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13/12/2022 | FRANCE | N°22VE00264

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 13 décembre 2022, 22VE00264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays d'origine, la République démocratique du Congo, ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situatio

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays d'origine, la République démocratique du Congo, ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de renvoi, d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 octobre 2021 jusqu'à la date de lecture en audience publique de la Cour nationale du droit d'asile ou jusqu'à la date de notification d'une ordonnance, d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2103885 du 19 janvier 2022, le président du tribunal administratif d'Orléans a admis Mme B... à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté de la préfète du Loiret du 13 octobre 2021, a enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation personnelle de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a rejeté le surplus des conclusions de la requête et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Griolet de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, la préfète du Loiret demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme B..., la décision du 13 octobre 2021 étant régulière tant sur la forme que sur le fond, avec toutes conséquences de droit.

Elle soutient que le président du tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article L. 532-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022, Mme B..., représentée par Me Griolet, avocate, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que :

- la décision préfectorale est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur de droit en ce qu'il n'est fait aucune référence à sa situation personnelle ;

- au regard des particularités de sa situation, qu'elle rappelle, et des liens qu'elle a pu développer avec la France, elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait aussi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 30 juin 1995, déclare être entre en France le 6 mars 2020 pour y déposer une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 décembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 juin 2021. Elle a ensuite déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée comme irrecevable le 9 août 2021 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a encore présenté, le 3 novembre 2021, un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 13 octobre 2021, la préfète du Loiret l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays d'origine, la République démocratique du Congo, ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, comme pays de renvoi. La préfète du Loiret relève appel du jugement du 19 janvier 2022 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision à la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". En outre, aux termes de l'article L. 542-2 1° b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article " et des dispositions de l'article L. 531-32 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (...) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B... a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui l'a rejetée comme irrecevable par une décision du 9 août 2021. Le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", établi le 4 octobre 2021 et versé au dossier par la préfète du Loiret, indique que cette décision a été notifiée le 17 août 2021 à Mme B..., qui n'introduit, y compris en cause d'appel, aucun élément attestant que la notification aurait eu lieu plus tardivement. La préfète du Loiret était par suite en droit de fonder sa décision sur le rejet de la requête de Mme B... auprès de la Cour nationale du droit d'asile.

4. Ainsi, la préfète du Loiret, qui n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme l'ensemble des dispositions citées au point 2, dans la mesure où Mme B... ne disposait plus, à la date de l'arrêté contesté, du droit de se maintenir sur le territoire français, est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 13 octobre 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans a accueilli le moyen tiré de ce qu'elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la notification de la décision de rejet du recours devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avant qu'elle ne prenne l'arrêté attaqué.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif et la cour.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne les moyens communs aux décision attaquées :

6. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise et mentionne les dispositions et stipulations dont il est fait application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que l'intéressée n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés d'une motivation insuffisante doivent être écartés. En outre, cette motivation révèle, contrairement à ce que soutient l'intéressée, que la préfète du Loiret, qui a pris en considération l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, a procédé à un examen particulier et complet de sa situation.

7. En second lieu, selon l'article 1er de l'arrêté n° 45-2021-07-27-00002 du 27 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 45-2021-197, la préfète du Loiret a donné délégation de signature à M. Benoit Lemaire, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret (...) " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et les réquisitions de comptable public. Cette délégation de signature n'est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose en outre que l'arrêté attaqué vise l'acte de délégation de signature. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

9. D'autre part, l'article 3-1 de la convention la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est entrée en France le 6 mars 2020 selon ses déclarations, pour y demander l'asile, a résidé dans le pays dont elle a la nationalité au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Elle ne justifie que d'une brève durée de séjour en France à la date de la décision attaquée, insuffisante pour caractériser une violation des stipulations et dispositions mentionnées ci-dessus, alors qu'en tout état de cause, elle n'établit pas ni même n'allègue avoir demandé l'annulation d'une décision lui refusant une carte de séjour temporaire au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que Mme B... attendrait un nouvel enfant à naitre, issu de sa relation avec un réfugié de nationalité angolaise, est aussi, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée l'obligeant à quitter le territoire français, qui doit être appréciée à la date à laquelle est intervenue. Cette décision n'a pas non plus pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs ou pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certain, leur situation, et Mme B... ne justifie pas non plus par ces éléments d'une intégration particulière sur le territoire français à l'époque de la décision en litige et d'une atteinte disproportionnée qui serait portée à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

11. En second lieu, le moyen de Mme B... tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inopérant à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, doit nécessairement être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, Mme B... n'établissant pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une illégalité, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette première décision.

13. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".

14. Mme B..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision étant confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, soutient encore à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de l'éloignement que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, elle n'apporte aucun élément probant assorti de précisions circonstanciées sur les risques encourus dans le pays dont elle a la nationalité. Elle n'établit pas, ainsi, qu'elle serait exposée à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Loiret est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 janvier 2022, le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 13 octobre 2021 et qu'il convient de rejeter la demande de Mme B.... Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2103885 du tribunal administratif d'Orléans du 19 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... B.... Copie en sera transmise à la préfète du Loiret.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

Le président assesseur,

O. MAUNYLe président rapporteur,

P.-L. A...La greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 22VE00264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE00264
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Paul-Louis ALBERTINI
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : GRIOLET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-13;22ve00264 ?
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