Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 1er février 2019 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à chacun la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit à M. B... le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet de délivrer, à chacun, un titre de séjour " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 450 euros à verser à chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1902114, 1902116 du 28 mai 2019 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs requêtes.
Procédure devant la cour :
I . Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020 sous le n° 20VE03361 et des pièces enregistrées le 4 janvier 2021, M. C... B..., représenté par Me Sidibe, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut d'enjoindre de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. B... soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant.
II. Par une requête, enregistrée le 17 avril 2021 sous le numéro 21VE01082 et des pièces enregistrées le 19 janvier 2022, Mme A... B..., représentée par Me Sidibe, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut d'enjoindre de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Mme B... soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 21 août 2020.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 29 décembre 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré, rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B..., ressortissants marocains, nés respectivement le 15 septembre 1968 à Oujda et le 15 juin 1980 à Oujda, ont sollicité le 20 décembre 2017 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité d'accompagnants d'enfant malade. Par deux arrêtés du 1er février 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande, assorti cette décision d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixé le pays de destination et a interdit en outre à M. B... le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes de M. et Mme B... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
3. En premier lieu, si M. et Mme B... font valoir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis est entaché d'une erreur de fait ils n'assortissent pas leur moyen des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, M. et Mme B... font valoir qu'ils sont présents sur le territoire français depuis 2014, que leurs enfants sont scolarisés depuis cette date, que l'un de leur enfant bénéficie du statut d'handicapé et bénéficie à ce titre d'une prise en charge médicale et financière, que la famille est intégrée et réside chez le frère de M. B.... Ils précisent en outre que M. B... bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour un emploi de magasinier. Toutefois, malgré la durée de présence en France des époux B..., ceux-ci ne fournissent pas d'éléments probants de nature à établir la réalité et l'intensité de leurs attaches personnelles en France autres que le noyau familial qu'ils constituent avec leurs enfants. Dès lors, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du 1er février 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis auraient été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'il serait entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces arrêtés conséquences sur leur situation personnelle dont serait entachés ces arrêtés doit être rejeté.
5. En troisième et dernier lieu, si les époux B... font valoir la scolarisation de leurs enfants et la prise en charge médicale et financière dont bénéficie l'un de leurs enfants au titre de son handicap, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la cellule familiale composée des époux B... et de leurs enfants pourra être reconstituée dans leur pays d'origine et, d'autre part, que si leur enfant handicapé bénéficie de soins médicaux dont le défaut est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'est pas contesté par les requérants que ces soins dont disponibles dans leur pays d'origine. Dès lors, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés du 1er février 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis auraient été pris en méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de leurs requêtes, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adresse au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Paul-Louis Albertini, président,
M. Olivier Mauny, président assesseur
Mme Cécile Viseur-Ferré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022
La rapporteure,
C. VISEUR-FERRE
Le président,
P-L. ALBERTINI La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°s 20VE03361-21VE01082002