Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour à titre principal ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2107394 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, M. B..., représenté par Me Julie Gonidec, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, ceci dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des fra is exposés et non compris dans les dépens, à payer directement à son avocat, en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Albertini, président de chambre,
- et les observations de Me David, substituant Me Gonidec.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1987, a déclaré être entré en France le 1er janvier 2009. Le 15 avril 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 30 avril 2020, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi dans lequel il est susceptible d'être reconduit. M. B... relève appel du jugement du 15 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté précité.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction auparavant en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1°et 2° de l'article L.313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.313-2. (...) ".
3. Il est constant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, telle que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. D'une part, si M. B... soutient qu'il réside de manière habituelle en France depuis plus de douze ans, en apportant de nombreux éléments en ce sens, et qu'il y est inséré, il est constant que la simple présence sur le territoire national pendant cette période ne peut être considérée comme constituant en soi une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charges de famille et hébergé chez l'un de ses frères en France, et bien qu'une partie de sa fratrie y réside régulièrement et que ses parents soient décédés, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa sœur et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Il s'ensuit que l'intéressé ne produit pas d'éléments de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale.
5. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. B... ne justifie d'aucune activité professionnelle sur le territoire français, malgré l'ancienneté de sa présence en France, et ne dispose pas d'une promesse d'embauche à la date de la décision attaquée, en admettant même qu'il ait exercé ponctuellement une activité professionnelle sans y être autorisé. Il apparaît de surcroît qu'il a lui-même affirmé devant la commission du titre de séjour, le 19 mars 2021, n'avoir jamais travaillé depuis son entrée sur le territoire national, de telle sorte que la commission précitée a émis le 19 mars 2021 un avis défavorable à sa régularisation. Il s'ensuit que M. B... ne justifie pas non plus d'éléments de nature à fonder son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
5. Il résulte des éléments qui précèdent que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au titre des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de telle sorte que ce moyen doit être écarté.
6. En second lieu, et compte tenu des éléments énoncés aux points 4 et 5, M. B... n'est pas plus fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'il y a lieu d'écarter également ce moyen.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte des éléments qui précèdent qu'aucun des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour n'est de nature à en entacher la légalité, de telle sorte qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
8. En second lieu, et compte tenu des éléments énoncés aux points 4 et 5 du présent arrêt, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le requérant n'était pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être tous deux écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte des éléments qui précèdent qu'aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est de nature à en entacher la légalité, de telle sorte qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, et compte tenu des éléments énoncés aux points 4 et 5 du présent arrêt, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le requérant n'était pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être tous deux écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que pour celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Julie Gonidec.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Viseur-Ferré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le président-assesseur,
O. MAUNYLe président-rapporteur,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 22VE00931