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26/01/2023 | FRANCE | N°21VE03228

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 janvier 2023, 21VE03228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... née E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de

lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de

destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant

à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à inter...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... née E... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de

lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de

destination en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2102587 du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2021 et le 11 mars 2022, Mme C... D..., représentée par la SCP Bernard Hémery, Crole Thomas-Raquin et Martin le Guerer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure supplémentaire d'instruction tendant à ce que le préfet du Val-d'Oise fournisse tout élément de nature à établir, dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt avant-dire droit à intervenir, s'il existe ou non, en République du Congo, un traitement approprié à la situation médicale de Mme D..., pouvant être effectivement suivi par l'intéressée ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, en violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, n'étant signé ni par la greffière, ni par la présidente-rapporteure qui l'a rendu ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

- c'est par une erreur de droit, au regard de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et une erreur d'appréciation, au demeurant manifeste, que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que " le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure manque en fait et doit être écarté ", eu égard au caractère manifestement insuffisamment motivé de l'avis du collège des médecins sur lequel se fonde l'arrêté litigieux ;

- le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, au demeurant manifeste, alors qu'il ressort clairement des pièces versées au dossier que l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d'origine ne lui permettraient pas de bénéficier effectivement d'un traitement approprié aux pathologies graves dont elle est atteinte ;

- il a aussi entaché son jugement d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et de dénaturation en écartant le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante, alors que la motivation, manifestement insuffisante, de l'arrêté du 21 janvier 2021, est erronée tant en droit qu'en fait ;

- il a entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de cette même convention et de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en jugeant que " le préfet du Val-d'Oise, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale " de l'exposante, alors qu'il est manifeste que ce droit a été frontalement méconnu.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, au demeurant manifeste, en jugeant que Mme D... n'était " pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant

obligation de quitter le territoire français " faute d'établir l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, alors que cette dernière décision est illégale en tous points, notamment au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation, au demeurant manifeste, en jugeant que la décision portant obligation de quitter le territoire français était suffisamment motivée dès lors que " la motivation se confond avec celle du refus de délivrance d'un titre de séjour duquel elle découle nécessairement ", alors qu'une telle motivation était stéréotypée et manifestement insuffisante ;

- il a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au demeurant manifeste, au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en jugeant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'était entachée d'aucune illégalité, alors qu'il ressortait clairement des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cette dernière ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé congolais.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- il a entaché son jugement d'erreur de droit en écartant l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

- il a entaché son jugement d'erreur d'appréciation en jugeant que le retour de Mme D... dans son pays d'origine ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle y serait exposée à des risques pour sa vie compte tenu de la gravité de son état de santé et

au regard de la situation médicale en République du Congo.

Un mémoire non communiqué a été présenté le 4 janvier 2023 pour Mme D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission

des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23

et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Albertini, président de chambre,

- et les observations de Me Morvan, pour Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., née E..., ressortissante de la République du Congo, née le 15 septembre 1965, est entrée sur le territoire français le 22 janvier 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 30 août 2019 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 5 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Et aux termes de l'article R. 751-2 du même code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué, conservée au greffe de la juridiction, est revêtue de la signature du président, du rapporteur et de la greffière d'audience. La circonstance que l'expédition du jugement notifiée au requérant ne comporte pas ces signatures est ainsi sans incidence sur la régularité de ce jugement. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". 3. Aux termes de l'article R. 313-22 du code précité : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". L'article R. 313-23 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dispose en outre que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...)/ Cet avis mentionne les éléments de procédure. (...) / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

5. Tout d'abord, il ne résulte ni des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être communiqué à l'étranger. En l'espèce, le préfet du Val d'Oise a produit l'avis rendu le 27 février 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, il ressort des mentions figurant sur le bordereau de transmission de cet avis qu'un rapport médical a bien été établi par un médecin rapporteur, le docteur B... A.... L'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui mentionne l'identité du médecin rapporteur, comporte également l'identité et la signature des trois médecins composant le collège, parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. La mention portée sur ce document selon laquelle le collège de médecins a émis cet avis " après en avoir délibéré ", faisant foi jusqu'à preuve du contraire, suffit en outre à établir le caractère collégial de la délibération du collge de médecins. Si cet avis ne fait pas mention de la durée prévisible du traitement, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est tenu d'indiquer cette information que dans le cas où le ressortissant étranger ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, une telle obligation ne s'imposant pas, dès lors, en l'espèce. Enfin, la rubrique selon laquelle l'état de santé de l'intéressé " peut lui permettre de voyager sans risque " vers ce pays est également cochée. Ainsi, il ressort des mentions de l'avis du 27 février 2020, que celui-ci comporte, en ce qui concerne l'état de santé de la requérante, les éléments exigés par l'annexe C de l'arrêté précité du 27 décembre 2016 et qu'il est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, qui manque en fait, doit encore être écarté.

6. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par la requérante au regard de l'avis du 27 février 2020, qui est suffisamment motivé et dont il s'est approprié la teneur, en estimant que si l'état de santé de Mme D... née E... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. A cet égard, il ressort du certificat médical établi le 5 février 2021 qu'elle s'est vu diagnostiquer en 2017 une tumeur mammaire gauche, nécessitant un traitement chirurgical, chimiothérapique et radiothérapique, qu'elle est actuellement sous traitement hormonal anti-cancéreux et qu'elle est atteinte de plusieurs pathologies cardiovasculaires, nécessitant un suivi régulier ainsi que d'un syndrome d'apnée du sommeil nécessitant une ventilation nocturne non invasive. Le certificat médical établi par un praticien spécialiste oncologue de l'institut Curie, produit par Mme D... née E..., confirme qu'elle est " suivie en surveillance " pour son cancer du sein et il ressort aussi des fiches de suivi produites par l'intéressée qu'il s'agit d'un suivi assuré une fois par an, jusqu'en 2023.

7. Au soutien du moyen tiré de ce qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine, Mme D... née E... produit notamment des prescriptions médicales établies à partir du mois de septembre 2019. Toutefois, ces documents médicaux se bornent à attester, y compris en cause d'appel, de la nature de l'affection dont elle est atteinte et de la nécessité d'une prise en charge médicale dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. A cet égard, ni les attestations sur l'honneur établies récemment, l'une par le docteur F..., directeur des hôpitaux en République du Congo, le 3 février 2021, et la seconde par le professeur G..., médecin au service d'oncologie médicale du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville le 4 février 202, ni les autres documents versés au dossier, notamment le document de l'Organisation mondiale de la santé relatif à la situation de la lutte contre le cancer au Congo en 2014, ancien de plus de six ans la date de l'arrêté attaqué, ne sauraient suffire à justifier l'impossibilité pour Mme D... née E... de poursuivre les soins nécessaires au suivi des pathologies dont elle est atteinte, et par suite à remettre en cause l'avis du collège de médecins selon lequel elle pourra bénéficier, en cas de retour dans son pays d'origine, d'un suivi approprié à son état de santé. Par suite, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, c'est par une exacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de fait, a refusé de délivrer à Mme D... née E... un titre de séjour en raison de son état de santé. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure supplémentaire d'instruction tendant à ce que le préfet du Val-d'Oise fournisse tout élément de nature à établir s'il existe ou non, en République du Congo, un traitement ou suivi médical approprié pour Mme D... née E... et pouvant être effectivement suivi par l'intéressée.

8. En outre, aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

9. Pour se prévaloir de la méconnaissance des stipulations et dispositions précités, Mme D... née E... fait valoir sa durée de présence sur le territoire français depuis 2017, soit quatre ans à la date de la décision en litige, en indiquant que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 52 ans et où son époux et ses deux enfants résidaient à l'époque de la décision en litige. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de la requérante et nonobstant la durée de son séjour en France et la circonstance qu'elle exerce une activité salariée en qualité de garde d'enfants dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, conclu avec la société Family Sphere le 27 juillet 2020, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis ni fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. Dès lors, doivent être écartés les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour contesté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, en tout état de cause, les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de

séjour n'étant pas établie, Mme D... née E... n'est pas fondée à demander

l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire

français.

11. En deuxième lieu, Mme D... née E... reprend en appel et sans élément nouveau le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la mesure d'éloignement en litige n'est pas suffisamment motivée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le

territoire français :/ (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé

nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences

d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système

de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement

approprié ; / (...). ". Compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt, Mme D... née E... n'est pas fondée à soutenir que le préfet en prenant l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité.

13. En quatrième lieu, si Mme D... née E... soutient que le préfet du Val-d'Oise a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, et qu'elle serait entachée d'une erreur de droit ou fondée sur des faits inexacts, elle ne l'établit pas compte tendu de ce qui a été dit aux points qui précèdent et par les pièces produites au dossier. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des

conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi de Mme D...

née E..., ne peut qu'être écartée.

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la

torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Mme D... née E... soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des risques pour sa vie

compte tenu de la gravité de son état de santé et au regard de la situation médicale en République du Congo. Toutefois, eu égard aux éléments exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... née E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que pour celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... née E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... née E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

Le président-assesseur,

O. MAUNYLe président-rapporteur,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 21VE03228 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03228
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, LE GUERER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-01-26;21ve03228 ?
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