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08/12/2022 | FRANCE | N°20VE01934

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 décembre 2022, 20VE01934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 mai 2017 par laquelle le maire de la commune de Fontenay-le-Fleury a refusé de leur octroyer un permis de construire PC n° 078242 17G0002, pour la parcelle cadastrée section AI n° 283, située rue des Sables sur le territoire de cette commune, d'enjoindre au maire de la commune de leur délivrer le permis de construire, de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Fleury la somme de 3 000 euros

sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 10 mai 2017 par laquelle le maire de la commune de Fontenay-le-Fleury a refusé de leur octroyer un permis de construire PC n° 078242 17G0002, pour la parcelle cadastrée section AI n° 283, située rue des Sables sur le territoire de cette commune, d'enjoindre au maire de la commune de leur délivrer le permis de construire, de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Fleury la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1704708 du 28 mai 2019 le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant le Conseil d'Etat :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 28 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et Mme C... ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement, de faire droit à leur demande et de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Fleury la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 433005 du 29 juillet 2020, le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête en appel de M. A... et Mme C....

Procédure devant la cour :

Par un mémoire ampliatif enregistré 2 octobre 2020 sous le n° 20VE01934 et un mémoire enregistré le 1er juillet 2021, M. A... et Mme C..., représentés par Me Haddad, avocate, demandent à la cour d'annuler ce jugement, de faire droit à leur demande de délivrance d'un permis de construire et de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Fleury la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'un vice de forme ne permettant pas de vérifier que la composition de la formation de jugement était la même lors de l'audience et lors du délibéré ;

- l'abri de jardin concerné par le permis était préexistant et a été construction régulièrement car il n'était pas soumis à autorisation d'urbanisme ;

- la circonstance qu'une construction n'ait pas d'existence légale ne peut suffire à justifier un refus de permis ;

- en tout état de cause, les travaux avaient pour objet de préserver ce bâtiment ancien et sa mise en conformité avec des normes de construction plus récentes ;

- les travaux projetés ne consistaient pas en une démolition-reconstruction, mais seulement en une réfection, qui n'était d'ailleurs pas soumise à permis de construire mais seulement à déclaration préalable ;

- la décision de la commune méconnaît les articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- la décision de la commune méconnaît aussi l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2021, la commune de Fontenay-le-Fleury, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... et Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir qu'aucun moyen des appelants n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Alibay pour la commune de Fontenay-le-Fleury.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et Mme C... sont propriétaires de parcelles cadastrées sections AI, n° 283 et AH, n° 8, situées rue des Sables à Fontenay-le-Fleury, sur lesquelles un abri de jardin d'une surface plancher de 33 mètres carrés est implanté. Le 13 février 2017 ils ont déposé une demande de permis de construire portant sur des travaux de réhabilitation de l'abri de jardin d'une emprise au sol de 33 mètres carrés. Par une décision du 10 mai 2017 le maire de la commune de Fontenay-le-Fleury a refusé de leur octroyer le permis de construire sollicité. M. A... et Mme C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 10 mai 2017 par laquelle le maire de la commune de Fontenay-le-Fleury a refusé de leur octroyer le permis de construire sollicité.

Sur la régularité du jugement

2. Si M. A... et Mme C... font valoir que le jugement serait entaché d'un vice de forme en ce qu'il ne permettrait pas de vérifier que la composition de la formation de jugement ayant entendu les parties à l'audience était identique à celle qui a délibéré, il ressort de la minute du jugement que ce moyen manque en fait et doit, en tout état de cause, être rejeté.

Sur le bien-fondé du jugement

3. En premier lieu, M. A... et Mme C... font valoir que c'est à tort que la commune pour refuser de délivrer le permis sollicité a considéré, d'une part, que les travaux qu'ils prévoyaient de réaliser devaient s'analyser comme une démolition-reconstruction du bâtiment existant sur leur parcelle et, d'autre part, que la construction existante avait été réalisée en méconnaissance des règles d'urbanisme alors applicables sans rechercher si elle pouvait faire usage d'un pouvoir exceptionnel d'autorisation.

4. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans rédaction alors applicable : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. / Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. ". Aux termes de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, dans rédaction alors applicable : " Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ; [...] ". Aux termes de l'article R. 421-14 du même code : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; [...] ".

5. Il ressort des pièces du dossier que les travaux envisagés par M. A... et Mme C... sur l'abri de jardin existant d'une surface de 33 mètres carrés portaient sur le remplacement des murs en panneau de béton par des murs en parpaings, le changement de la toiture en tôle ondulée par une toiture en bac acier et le rehaussement de la toiture. Ces travaux, impliquant une dépose et un changement complet du clos et du couvert et une augmentation, au demeurant non précisée, de la hauteur sous plafond, ne peuvent constituer de simples travaux de réhabilitation mais doivent s'analyser comme la démolition du bâtiment existant suivie de la construction d'un nouveau bâtiment d'une surface au sol identique, seule la dalle de fondation en béton étant conservée. La construction pour laquelle M. A... et Mme C... ont sollicité la délivrance d'un permis de construire ne pouvait donc pas être autorisée en application du plan local d'urbanisme, leur parcelle relevant d'une zone AU dans laquelle toute construction est interdite. Le fait que l'installation de caravanes sur leur terrain par les appelants n'ait pas été reconnue par le juge judiciaire comme constituant un trouble manifestement illicite est par ailleurs sans influence sur l'application des règles d'urbanisme, de même que l'avis favorable donné par l'architecte des bâtiments de France aux travaux projetés, cet avis précisant au demeurant qu'il " ne préjuge en rien des dispositions réglementaires du document d'urbanisme de la commune ". Le maire pouvait donc, pour ce seul motif, refuser de délivrer le permis sollicité, sans avoir à faire usage de son pouvoir d'autoriser à titre exceptionnel des travaux sur une construction existante, dès lors que les travaux pour lesquels le permis avait été sollicité ne relevaient pas, ainsi qu'il vient d'être exposé, de travaux sur une construction existante. Le moyen doit dès lors être écarté en toutes ses branches.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... et Mme C... et leurs enfants ont fixé leur résidence principale dans des caravanes installées sur le terrain en cause, acquis en juin 2014, pour lequel ils avaient conclu une promesse de vente en février 2014 et qu'ils s'y sont domiciliés en avril 2017. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier qu'ils ont été informés dès le 5 mai 2015, par une décision de rejet d'une première demande de raccordement formulée auprès de la commune le 13 avril 2015, du caractère non constructible de leur propriété au regard des règles d'urbanisme applicables. Le classement de leurs parcelles en zone AU a été réitéré dans la décision de non-opposition à déclaration préalable du 11 juin 2015, portant sur l'édification d'une clôture avec un portail. Le classement en zone AU, emportant inconstructibilité, a également été réitéré dans la décision de non-opposition à déclaration préalable du 5 février 2016 portant sur la modification d'une clôture. Dès lors, si M. A... et Mme C... font valoir l'état de santé de Mme C... et l'accueil d'un nouveau-né au sein de la famille, ils ne pouvaient ignorer que leur propriété ne présentait pas les conditions nécessaires à l'établissement, dans des caravanes, de leur résidence principale, la demande de permis de construire rejetée par le maire ne reposant en outre, ainsi qu'il a été dit, sur aucun motif dont l'importance excèderait celle du respect des règles d'urbanisme. Il n'est pas non plus établi ni même allégué que M. A... et Mme C... seraient dans l'impossibilité de fixer leur résidence principale dans un logement ou sur un autre emplacement, prévu à cet effet. Ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En troisième et dernier lieu, si M. A... et Mme C... font valoir que la décision contestée aurait prise en méconnaissance des articles 1er et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et serait discriminatoire à l'égard de la communauté des gens du voyage, la seule production d'une plainte déposée pour des faits de vandalisme sur leur propriété ne constitue un élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, la décision de refus du permis de construire sollicité étant, ainsi qu'il vient d'être indiqué, régulièrement fondée sur l'application des règles d'urbanisme.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et de Mme C... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Fontenay-le-Fleury et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que les conclusions de M. A... et de Mme C... au même titre soient accueillies.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et de Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. A... et Mme C... verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Fontenay-le-Fleury en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme C... et à la commune de Fontenay-le-Fleury.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Paul-Louis Albertini, président,

M. Olivier Mauny, président assesseur,

Mme Cécile Viseur-Ferré, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

C. VISEUR-FERRE Le président,

P.-L. ALBERTINI La greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE01934002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE01934
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Préemption et réserves foncières. - Droits de préemption.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Cécile VISEUR-FERRÉ
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SELARL GOUTAL, ALIBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-08;20ve01934 ?
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