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22/12/2022 | FRANCE | N°19VE01880

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 22 décembre 2022, 19VE01880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eiffage Energie Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le département des Hauts-de Seine à lui verser la somme de 584 978,77 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2016, avec capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2017 puis à chaque échéance annuelle, en règlement du lot n° 4 " signalisation lumineuse tricolore - secteurs 1, 2 et 3 " du marché relatif à la réalisation du tramway T6

dans le département.

Par un jugement n° 1607462 du 20 mars 2019, le tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eiffage Energie Ile-de-France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner le département des Hauts-de Seine à lui verser la somme de 584 978,77 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er janvier 2016, avec capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2017 puis à chaque échéance annuelle, en règlement du lot n° 4 " signalisation lumineuse tricolore - secteurs 1, 2 et 3 " du marché relatif à la réalisation du tramway T6 dans le département.

Par un jugement n° 1607462 du 20 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le département des Hauts-de-Seine à verser à la société Eiffage Energie Ile-de-France une somme de 9 593,02 euros hors taxes, soit 11 511,62 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, avec capitalisation des intérêts à la date du 22 décembre 2016 puis à chaque échéance annuelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2019 et le 15 avril 2021, la société Eiffage Energie Systèmes - Ile-de-France, représentée par Me Crapart, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1607462 du 20 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine, après établissement du solde du marché, à lui verser la somme de 477 888,87 € hors taxes, soit 573 466,64 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux de 7,99 % à compter du 1er janvier 2016 et de la capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2017, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maître d'ouvrage est responsable de la désorganisation du chantier qui a conduit à un dépassement du calendrier prévisionnel d'exécution, ce qui a supposé le maintien de son personnel sur site au-delà de la durée prévue par le marché et lui a causé une perte d'industrie ;

- le maître d'œuvre a sollicité des interventions sur les feux tricolores non constitutifs de travaux de maintenance et donc non prévus au marché ;

- la reprise des dégradations causées aux feux situés sur des carrefours remis à la circulation doit être à la charge du département dès lors qu'ils ont été mis à sa disposition en cours de marché ;

- la prolongation du chantier a entraîné une prolongation des opérations de maintenance et une augmentation des travaux de déplacements des signalisations lumineuses tricolores provisoires ;

- le maître d'ouvrage a procédé à des réfections injustifiées sur le prix des poteaux posés ;

- la société a été contrainte de reprendre ses études d'exécutions à la suite de modifications de programme demandées par le maître d'œuvre en cours de marché ;

- la constitution du mémoire en réclamation constitue un préjudice indemnisable ;

- la société a droit à la révision sur les sommes qui lui seront allouées ;

- les pénalités qui lui ont été infligées méconnaissent, pour une part, le principe de loyauté des relations contractuelles et concerne, pour une autre part, des retards qui ne lui sont pas imputables.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 15 octobre 2019, le département des Hauts-de- Seine conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les parties ont conclu un avenant le 15 avril 2013 emportant renonciation de la société requérante à tout recours contentieux relatif à des faits antérieurs ou prévisibles à cette date ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Moulins-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Crapart, représentant la société Eiffage Energie Systèmes - Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

Par acte d'engagement notifié le 9 décembre 2009, le département des Hauts-de-Seine a confié à la société Forclum le lot n ° 4 " signalisation lumineuse tricolore - secteurs 1, 2 et 3 " du marché relatif à la réalisation du tramway T6 dans le département. Par un avenant signé le 15 avril 2013, le montant de ce marché, conclu à prix forfaitaires et unitaires, a été porté à la somme de 3 196 281,32 euros hors taxes. En vertu de l'acte d'engagement, le délai d'exécution du marché était de 48 mois, courant à compter du 1er mars 2010. La réception des travaux, avec réserves, a été prononcée le 6 mai 2014 avec effet au 28 février 2014. Les réserves ont été levées le 2 juillet 2014. Le décompte général du marché a été notifié le 26 novembre 2015 à la société Eiffage Energie Ile-de-France, venue aux droits de la société Forclum, qui a présenté au département un mémoire en réclamation faisant état d'une demande de rémunération complémentaire le 30 décembre 2015. Cette demande a été rejetée par le département des Hauts-de-Seine le 20 mai 2016. La société Eiffage Energie Ile de France a demandé au tribunal de Cergy-Pontoise de condamner le département à lui verser la somme de 584 978,77 euros toutes taxes comprises au titre du règlement de ce marché. Par un jugement du 20 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande à hauteur de 11 511,62 euros toutes taxes comprises, assortis des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, avec capitalisation des intérêts à la date du 22 décembre 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France, venue aux droits de la société Eiffage Energie Ile-de-France, relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur la recevabilité des demandes de la société :

1. Aux termes de l'avenant conclu le 15 avril 2013 : " Article 1er - (...) Morcellement des travaux d'infrastructures : un découpage des travaux d'infrastructures de réalisation du tramway Châtillon-Vélizy-Viroflay plus fin que celui initialement prévu a été mis en place et ce, suite à des exigences formulées par les communes traversées (délégataire du pouvoir de police) ainsi qu'à l'apparition de difficultés techniques imprévues (dévoiement de réseaux, mauvaise connaissance du sous-sol, libération des emprises). Ces éléments ont d'ailleurs conduit à l'augmentation de la masse initiale des marchés correspondants aux trois lots d'infrastructures principaux, actées pour chacun de ces lots par des avenants passés ou à venir. La multiplication des phases de travaux ayant résulté de ces diverses difficultés a nécessité d'avantage d'intervention de déplacement ou de mise en place de signalisation lumineuse provisoires. (...) Le morcellement des travaux d'infrastructure fait apparaître une plus-value globale de 242 399,50 euros soit 289 909,80 euros toutes taxes comprises (...) Article 3 - Renonciation à recours La société EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE renonce de manière irrévocable et définitive ò l'intégralité de ses demandes, réclamations ainsi qu'à tout recours contentieux ultérieur, se rapportant à des différends éventuels relatifs à des faits antérieurs ou prévisibles à la date de signature du présent avenant "

2. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment du planning établi par la société elle-même, qu'à la date de la signature de cet avenant, l'ensemble du décalage du planning des travaux du lot n° 4 du marché relatif à la réalisation du tramway T6 dans le département des Hauts-de-Seine était connu ou prévisible, y compris le décalage des phases d'essais et de marche à blanc du tramway au-delà du mois de février 2014. Il ne résulte notamment pas des pièces du dossier que les modifications de travaux demandées par le maître d'œuvre après la signature de l'avenant auraient été de nature à bouleverser de nouveau ce calendrier. Dès lors, la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France n'est pas recevable à demander l'indemnisation du surcoût lié à la mobilisation de son personnel sur toute la durée du marché ou de la perte d'industrie liée à la réorganisation du calendrier du marché. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait été empêchée de conclure d'autres contrats de ce seul fait.

3. D'autre part, pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas recevable à demander le règlement de l'augmentation des opérations de maintenance et des opérations de déplacement des signalisations lumineuses tricolores provisoires liée au nouveau cadencement des travaux dont les effets pécuniaires ont été réglés par l'avenant du 15 avril 2013.

Sur les travaux supplémentaires :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 : " 43.1. Le présent article s'applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit à l'entrepreneur de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages, non encore achevés, à la disposition du maître de l'ouvrage et sans que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l'objet du marché. (...) 43.3. Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, l'entrepreneur n'est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages pendant toute la durée où ils sont mis à la disposition du maître de l'ouvrage ". Aux termes de l'article 4.11.1 du cahier des clauses techniques particulières : " Conformément aux règlements en vigueur, le Titulaire sera tenu d'assurer la protection, la surveillance, l'entretien permanent des ouvrages qu'il aura réalisés et jusqu'au jour de réception desdits ouvrages. En conséquence, il sera tenu de réparer, remettre en état ou remplacer tout ou partie d'ouvrage subissant des désordres ou dégradations dus à des tiers ". Enfin, l'article 3.3.3.2 du même cahier stipule que : " Les interventions qui ressortent de la maintenance corrective ont pour objet la remise en état de fonctionnement des matériels ou équipements à la suite d'une défaillance, d'une détérioration par vandalisme ou accident de la circulation ".

5. La société requérante soutient que, sur les carrefours remis à la circulation, les signalisations mises en services devaient être regardées, à la date de cette remise en circulation, comme ayant été mises à disposition du maître d'ouvrage. Elle demande dès lors l'indemnisation des reprises des dégradations causées à ces signalisations, réalisées par ses soins. Néanmoins, il ressort de l'article 8.4.8 du cahier des clauses techniques particulières que le maintien en circulation des carrefours constituait une contrainte inhérente au marché et que " L'entrepreneur supportera, sans pouvoir à ce sujet élever aucune réclamation, ni prétendre à aucune indemnité, les interruptions de travail, gènes, sujétions et fausses manœuvres quelconques qui en seraient la conséquence ". Dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas tenue, aux termes du marché, à la garde des signalisations posées et à la remise en état des ouvrages dégradés et à demander le paiement des prestations réalisées à ce titre.

6. En deuxième lieu, en vertu des articles 1.2.1 et 3.1.2 du cahier des clauses techniques particulières, la société requérante devait, jusqu'à la réception des travaux, la maintenance préventive et curative de la signalisation lumineuse tricolore existante, provisoire et définitive implantée dans le périmètre du projet de tramway T6. Cette maintenance couvrait le remplacement des matériels accidentés ou défectueux et la mise en place d'une astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

7. Si la société requérante demande le paiement d'intervention effectuées avant la réception des travaux sur les signalisations tricolores lumineuses qu'elle a installé dans le périmètre des travaux du tramway T6, ces interventions, contrairement à ce qu'elle soutient, relevaient de la maintenance curative des installations. La seule circonstance que certaines installations se soient trouvées en état de marche lors de l'arrivée du technicien sur site n'est pas de nature à établir que les interventions sollicitées n'auraient pas été, à la date et à l'heure à laquelle elles ont été faites, justifiées par un dysfonctionnement temporaire des installations. Au demeurant, la maintenance faisait l'objet d'un forfait mensuel par carrefour et il ne résulte pas de l'instruction que ces opérations n'auraient pas déjà été rémunérées par les prix du marché, y compris pour l'intervention sur la signalisation située hors secteur.

8. En troisième lieu, aux termes du bordereau des prix unitaires, les études d'exécution comprenaient la réalisation d'un dossier de régulation par carrefour. Le prix affecté au paramétrage des carrefours incluait deux reprises de programmation sur site.

9. Si la société réclame le paiement de la reprise des études d'exécution induites par des reprogrammations demandées par les ordres de service n° 75 et 100, il ne résulte pas de l'instruction que celles-ci n'auraient pas été incluses dans les prix du marché, comprenant deux programmations sur site. De la même manière, il n'apparaît pas que la seule décision du maître d'œuvre de configurer le carrefour n° 10 conformément aux plan d'exécution initiaux, après qu'une modification de son organisation ait été, un temps, envisagée, ait nécessité de la part de la société requérante la réalisation de nouvelles études d'exécution. En revanche, il ressort de l'ordre de service n° 92 et du courrier du 12 décembre 2013 que la modification du carrefour n° 32 en cours de marché a nécessité, de la part de la requérante, une reprise du dossier de régulation de ce carrefour non comprise dans les prix initiaux du marché. Dès lors, la société est fondée à demander que la somme de 2 299,20 euros hors taxe soit réintégrée au solde du marché.

10. En dernier lieu, si la société soutient avoir dû reprendre le dossier des ouvrages exécutés après sa confection en raison des modifications de travaux sollicités par le maître d'œuvre en cours de travaux, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation, ce document étant dû au jour des opérations préalables à la réception. Elle n'est donc pas fondée à demander une quelconque somme à ce titre.

Sur les acomptes versés en cours de marché :

11. Si la société soutient que le maître d'œuvre aurait irrégulièrement procédé à des réfactions sur les états d'acomptes produits en cours de marché en comptabilisant, au prix des poteaux non sécables, des poteaux sécables installés sur le périmètre des travaux du tramway, elle ne produit toujours pas au stade de l'appel d'éléments de nature à étayer ses allégations selon lesquelles de tels poteaux auraient bien été installés. Dès lors, elle n'est pas fondée à contester la réfaction de prix opérées dans le décompte du marché.

Sur la révision :

12. Aux termes de l'article 3.5 du cahier des clauses administratives particulières : " 3.5 - Variation dans les prix : 3.5.1 - Mois d'établissement des prix du marché - Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui précède celui de la date limite de réception des offres ; ce mois est appelé " mois zéro ". / 3.5.2 - Modalités des variations des prix Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la ou les formules suivantes : (...) Lot 4 Cn = 15,00% + 85,00% (In/Io) dans laquelle Io et In sont les valeurs prises par l'index de référence I respectivement au mois zéro et au mois n. / 3.5.3 - Choix des index de référence Les index de référence I, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire. , sont les suivants : (...) Pour le lot 4 TP01 Du prix n° 1.1.01 au prix n°2. 1.24 4 TP12 Du prix n° 3.1.01 au prix n° 5.1.01 "

13. Il résulte de ce qui précède que la société a droit à la révision de la somme de 2 299,20 euros, relative à la reprise des études d'exécution du carrefour n° 32, réalisées en janvier 2014, en tenant compte des indices TP01 applicables en juillet 2009 et janvier 2014, soit la somme de 259,47 euros hors taxes. La société pouvait également prétendre à la révision des sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges au titre des travaux de maintenance des équipements réalisés après la réception en tenant compte des indices TP 12 en janvier 2009 et aux dates de réalisation des travaux soit la somme de 1 151,16 euros hors taxes.

Sur la constitution du dossier de réclamation :

14. Si la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France demande l'indemnisation des frais de constitution de son mémoire en réclamation, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'étendue de son préjudice. Il résulte de tout ce qui précède, au demeurant, que l'essentiel de ses demandes étaient infondées. Il y a lieu, par suite de rejeter la demande indemnitaire de la société au titre de la constitution d'un dossier de réclamation.

Sur les pénalités de retard :

15. En premier lieu, aux termes de l'article 4.3.3 du cahier des clauses administratives particulières : " Autres pénalités - Dans le cas où les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités indépendantes de celles visées à l'article 4.3.1 et avec lesquelles elles se cumulent. Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maître d'œuvre des infractions, et après notification écrite sur le chantier d'avoir à exécuter la prescription au plus tard le lendemain. Elles seront déduites des situations mensuelles. (...) • retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires à l'exécution des travaux (plans d'exécution, notes de calcul, notes techniques, études de détail, plans de synthèse, tout document de suivi de la qualité, ...) : 1 000 € hors taxes par jour de retard "

16. D'une part, il résulte de l'instruction que si le département a infligé à la société des pénalités de retard d'un montant de 22 000 euros en raison de la remise tardive du dossier de mise en service du carrefour n° 38, dû une semaine avant sa mise en service effective, le retard ainsi pris dans la livraison de ce document n'est pas imputable à la société Eiffage. Le maître d'œuvre a en effet demandé une modification du carrefour une semaine avant sa mise en service, soit à la date à laquelle ce dossier aurait dû être remis. En revanche, il résulte de l'instruction que ce document aurait pu être remis le 24 octobre 2013, date de la mise en service du carrefour mais ne l'a été que 17 jours plus tard, weekend exclus. Dès lors, la société est seulement fondée à demander que le montant des pénalités mises à sa charge à ce titre soit ramené à la somme de 17 000 euros.

17. D'autre part, le département a infligé à la société requérante des pénalités de 4 000 euros pour le retard pris dans la diffusion du cahier de recette logicielle du carrefour n° 38. La société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France, en se bornant à soutenir que ce retard n'a pas affecté la date de mise en service du carrefour, ne conteste pas utilement le principe et le quantum de ces pénalités.

18. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières : " Retard d'exécution - Le titulaire subira, par jour de retard dans l'achèvement des travaux, une pénalité journalière de 1/5000ème du montant hors taxe du marché. ... Pour les lots 4, 5, 6 les pénalités journalières sont de 1/2000ème pendant 10 jours puis des pénalités de 1/1000ème par jour de retard. Par ailleurs, il sera fait application des mêmes pénalités, dans les mêmes conditions pour les retards relatifs aux délais particuliers correspondants aux interventions successives, autres que la dernière, de chaque entrepreneur sur le chantier ". Aux termes de l'article 4.3.3 du même cahier " Autres pénalités - Dans le cas où les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités indépendantes de celles visées à l'article 4.3.1 et avec lesquelles elles se cumulent. Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maître d'œuvre des infractions, et après notification écrite sur le chantier d'avoir à exécuter la prescription au plus tard le lendemain. Elles seront déduites des situations mensuelles (...) - retard dans la présentation sur le chantier de prototypes, d'éléments de construction, d'échantillons ou de pièces techniques précisées dans le CCTP : 1 000 euros hors taxes par jour de retard "

19. Le département des Hauts de Seine a infligé à la société Eiffage Energie Ile-de-France des pénalités d'un montant de 379 179,79 euros en raison de retards dans la mise en service de certains carrefours et dans la fourniture d'un banc de test. La société requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le département du principe de loyauté des relations contractuelles au motif qu'il aurait mis tardivement à leur charge ces pénalités, dès lors que celles-ci résultent de la mise en œuvre de stipulations convenues entre les parties. Au demeurant, il résulte de l'instruction que le maître d'œuvre a prévenu la société requérante à plusieurs reprises des pénalités qu'elle encourrait en raison du retard dans la réalisation de ses prestations. La société Eiffage Energie Systèmes ne conteste enfin ni les retards précités, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils ne lui seraient pas imputables, ni les modalités de calcul des pénalités qui lui ont été infligées. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que ces pénalités devraient être retranchées du décompte général du marché.

Sur le solde du marché :

20. Le solde du décompte général du marché a été établi à la somme de -340 287,53 euros toutes taxes comprises en raison des acomptes déjà versés au titulaire du marché. Il résulte de tout ce qui précède que la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France est seulement fondée à demander que soit intégrée dans ce décompte, à son profit, la somme de 3 709,83,67 euros hors taxe soit 4 451,80 euros toutes taxes comprises au titre de la reprise des études du carrefour n° 32 et de la révision des prix du marché et la somme de 5 000 euros au titre des pénalités qui lui ont été infligées à tort. Il s'ensuit que le solde du marché reste débiteur pour la société requérante.

21. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde fin de non-recevoir soulevée par le département, la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy Pontoise a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la condamnation du département à lui verser une somme d'argent.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Eiffage Energie Systèmes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département des Hauts-de-Seine et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France est rejetée.

Article 2 : La société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France versera au département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et au département des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.

La rapporteure,

A. A...

Le président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N°19VE01880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01880
Date de la décision : 22/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Anne VILLETTE
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : CRAPART

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-22;19ve01880 ?
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