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22/12/2022 | FRANCE | N°20VE01158

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 décembre 2022, 20VE01158


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2020 sous le numéro 20VE01158 et des mémoires, enregistrés le 20 avril 2020 et le 15 juillet 2021, la SAS Distribution Casino France et la société Leader Price Exploitation, représentées par Me Bolleau, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté portant permis de construire délivré par le maire de Meulan-en-Yvelines sous le n° PC 078 401 19 Y0006 le 19 février 2020, en ce qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Me

ulan-en-Yvelines et de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun, à lui verser en applica...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2020 sous le numéro 20VE01158 et des mémoires, enregistrés le 20 avril 2020 et le 15 juillet 2021, la SAS Distribution Casino France et la société Leader Price Exploitation, représentées par Me Bolleau, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté portant permis de construire délivré par le maire de Meulan-en-Yvelines sous le n° PC 078 401 19 Y0006 le 19 février 2020, en ce qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Meulan-en-Yvelines et de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles ont un intérêt à agir ;

- l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial est insuffisamment motivé ;

- le dossier de demande était incomplet sur les informations relatives à l'aménagement du territoire et sur celles relatives au développement durable ;

- la commission nationale d'aménagement commercial a méconnu les articles L. 752-6 et L. 752-21 du code de commerce sur la prise en compte des critères d'aménagement du territoire et de développement durable.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 août 2020 et le 10 février 2022, la société Lidl, représentée par Me Robbes, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SAS Distribution Casino France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Lidl soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2021, la société Leader Price Exploitation, représentée par Me Bolleau se désiste de son recours et demande à ce qu'il lui en soit donné acte.

La commission nationale d'aménagement commercial a produit des pièces enregistrées au greffe de la cour le 2 septembre 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Viseur-Ferré, rapporteure,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- les observations de Me Louche pour la société Distribution Casino France, et les observations de Me Fromentin pour la société Lidl.

Considérant ce qui suit :

1. La société Lidl exploite depuis 2010 un magasin situé rue des Aulnes à Meulan-en-Yvelines d'une surface de vente de 750 mètres carrés. En 2017 elle a présenté un projet de démolition et reconstruction de ce bâtiment qui avait fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, auquel elle a renoncé en raison d'interrogations du département des Yvelines sur l'accessibilité du projet et d'interrogations sur le raccordement en électricité de la part du gestionnaire de réseau. Un deuxième projet répondant à ces interrogations a été présenté en 2018 et a également fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial. Cependant la commission nationale d'aménagement commercial a émis un avis défavorable au projet le 25 octobre 2018. La société Lidl a déposé, le 5 juin 2019, une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, relative à la démolition et reconstruction sur le territoire de la commune de Meulan-en-Yvelines, d'une surface commerciale portant la surface de vente de 750 mètres carrés à 1 438 mètres carrés. La commission départementale d'aménagement commercial a rendu un avis favorable sur ce projet le 9 septembre 2019. Saisie par la SAS Distribution Casino France exploitant un magasin situé sur la commune voisine d'Hardricourt, la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rendu également un avis favorable le 3 décembre 2019. Par un arrêté du 19 février 2020, le maire de Meulan-en-Yvelines a délivré le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale demandé par la société Lidl. La SAS Distribution Casino France et la société Leader Price Exploitation ont demandé à la cour d'annuler cet arrêté en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur le désistement de la société Leader Price Exploitation :

2. Le désistement de la société Leader Price Exploitation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant de la complétude du dossier de demande :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comprenait une étude des flux de trafic effectuée par la société Lidl. Si la requérante remet en cause l'évaluation de l'augmentation de trafic faite par la société Lidl en indiquant qu'il est peu plausible que cette augmentation se limite à 30 % alors que la surface de vente aura doublé, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à remettre en cause le caractère suffisant de l'étude réalisée en mars 2019 et produite à l'appui du projet contesté. Si en outre la requérante se prévaut de l'avis émis par la direction départementale des territoires et repris par le ministre en charge de l'urbanisme, il ressort des termes mêmes de ces deux avis que la direction départementale des territoires ne s'est pas prononcée sur le caractère suffisant ou non de l'étude de trafic produite par la société Lidl, se bornant à relever un risque d'aggravation d'une situation de saturation du trafic sur les infrastructures existantes, sans se prononcer sur le degré de certitude de ce risque, ni même quantifier le niveau de saturation, ce que se borne à reprendre le ministre en charge de l'urbanisme dans son avis. Si la direction départementale des territoires indique en outre qu'en réponse aux incertitudes relatives à la sécurisation des accès routiers, le demandeur affirme qu'une étude montre une augmentation négligeable du trafic et prévoit d'organiser les livraisons, elle ne se prononce pas sur la validité de cette affirmation.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Lidl a produit à l'appui de sa demande une convention conclue le 14 octobre 2019 avec le département des Yvelines et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et en présence de la commune de Meulan-en-Yvelines en vue de la réalisation sous maîtrise d'ouvrage et financement intégral de la société Lidl des travaux routiers nécessaires à la réalisation du projet et garantissant la sécurisation des accès routiers, notamment la réalisation d'un tourne-à-gauche. Eu égard à la date de ce document, qui prévoit que les aménagements nécessaires à la desserte du projet, qui conditionnent l'obtention du permis de construire en cause, doivent être réalisés à la date d'ouverture de l'équipement commercial et que le gestionnaire de la voirie accepte de les réaliser, l'autorisation en litige n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation quant aux conditions de desserte du projet.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans d'implantation annexés au dossier de demande, d'une part, que la zone de livraison et le quai de déchargement sont implantés en fond de parcelle et, d'autre part, que les véhicules de livraison accèdent au quai de déchargement après réalisation d'une marche arrière pour laquelle une zone dédiée est réservée sur le parking. Ainsi la commission nationale d'aménagement commercial disposait des éléments nécessaires pour porter une appréciation sur la sécurité des déplacements de la clientèle.

6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande contenait des vues projetées de la future toiture photovoltaïque faisant apparaître la vue du bâtiment dans son environnement. Dès lors, si le dossier contient effectivement peu de documents relatifs à l'insertion paysagère, cette seule vue projetée était suffisante pour permettre à la commission nationale d'aménagement commercial de se prononcer en toute connaissance de cause sur ce point.

7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier doit être écarté en toutes ses branches.

S'agissant du défaut de motivation de l'avis de la commission nationale d'aménagement commercial :

8. Aux termes de l'article R. 752-38 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : " [...] L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions. ".

9. L'avis rendu le 3 décembre 2019 par la commission nationale d'aménagement commercial sur le recours formé par la société Distribution Casino France contre l'avis favorable au projet contesté rendu par la commission départementale d'aménagement commercial vise les textes applicables, indique que le projet est compatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France du fait de son implantation, que la réalisation du projet ne viendrait pas aggraver la situation existante du commerce de centre-ville, mentionne comment, dans le cadre du nouveau projet, le pétitionnaire a répondu aux considérants de l'avis défavorable rendu le 25 octobre 2018, en réalisant une étude de trafic, en établissant que des travaux de sécurisation routière seront effectivement réalisés, que la densité construite a été augmentée, que les recommandations de l'architecte conseil de la direction départementale des territoires ont également été intégrées au nouveau projet et indique les principaux éléments de l'impact environnemental du bâtiment. L'avis de la commission nationale d'aménagement commercial comportant ainsi les dispositions de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté.

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 752-21 du code de commerce :

10. Aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. / Lorsque la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de l'article L. 752-15 du présent code, elle peut être déposée directement auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'aménagement commercial a, le 25 octobre 2018, émis un avis défavorable au fond sur la précédente version du projet aux motifs, tout d'abord, qu'il est de nature à renforcer l'attractivité de cette surface commerciale alimentaire de périphérie au détriment du tissu commercial de centre-ville environnant, déjà en difficulté, ensuite, que malgré des efforts pour limiter l'imperméabilisation des sols, le projet est consommateur d'espace, notamment par la suppression de la mutualisation actuelle de l'espace de stationnement avec un magasin voisin " L'Entrepôt ", en outre, que la sécurisation des accès routiers au site ne pouvait être considérée comme garantie en l'absence de validation par la direction des routes du conseil départemental des modifications des aménagements routiers projetés et enfin, que l'insertion architecturale ne pouvait être regardée comme satisfaisante en particulier eu égard au site d'implantation, à l'entrée du parc naturel du Vexin, la société Lidl recourant à son modèle architectural standard en se limitant à varier les parements de façade.

12. Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté s'appuie sur une étude réalisée en février 2019 et sur une étude de la chambre de commerce et d'industrie en mai 2019 s'agissant de l'impact sur le tissu commercial existant. En outre le projet a été revu pour limiter la consommation d'espace et l'imperméabilisation des sols, avec le maintien de la mutualisation de l'espace de stationnement avec le magasin voisin, la création de 77 places de stationnement en rez-de-chaussée du bâtiment et une extension prévue sur l'emprise préexistante, avec une augmentation de la hauteur du bâtiment. Par ailleurs, une étude des flux routiers a été réalisée en mars 2019, qui démontre une augmentation négligeable de 2 % du trafic routier et d'un maximum de 150 véhicules par jour, le pétitionnaire établissant également que le tourne-à-gauche existant sera amélioré. Enfin, les recommandations de l'architecte conseil de la direction départementale des territoires ont été prises en compte dans le nouveau projet, le bâtiment étant désormais implanté perpendiculairement et en bordure de rue avec création de deux façades vitrées, bardage bois et végétalisation par plantation de dix-sept arbres de haute tige en plus soit trente-cinq arbres implantés sur la parcelle. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la société Lidl a apporté à sa demande les ajustements et précisions en lien avec les motifs ayant fondé l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial du 25 octobre 2018. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-21 du code de commerce doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

13. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine (...) ". Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.- A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. / III.- La commission se prononce au vu d'une analyse d'impact du projet, produite par le demandeur à l'appui de sa demande d'autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l'Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l'animation et le développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre, ainsi que sur l'emploi, en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires. / IV.- Le demandeur d'une autorisation d'exploitation commerciale doit démontrer, dans l'analyse d'impact mentionnée au III, qu'aucune friche existante en centre-ville ne permet l'accueil du projet envisagé. En l'absence d'une telle friche, il doit démontrer qu'aucune friche existante en périphérie ne permet l'accueil du projet envisagé. ". Aux termes de l'article L. 752-21 code de commerce : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale. / Lorsque la nouvelle demande ne constitue pas une modification substantielle au sens de l'article L. 752-15 du présent code, elle peut être déposée directement auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial. "

14. La requérante soutient qu'en émettant un avis favorable à la demande d'exploitation commerciale de la société Lidl, la commission nationale d'aménagement commercial a commis une erreur d'appréciation de la conformité du projet aux objectifs fixés par la loi au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.

S'agissant de l'aménagement du territoire :

15. En premier lieu, pour contester l'appréciation portée par la commission nationale d'aménagement commercial sur l'impact du projet sur l'animation urbaine et le commerce de centre-ville, la requérante fait valoir que le projet aura des conséquences négatives du fait de son implantation, rappelle que les Mureaux comme Meulan-en-Yvelines sont bénéficiaires du programme Action Cœur de ville, que les deux centres-villes offrent de nombreux commerces de proximité, en particulier des commerces de bouche, que le taux de vacance commerciale est très supérieure à la moyenne nationale et qu'un prélèvement sera nécessairement opéré sur la clientèle de ces commerces, sans fournir aucun élément chiffré ni aucune étude à l'appui de leurs développements.

16. Toutefois, l'engagement d'une action " Cœur de Ville " dans les communes des Mureaux et de Meulan-en-Yvelines n'est pas suffisante pour écarter l'extension de tout projet commercial en dehors du centre-ville de cette commune, l'accès au centre-ville des Mureaux notamment, distant de plus de 2 kilomètres du site d'implantation du projet, étant limité par la barrière physique formée par la Seine et la départementale 190, en particulier aux heures de pointe. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet présenté s'appuie sur une étude indiquant que le projet aura un impact faible sur les commerces installé dans le centre-ville des Mureaux, cet impact étant en outre compensé par l'augmentation de la zone de chalandise estimée à 4 %. Si une étude d'impact réalisée par la chambre de commerce et d'industrie a été réalisée et conclut à un taux de vacance commerciale à Meulan-en-Yvelines de plus de 16 %, supérieur à la moyenne de la zone étudiée qui est de 11 % comme de la moyenne départementale qui est de 8 %, il ressort des pièces du dossier que cette vacance est concentrée en centre-ville et concerne principalement d'anciens commerces non alimentaires ainsi que quelques commerces alimentaires dont la vacance est ancienne. S'agissant du secteur alimentaire, cette étude indique que " la première destination des dépenses alimentaires des habitants de la zone est Tessancourt-sur-Aubette (26 %, Auchan), devant Meulan-en-Yvelines (24 %, Lidl, L'Entrepôt, commerces de centre-ville), puis Hardricourt (12 %, hyper Casino, Leader Price) et Juziers (3 %). L'évasion en dehors de la zone s'élève à 35 %. [...] L'évasion alimentaire (35 %), se réalise pour 13 % vers le centre commercial Carrefour de Flins-sur-Seine, puis vers les Mureaux (5 %), Cergy (4 %) et Buchelay (3 %, CC Auchan) ". Ainsi, au regard du positionnement commercial de la société Lidl et alors qu'une étude de la chambre de commerce et d'industrie relève que le taux de chômage sur la commune de Meulan-en-Yvelines est supérieur à la moyenne de la zone étudiée et même du département et que le revenu net moyen annuel est très en dessous de la moyenne de la zone et du département, comme la part des foyers fiscaux imposés, le projet devra permettre de limiter l'évasion commerciale dans le secteur alimentaire. En outre, malgré l'existence du magasin Lidl dont l'extension est projetée et surtout d'une concentration des dépenses alimentaires dans les grandes surfaces pour plus de 60 % des dépenses, il ressort des pièces du dossier que le centre-ville de Meulan comprend six commerces de fruits et légumes, deux fleuristes, six commerces de détail de viande ou poisson, un commerce de proximité de surgelé, six commerces de proximité de libre-service et cinq boulangeries et celui des Mureaux, deux commerces de fruits et légumes, deux fleuristes, huit commerce de viande ou poisson et huit boulangeries et il ne ressort pas des pièces du dossier que leur situation économique serait fragile.

17. En second lieu, d'une part, si la requérante remet en cause l'évaluation de l'augmentation de trafic faite par la société Lidl en indiquant qu'il est peu plausible que cette augmentation se limite à 30 % alors que la surface de vente aura doublé, elle n'apporte à l'appui de son affirmation aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'étude réalisée en mars 2019 et produite à l'appui du projet contesté. Si en outre la requérante se prévaut de l'avis émis par la direction départementale des territoires et repris par le ministre en charge de l'urbanisme, il ressort des termes mêmes de ces deux avis que la direction départementale des territoires ne s'est pas prononcée sur le caractère suffisant ou non de l'étude de trafic produite par la société Lidl, se bornant à relever un risque d'aggravation d'une situation de saturation du trafic sur les infrastructures existantes, sans se prononcer sur l'importance et la probabilité de ce risque. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la société Lidl a produit à l'appui de sa demande une convention conclue le 14 octobre 2019 avec le département des Yvelines et la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise et en présence de la commune de Meulan-en-Yvelines en vue de la réalisation sous maîtrise d'ouvrage et financement intégral de la société Lidl des travaux routiers nécessaires à la réalisation du projet et garantissant la sécurisation des accès routiers, notamment avec la création d'un tourner-à-gauche.

S'agissant du développement durable :

18. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, depuis l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial du 25 octobre 2018, le projet de la société Lidl a été complètement revu s'agissant de l'insertion architecturale, l'usage du modèle architectural standard ayant en particulier été abandonné. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les recommandations de l'architecte conseil de la direction départementale des territoires formulées après l'avis négatif du 28 octobre 2018 ont été prises en compte dans le nouveau projet, le bâtiment étant désormais implanté perpendiculairement et en bordure de rue avec la création de deux façades vitrées, bardage bois et végétalisation par plantation de dix-sept arbres de haute tige en plus soit trente-cinq arbres implantés sur la parcelle.

19. Dès lors c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission nationale d'aménagement commercial a retenu que le projet de la société Lidl, qui a effectivement et de façon suffisante pris en compte les motifs ayant fondé l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial du 25 octobre 2018, ne compromet pas les objectifs fixés par les articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce.

20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Distribution Casino France tendant à l'annulation du permis de construire délivré par le maire de Meulan-en-Yvelines à la société Lidl, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale doivent être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Distribution Casino France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Lidl et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que les conclusions de la société Distribution Casino France présentées au même titre soient accueillies.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Leader Price Exploitation.

Article 2 : La requête de la société Distribution Casino France est rejetée.

Article 3 : La société Distribution Casino France versera une somme de 1 500 euros à la société Lidl en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Distribution Casino France, à la commune de Meulan-en-Yvelines, à la société Lidl, au président de la commission nationale d'aménagement commercial, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Mauny, président,

Mme Cécile Viseur-Ferré, première conseillère

Mme Anne Villette, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022

La rapporteure,

C. VISEUR-FERRE Le président,

O. MAUNY La greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE01158002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01158
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. MAUNY
Rapporteur ?: Mme Cécile VISEUR-FERRÉ
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : CABINET ADDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-22;20ve01158 ?
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