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08/12/2022 | FRANCE | N°19VE01982

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 08 décembre 2022, 19VE01982


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 janvier 2017 par laquelle le maire de la commune de Fontenay-le-Fleury a rejeté une demande de raccordement de leurs parcelles cadastrées sections AI n° 283 et AH n° 8 situées rue des Sables sur le territoire de cette commune, d'enjoindre au maire de la commune de réexaminer leur demande de raccordement sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement et de me

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 janvier 2017 par laquelle le maire de la commune de Fontenay-le-Fleury a rejeté une demande de raccordement de leurs parcelles cadastrées sections AI n° 283 et AH n° 8 situées rue des Sables sur le territoire de cette commune, d'enjoindre au maire de la commune de réexaminer leur demande de raccordement sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Fleury la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701821 du 26 mars 2019 le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 20 janvier 2017 de la commune de Fontenay-le-Fleury, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... et de Mme C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à sa charge une somme de 1 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, sous le n°19VE01982 et un mémoire enregistré le 18 février 2020, la commune de Fontenay-le-Fleury, représentée par Me Peynet, demande à la cour d'annuler ce jugement, de rejeter la demande de M. A... et de Mme C... et de mettre à leur charge une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a méconnu ses pouvoirs d'instruction ;

- la minute du jugement n'est pas signée ;

- le caractère provisoire du raccordement sollicité n'étant pas établi, le maire disposait de la compétence pour refuser ce raccordement en application des dispositions de l'article L.111-12 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés à l'appui de la demande de M. A... et Mme C... ne sont pas fondés.

Par des mémoires et des pièces en défense, enregistrés le 30 septembre 2019, M. A... et Mme C..., représentés par Me Haddad, avocate, concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, à ce que l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Versailles soit assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Fontenay-le Fleury en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- aucun des moyens de la commune n'est fondé ;

- aucun texte n'autorise une restriction au droit de raccordement au réseau électrique par les plans locaux d'urbanismes ;

- la décision de refus de raccordement est discriminatoire à l'égard de la communauté des gens du voyage ;

- la décision contesté méconnaît le droit fondamental à l'accès à l'électricité ;

- la décision contestée méconnaît l'article 8 des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un courrier du 4 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle serait dirigée contre une décision confirmative de la décision de non-opposition du 11 juin 2015 et dès lors insusceptible de recours.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Alibay pour la commune de Fontenay-le-Fleury.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et Mme C... sont propriétaires de parcelles cadastrées sections AI, n° 283 et AH, n° 8 situées rue des Sables à Fontenay-le-Fleury sur lesquelles existe un abri de jardin. Par une décision du 20 janvier 2017, le maire de la commune de Fontenay-le-Fleury a rejeté leur demande de raccordement à la suite du rejet de la demande de raccordement à titre provisoire qu'ils avaient formulée auprès du gestionnaire de réseau électrique, compétent à cet effet. La commune de Fontenay-le-Fleury relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 mars 2019 qui a annulé sa décision du 20 janvier 2017, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... et de Mme C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et mis à sa charge une somme de 1 000 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors le moyen d'irrégularité tiré de l'absence de signature de la minute doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu si la commune de Fontenay-le-Fleury fait valoir que le jugement serait insuffisamment motivé ou que le tribunal aurait méconnu ses pouvoirs d'instruction, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

4. Aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ". Aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. [...] ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : [...] d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous ; / -sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; / -sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans. / Pour le calcul de la durée de trois mois par an mentionnée au cinquième alinéa, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont prises en compte ; [...] j) L'installation d'une résidence mobile visée par l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; [...] ".

5. Comme le font valoir M. A... et Mme C... et comme l'ont relevé les premiers juges, les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ne permettent pas au maire de s'opposer au raccordement au réseau de distribution d'électricité d'une parcelle lorsque ce raccordement a été sollicité de manière provisoire. En revanche, il résulte des article L. 111-12, L. 421-4 et R. 421-23 du code de l'urbanisme que le maire dispose de la compétence et de la faculté de s'opposer au raccordement définitif au réseau de distribution d'électricité et d'eau des installations ou locaux irrégulièrement implantés ou des caravanes mobiles stationnant irrégulièrement sur le territoire de la commune, quand bien même celles-ci auraient conservé leurs moyens de mobilité.

6. Pour rejeter le recours formé par M. A... et Mme C... à la suite du refus de raccordement sollicité auprès d'ERDF, dont ils n'ont pas demandé l'annulation aux premiers juges, le maire de Fontenay-le-Fleury a relevé, dans son courrier du 20 janvier 2017, qu'il était " tenu au respect des règles d'urbanisme en vigueur sur la zone (en l'espèce zone AU inconstructible du PLU) mais également au respect des dispositions du code de l'urbanisme ". Le maire rappelait également les dispositions citées au point 4 de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, la circonstance qu'il ait utilisé l'ancienne numérotation dudit article étant sans influence sur l'application de ces dispositions, en indiquant expressément qu'elles étaient applicables aux caravanes mobiles et en précisant que M. A... et Mme C... ne respectaient pas les règles d'occupation du sol sur la zone. Ainsi, le maire a fondé le rejet de ce recours gracieux sur les pouvoirs de police spéciale qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme.

7. La commune de Fontenay-le-Fleury soutient en outre, en appel comme en première instance, que la demande de raccordement au réseau électrique présentée par M. A... et Mme C... devait être regardée comme visant en réalité à obtenir un raccordement définitif à ce réseau. Si M. A... et Mme C... soutiennent que le raccordement qu'ils ont sollicité était effectivement provisoire, pour une durée de 3 mois, ils ne l'établissent pas. Bien au contraire il ressort des pièces qu'ils produisent eux-mêmes comme constituant la retranscription de leur demande, qu'elle a été formulée pour une durée d'un an, du 23 décembre 2016 au 23 décembre 2017. En outre, il ressort clairement des termes de la demande de M. A... et Mme C... auprès du maire, et il n'est au demeurant pas contesté, que ceux-ci ont établi leur résidence principale sur leur propriété de la rue des Sables. Le recours formé le 7 janvier 2017 par les intéressés indique " nous sommes en hiver, ma fille attend un enfant et moi-même ayant des problèmes de santé je ne peux prodiguer mes soins sans électricité et mon fils faire ses devoirs ". Enfin, il ressort de l'ordonnance de référé du 27 février 2017 du tribunal de grande instance de Versailles, que lors de l'audience de référé s'étant tenue le 19 janvier 2017, Mme C... a reconnu " habiter sur place dans sa caravane ". Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le maire de Fontenay-le-Fleury a considéré que la demande de raccordement ne présentait pas un caractère provisoire, mais bien définitif.

8. Il est en outre constant que la parcelle d'assiette en litige se situait en zone AU (zone à urbaniser) du PLU alors en vigueur, interdisant toute construction ou installation. Dans ces conditions, le maire de la commune de Fontenay-le-Fleury pouvait s'opposer, sur le seul fondement de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, à la demande de raccordement à titre définitif qui lui a été présentée. Par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande formulée par M. A... et Mme C... avait été effectuée à titre provisoire et que son maire avait rejeté de façon illégale leur recours gracieux formé contre sa décision de refus de raccordement électrique.

9. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'incompétence du maire de Fontenay-le-Fleury pour annuler la décision du 20 janvier 2017. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... et Mme C... devant le tribunal administratif de Versailles et devant la cour.

En ce qui concerne les autres moyens présentés par M. A... et Mme C... :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 8 du présent arrêt que le maire de Fontenay-le-Fleury tenait des dispositions combinées du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme un pouvoir de restriction du raccordement au réseau électrique. Le moyen doit donc être écarté.

11. En deuxième lieu, si M. A... et Mme C... font valoir que la décision contestée serait discriminatoire à l'égard de la communauté des gens du voyage, la seule production d'une plainte déposée pour des faits de vandalisme sur leur propriété ne constitue pas un élément permettant d'en apprécier le bien-fondé.

12. En troisième lieu, si M. A... et Mme C... se prévalent du droit fondamental que constituerait l'accès à l'électricité, ils ne font état d'aucune disposition législative ou réglementaire en ce sens. Le moyen doit donc être écarté.

13. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". La décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, un raccordement d'une construction à usage d'habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d'urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l'environnement, il appartient, dans chaque cas à l'administration de s'assurer et au juge de vérifier que l'ingérence qui découle d'un refus de raccordement est, compte tenu de l'ensemble des données de l'espèce, proportionnée au but légitime poursuivi, ces stipulations n'impliquant pas qu'un particulier puisse imposer à l'administration la possibilité d'établir son domicile dans une zone classée non constructible par un règlement d'urbanisme et d'y obtenir le raccordement aux divers réseaux.

14. Il ressort des pièces du dossier que M. A... et Mme C... ont été informés dès le 5 mai 2015, par un rejet d'une première demande de raccordement formulée à la commune le 13 avril 2015, du caractère non constructible de leur propriété au regard des règles d'urbanisme applicables, ainsi que de l'impossibilité qui en résultait de raccorder cette propriété aux réseaux d'eau et d'électricité. Le classement de leurs parcelles en zone AU, ainsi que l'absence de raccordement électrique, ont été réitérés dans la décision de non-opposition à déclaration préalable du 11 juin 2015 portant sur l'édification d'une clôture avec un portail. Le classement en zone AU, emportant inconstructibilité, a également été réitéré dans la décision de non-opposition à déclaration préalable du 5 février 2016 portant sur la modification d'une clôture, le raccordement au réseau électrique ayant été également refusé le 3 janvier 2017 puis le 20 janvier 2017 par la décision contestée. Dès lors, si M. A... et Mme C... font valoir, à la date de la décision attaquée, l'état de grossesse de leur fille, l'état de santé de Mme C... ou les besoins d'éclairage et de chauffage résultant de la situation hivernale pour eux-mêmes et leurs enfants dont le plus jeune était mineur et scolarisé, ils ne pouvaient ignorer que leur propriété ne présentait pas les conditions nécessaires à l'établissement, dans des caravanes, de leur résidence principale, cette installation étant effectuée en méconnaissance tant des dispositions précitées des articles L. 421-4 et R. 421-23 du code de l'urbanisme que du plan local d'urbanisme. Il n'est pas établi ni même allégué que M. A... et Mme C... seraient dans l'impossibilité de fixer leur résidence principale dans un logement ou sur un autre emplacement, prévu à cet effet, où ils pourraient bénéficier d'un raccordement à l'électricité légalement opéré. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, la décision du maire de Fontenay-le-Fleury n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen doit donc être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fontenay-le-Fleury est fondée à soutenir que la demande présentée par M. A... et Mme C... devant le tribunal administratif de Versailles doit être rejetée.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... et de Mme C... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Fontenay-le-Fleury et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que les conclusions de M. A... et de Mme C... au même titre soient accueillies.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 mars 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... et Mme C... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : M. A... et Mme C... verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Fontenay-le-Fleury en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fontenay-le-Fleury et à M. A... et Mme C....

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Paul-Louis Albertini, président,

M. Olivier Mauny, président assesseur

Mme Cécile Viseur-Ferré, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022

La rapporteure,

C. VISEUR-FERRE Le président,

P-L. ALBERTINILa greffière,

F. PETIT-GALLAND

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 19VE01982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE01982
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Autorisation des installations et travaux divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: Mme Cécile VISEUR-FERRÉ
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : SELARL GOUTAL, ALIBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-12-08;19ve01982 ?
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