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26/01/2023 | FRANCE | N°20VE01504

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 janvier 2023, 20VE01504


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de le décharger de l'obligation de payer la somme de 46 034 euros mise à sa charge le 3 août 2018 par le service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne en remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre de l'allocation de retour à l'emploi.

Par un jugement n° 1806164 du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des m

moires, enregistrés le 26 juin 2020 et le 22 décembre 2020, M. A... B..., représenté par Me T...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles de le décharger de l'obligation de payer la somme de 46 034 euros mise à sa charge le 3 août 2018 par le service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne en remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre de l'allocation de retour à l'emploi.

Par un jugement n° 1806164 du 24 avril 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juin 2020 et le 22 décembre 2020, M. A... B..., représenté par Me Tokar, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 avril 2020 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 46 034 euros mise à sa charge le 3 août 2018 par le service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne en remboursement des sommes qui lui ont été versées au titre de l'allocation de retour à l'emploi ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- il a déposé une plainte pour harcèlement moral et discrimination auprès du Procureur de la République, faits justifiant sa démission ; celle-ci doit donc être regardée comme une privation involontaire d'emploi ouvrant droit à l'allocation au retour à l'emploi ;

- le SDIS ne pouvait lui demander de rembourser les sommes perçues au-delà du 122ème jour de privation d'emploi ;

- il n'a pas omis de déclarer une de ses activités professionnelles.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 novembre 2020 et 23 décembre 2022, le service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la cour administrative d'appel de Versailles pour statuer sur la requête de M. B... contre un jugement rendu en premier et dernier ressort, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été produit pour M. B... le 4 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code pénal ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Djerridj, pour le service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté par le service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne en février 2010 comme responsable du service " administration des applications et des bases de données ", dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Ayant réussi le concours d'ingénieur territorial, il a été titularisé dans ce grade le 1er février 2012. Il a successivement été nommé chef de service informatique puis, à compter du 1er janvier 2015, adjoint au chef du groupement des systèmes d'information et de la communication. Le 6 août 2015, M. B... a présenté sa démission, justifiée, selon lui, par des faits de harcèlement moral et de discrimination à son égard. Le service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne lui a versé une allocation de retour à l'emploi du 16 octobre 2015 au 14 octobre 2017. Le 19 mai 2017, le procureur de la République a classé sans suite la plainte de M. B.... Par un titre exécutoire du 3 août 2018, le service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne a réclamé à M. B... le remboursement des sommes reçues au titre de l'allocation de retour à l'emploi soit 46 034 euros. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme de 46 034 euros.

2. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ".

3. Il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige que " le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) ".

4. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande relative aux versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qui est au nombre des litiges relatifs aux allocations en faveur des travailleurs privés d'emploi mentionnés par les dispositions ci-dessus. Il en résulte que le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître de la contestation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 24 avril 2020.

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.

La rapporteure,

A. C...Le président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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N° 20VE01504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01504
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-08 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Démission.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Anne VILLETTE
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SELARL CABINET COHEN-TOKAR et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-01-26;20ve01504 ?
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