribunal administratif d'Orléans, dans les conditions prévues par le III de l'article L. 512-1 du même code, sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixation du pays de destination, le tribunal n'étant dès lors plus saisi que des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 août 2020 en litige portant refus de titre de séjour ainsi que des conclusions accessoires y afférentes. Mme H... relève ainsi appel devant la cour du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme H... soutient de nouveau en appel qu'elle réside depuis cinq ans en France, où vit également sa mère, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 23 février 2026 et chez laquelle elle réside avec ses deux demi-frères et que, ne possédant plus d'attaches familiales en République du Congo, le centre de ses intérêts familiaux se situe sur le territoire français. Elle souligne qu'elle a été prise en charge par sa mère pendant sa scolarité et qu'elle souhaite exercer une activité professionnelle dans le domaine de l'aide à la personne.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, tout d'abord, qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans dans son pays d'origine en étant séparée de sa mère, laquelle s'est installée en France dès 2010 et n'a contribué que de manière très limitée à l'entretien de sa fille en effectuant, entre novembre 2010 et mai 2015, six transferts de sommes d'argent au profit de l'oncle de l'enfant, qui l'avait recueillie après la défaillance de son père, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges. Mme H..., qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas non plus ne pas avoir conservé d'attaches dans son pays d'origine où elle a grandi et a été scolarisée, en particulier avec son oncle maternel qui l'a élevée jusqu'à son départ en France à l'âge de dix-sept ans.
5. En outre, si Mme I... se prévaut d'un diplôme d'études en langue française et d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole, dans la spécialité service aux personnes et vente en espace rural, obtenu en 2018, ainsi que de sa volonté de travailler en France dans le secteur du service à la personne, elle ne justifie à l'époque de la décision en litige d'aucune insertion sociale et professionnelle particulière. Par suite, la décision contestée de refus de délivrance de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs la décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que pour celles présentées sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... J... H... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée et à la préfète d'Indre-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le président-assesseur,
O. MAUNYLe président-rapporteur,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
22VE01075 2