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26/01/2023 | FRANCE | N°22VE00971

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 janvier 2023, 22VE00971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office passé ce délai, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de proc

éder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notificat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office passé ce délai, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2103790 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. D..., représenté par Me Paulhac, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 15 euros par jour de retard au titre des

dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 à verser à Me Paulhac par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- l'avis médical est irrégulier en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur tous les

éléments essentiels à son édiction ; il n'est en rien établi que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration se serait prononcé sur l'accès effectif au traitement et sur sa durée prévisible nécessitée par l'état de santé du requérant, alors même qu'il considérerait qu'il doive bénéficier d'une prise en charge médicale ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle du requérant ; à défaut de production de l'avis, il est impossible d'en vérifier la régularité, alors même qu'il ressort des éléments de la décision préfectorale qu'il apparaît comme étant irrégulier ;

- l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier en ce que le caractère collégial n'est pas démontré ;

- l'avis médical rendu par le collège de médecins est aussi irrégulier en ce que l'authenticité de leur signature n'est pas démontrée ;

- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- il justifie de la nécessité d'une prise en charge et de l'exceptionnelle gravité des

conséquences emportées par le défaut ou l'interruption de la prise en charge étant atteint d'un diabète de type 2 et de troubles dépressifs ; les pièces produites démontrent les insuffisances du système de santé congolais en matière de psychiatrie et santé mentale et pour le traitement du diabète ; le traitement dont il bénéfice est indisponible au Congo ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues au regard de la durée de son séjour en France depuis 2018 et de sa vie privée ;

- la décision de refus attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au vu de sa résidence en France depuis 2018, de son état de santé dégradé, de la circonstance qu'il maîtrise la langue française ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre encourt l'annulation, il est dès lors fondé, sur cette base, à solliciter l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français attaquée, en ce qu'elle commande son éloignement définitif vers son pays d'origine, a été prise en méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- la décision d'éloignement est aussi entachée d'erreur manifeste d'appréciation au vu de sa résidence en France depuis 2015, de son état de santé dégradé et de la circonstance qu'il maîtrise la langue française ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- en s'abstenant de motiver la décision fixant le pays de renvoi, le préfet a méconnu son

obligation de motivation au regard de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- à l'appui du recours qu'il a formé à l'encontre de la décision d'éloignement, il a établi

que cette décision était illégale et il est fondé, sur cette base, à solliciter l'annulation fixant le pays de renvoi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission

des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23

et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant congolais né le 5 août 1975 à Brazzaville, en République du Congo, est entré en France le 17 juillet 2018 selon ses déclarations. Après avoir sollicité en vain l'asile, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour pour soins sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office passé ce délai. M. D... relève appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) "

3. En outre, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) " L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :/ a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. "

4. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, composé des docteurs Delprat-Chatton, Douillard et Horrach, s'est prononcé le 1er mars 2021 sur l'état de santé de M. D... et que le médecin rapporteur, le docteur A..., a transmis son rapport au collège et n'a pas siégé en son sein. L'avis comporte par ailleurs la mention explicite selon laquelle " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", ainsi que la date de l'avis et la signature de chacun des médecins qui ont siégé. En cause d'appel, M. D... n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'exactitude des mentions figurant sur cet avis quant à son caractère collégial et à l'identité des médecins qui se sont prononcés. En outre, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives, et la méconnaissance des dispositions de l'ordonnance du 8 décembre 2005 et du décret du 28 septembre 2017 ne peut être utilement invoquée, alors au surplus qu'il n'est pas manifeste que l'avis aurait fait l'objet d'une signature électronique ainsi que l'ont relevé les premiers juges. Enfin, l'avis du collège des médecins a considéré que si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République du Congo. Le collège ayant ainsi estimé que l'intéressé pouvait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, il n'avait pas à préciser dans son avis la durée prévisible du traitement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit encore être écarté, dans toutes ses branches.

5. En deuxième lieu, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. D..., le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur l'avis précité du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont les termes ont été rappelés précédemment. M. D... fait valoir qu'il souffre d'un état dépressif majeur et d'un diabète de type 2 déséquilibré, que l'offre en matière de psychiatrie est quasi-inexistante en République du Congo et que les médicaments Tharelène, Xanax et Janumet ne sont pas disponibles dans son pays d'origine et ne figurent pas non plus sur la liste des médicaments essentiels en République du Congo qu'il verse au dossier. Toutefois, M. D... ne produit aucun document ou avis médical circonstancié permettant d'établir que les médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas accessibles en République du Congo ou ne pourraient pas être remplacés par des antidiabétiques, molécules et soins psychiatriques équivalents disponibles dans ce pays, pour remettre en cause l'appréciation selon laquelle il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris par le préfet de l'Essonne en violation du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. D... résidait en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il n'est pas non plus dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident toujours ses trois enfants mineurs, sa mère et sa fratrie, et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 42 ans. La décision attaquée, contrairement à ce qu'il soutient encore en appel, ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.

8. En quatrième lieu et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 7, le préfet de l'Essonne n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant à M. D... la délivrance d'un titre de séjour.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, invoquée par M. D... à l'encontre de la mesure d'éloignement, ne peut qu'être écartée.

10. En deuxième lieu, pour les motifs précédemment rappelés aux points 4 à 7, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance du droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. En troisième lieu, compte tenu des éléments rappelés aux points qui précèdent, la décision d'éloignement en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au vu des conditions de la résidence en France de M. E... depuis 2018, de son état de santé et de la circonstance qu'il maîtrise la langue française.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, il suit de ce qui précède que l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, invoquée par M. D... à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté.

13. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que celui-ci vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. D... n'encourt pas de risques de tortures, de traitements et peines inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ce faisant, la décision fixant le pays de renvoi mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est par suite suffisamment motivée.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / (...) / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

15. M. C... n'établit pas être personnellement exposé, en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il n'est, dès lors, fondé à soutenir ni que le préfet de l'Essonne a commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il a commis une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que pour celles présentées sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Paulhac. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le président-assesseur,

O. MAUNYLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE00971 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00971
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-01-26;22ve00971 ?
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