Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2106804 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juillet 2022 et le 2 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Dunikowski, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sous une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnait l'article L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de la renvoyer en Ukraine est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine
conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante ukrainienne née le 11 janvier 1994, a déclaré être entrée en France en 2012. Elle a sollicité le 7 janvier 2011 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Mme B... relève appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée sur le territoire français en 2012, sous couvert d'un visa de type C via la Pologne. Elle y a rejoint ses deux parents et son frère né en 1999, qui sont entrés sur le territoire en octobre 2011 et y séjournent en situation régulière, le père de l'intéressé disposant d'une carte de résident et son frère d'un titre étudiant pour y suivre des études supérieures. Si Mme B... a été prise en charge par son oncle en Ukraine après le départ de ses parents et qu'elle ne justifie pas être dépourvue d'attache familiale en Ukraine, il n'est pas contesté qu'elle n'a vécu séparée de sa famille que pendant quelques mois et que ses attaches familiales les plus fortes se trouvent en France. Il n'est pas contesté non plus que Mme B..., qui exerce une activité professionnelle dans le secteur de l'assistance à la personne, réside habituellement en France depuis 2012. Il suit de là, dans les circonstances très particulières de l'espèce, que Mme B... est fondée à soutenir que l'arrêté du 15 avril 2021 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des attaches familiales dont elle dispose respectivement en France et en Ukraine. Mme B... est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il y a donc lieu pour la cour d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, la demande de Mme B... présentée au tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... justifie avoir installé le centre de sa vie privée et familiale en France, où elle réside habituellement depuis 2012 et où résident ses parents et son frère en situation régulière. Au regard de ces attaches et de la durée de son séjour en France, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté du 15 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a donc lieu d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, et, par voie de conséquence, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et à demander l'annulation du jugement du 14 juin 2022 ainsi que celle de l'arrêté du 15 avril 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme B... le titre de séjour demandé, portant la mention vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 avril 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B... un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Viseur-Ferré, première conseillère,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
L'assesseure la plus ancienne,
C. VISEUR-FERRE
Le président-rapporteur,
O. A... La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 22VEO1726002