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22/12/2022 | FRANCE | N°21VE01719

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 décembre 2022, 21VE01719


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties

ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au ...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B... épouse H..., ressortissante algérienne née le 22 juin 1968 à Ammi Moussa, indique être entrée en France le 16 avril 2012 et avoir sollicité le 14 novembre 2018 son admission au séjour au titre des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Mme B... épouse H... relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande par le préfet l'Essonne, qui serait intervenue le 19 mars 2019 et de celle du ministre rejetant son recours hiérarchique.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, Mme B... épouse H... soutient que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation maritale. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.

3. En second lieu, Mme B... épouse H... reproche aux premiers juges d'avoir commis une erreur matérielle dans la rédaction de leur jugement en confondant son nom d'épouse, H..., avec celui de son conseil, Boukhelifa. Une telle erreur matérielle, qui résulte d'une simple erreur de plume et dont il ressort des pièces du dossier qu'elle a été sans incidence sur le raisonnement des premiers juges, n'entache pas, en tout état de cause, d'irrégularité le jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Mme B... épouse H... a adressé au préfet de l'Essonne un courrier reçu en préfecture le 19 novembre 2018, dans lequel elle sollicitait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme H... a épousé, en Algérie à Ammi Moussa, M. E... H..., titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 29 novembre 2010 au 28 novembre 2020. Si la copie d'acte de mariage, établie le 29 juillet 2018, comporte des incohérences importantes, puisqu'elle indique que l'acte de mariage a été transcrit le 20 septembre 2011 mais n'indique pas la date à laquelle aurait été célébré le mariage et que M. H..., s'y voit attribuer la profession d'" Immigrant " et le 22 février 2015 comme date de naissance, aucun élément ne permet de tenir ce document pour falsifié, ce qui n'est pas même allégué par le préfet de l'Essonne.

6. Il ressort également des pièces du dossier que M. H... avait précédemment épousé Mme G... C..., également en Algérie, à Mostaganem, le 15 août 1999 et que les informations que M. H... a fourni à la préfecture l'Essonne pour le renouvellement de son titre de séjour en 2010 indiquent qu'il serait toujours marié à Mme G... C.... Mme H... produit toutefois pour la première fois en appel, une copie du jugement de divorce de M. F... H... et de Mme G... C... prononcé le 7 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de Paris. Au regard de cette pièce nouvelle, la requérante est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu que la situation de polygamie de son époux interdisait à Mme B... épouse Boukhelifa de se prévaloir des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié.

7. Toutefois, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. ".

8. Il ressort du mémoire en défense produit par le préfet l'Essonne en première instance, et n'est pas contesté, que la requérante ne s'est pas présentée en personne au guichet de la préfecture de l'Essonne pour y souscrire sa demande de titre de séjour. Ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... épouse H... se trouvait dans une situation où elle pouvait s'affranchir d'une telle démarche, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse H... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse H... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... épouse H..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Mauny, président assesseur

Mme Cécile Viseur-Ferré, première conseillère

Mme Anne Villette, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022

La rapporteure,

C. VISEUR-FERRE Le président,

O. MAUNY La greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

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N° 21VE01719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE01719
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MAUNY
Rapporteur ?: Mme Cécile VISEUR-FERRÉ
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-22;21ve01719 ?
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