Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 388 979 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus de délivrance du brevet d'État d'éducateur sportif du 2ème degré option tennis, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts.
Par jugement n° 1304640 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par arrêt n° 16VE02303 du 28 mars 2019, la cour administrative d'appel de Versailles, sur l'appel de M. A..., a annulé ce jugement et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une somme de 19 829,66 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2013 et ces intérêts étant capitalisés au 8 janvier 2014 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Par une décision n° 430630 du 3 mai 2021, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi formé par la ministre des sports, a annulé l'article 2 de cet arrêt du 28 mars 2019 et renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2021, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les frais de formation, les frais de déplacement et les pertes de revenus invoqués par M. A... sont sans lien avec l'illégalité fautive des refus de validation de ses acquis de l'expérience en vue de l'obtention du brevet d'État d'éducateur sportif du 2ème degré option tennis, intervenus en 2006 et 2008.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ancien joueur de tennis professionnel et titulaire du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré, option tennis, a satisfait avec succès, au cours de l'année 2000-2001, aux épreuves de la formation commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré. Il a effectué une demande de délivrance d'une dispense pour les épreuves du brevet d'État d'éducateur sportif du deuxième degré, option tennis. Par une décision du 29 janvier 2002, le directeur régional de la jeunesse et des sports d'Île-de-France lui a accordé une dispense pour les épreuves générale et technique, mais a rejeté sa demande pour l'épreuve pédagogique, à laquelle M. A... s'est présenté sans succès lors des sessions de 2002, 2003, 2004 et 2005. Au titre de la session 2006, il a demandé la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention de cette épreuve pédagogique. La délibération du 13 octobre 2006 par laquelle le jury a rejeté sa demande a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 avril 2008 devenu définitif, au motif que ce jury avait commis une erreur de fait en estimant que l'intéressé n'avait pas procédé à une description de ses activités dans le dossier de candidature. Par une nouvelle délibération du 10 octobre 2008, le même jury a, de nouveau, refusé de valider ses acquis pour cette même épreuve. Cette seconde décision de refus a été annulée par une décision n° 343766 du Conseil d'État du 22 février 2012, au motif que l'administration n'avait pas mis le candidat en mesure, d'une part, de présenter un nouveau dossier comportant, le cas échéant, l'expérience complémentaire acquise entre 2006 et 2008 et, d'autre part, de demander à être entendu, s'il le souhaitait, lors d'un entretien.
2. Le 27 décembre 2012, M. A... a saisi l'administration d'une demande indemnitaire qui a été implicitement rejetée. Par un arrêt du 28 mars 2019, la cour administrative de Versailles a, sur l'appel de l'intéressé, annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juin 2016 rejetant ses conclusions à fin d'indemnisation et a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 19 829,66 euros à raison de l'illégalité fautive des deux décisions de refus du jury de validation de l'épreuve pédagogique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, dont 5 000 euros au titre des pertes de revenus et frais de déplacement pour participer à l'épreuve, 9 829,66 euros au titre des dépenses de formation vainement exposées et 5 000 euros au titre du préjudice moral. Le Conseil d'Etat, sur le pourvoi formé par la ministre des sports, a, par une décision n° 430630 du 3 mai 2021, annulé l'article 2 de cet arrêt du 28 mars 2019 en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A... au titre des frais de formation et des pertes de revenus et frais de déplacement exposés pour participer à l'épreuve pédagogique du brevet d'État d'éducateur sportif du deuxième degré, option tennis et a renvoyé l'affaire devant la Cour dans cette mesure.
Sur l'étendue du litige
3. Le Conseil d'Etat n'a annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A... au titre des frais de formation et des pertes de revenus et frais de déplacement exposés pour participer à l'épreuve pédagogique du brevet d'État d'éducateur sportif du deuxième degré, option tennis. Il s'ensuit que la condamnation de l'Etat à verser à M. A..., au titre de son préjudice moral, la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2013, intérêts eux-mêmes capitalisés au 8 janvier 2014 et à chaque échéance annuelle ultérieure et le rejet des conclusions indemnitaires de M. A..., présentées au titre de la perte de revenus induite par l'absence d'obtention du brevet d'État d'éducateur sportif du deuxième degré, option tennis, sont devenus définitifs. Dès lors, il n'appartient plus à la cour de se prononcer sur ces conclusions.
Sur la régularité du jugement :
4. Si M. A... soutient que le jugement attaqué est irrégulier, tout d'abord, en ce que le tribunal administratif aurait considéré à tort que son dossier ne démontrait pas qu'il disposait des compétences pédagogiques requises par le référentiel professionnel, ensuite, en ce qu'il n'a pas retenu que le jury s'est fondé sur les éléments extérieurs à son expérience professionnelle et a fait preuve de partialité dans son appréciation et, enfin, en ce qu'il a écarté l'existence d'une perte de chance sérieuse d'obtenir un meilleur déroulement de carrière, de tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement des premiers juges, sont sans incidence sur la régularité de leur décision. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes commises par l'Etat :
5. Par le jugement précité du 30 avril 2008 devenu définitif, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du jury de validation des acquis de l'expérience refusant de valider l'épreuve pédagogique présentée par M. A... au titre de la session 2006 du brevet d'État d'éducateur sportif du deuxième degré, option tennis, au motif que le jury avait commis une erreur de fait " en considérant que l'intéressé n'avait pas procédé à une description de ses activités " alors que son dossier comportait plusieurs pages consacrées à cette description. A la suite de cette annulation, le jury de la session 2008 a confirmé son refus sans que M. A... en soit informé préalablement et mis à même de présenter une demande d'entretien et, le cas échéant, de fournir un dossier actualisé en ce qui concerne ses acquis. Cette seconde décision de refus a été annulée pour ce motif par une décision du Conseil d'État du 22 février 2012 ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent arrêt. Ainsi, ces deux décisions du jury de validation de l'épreuve pédagogique du brevet d'État d'éducateur sportif du deuxième degré étaient entachées d'illégalité. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que ces illégalités constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, pour autant qu'elles aient été à l'origine d'un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. A... :
6. M. A... sollicite, d'une part, le versement d'une indemnité d'un montant total de 39 229 euros correspondant, d'une part, aux dépenses de formations qu'il a engagées en vain pour préparer le brevet d'État d'éducateur sportif du deuxième degré, option tennis et, d'autre part, aux pertes de revenus qu'il a exposées lors de ces formations. Néanmoins, il résulte de l'instruction que ces formations ont été entreprises par M. A..., non en vue de constituer son dossier de validation des acquis de l'expérience mais de préparer, pour les sessions de 2002 à 2005, l'épreuve pédagogique du brevet d'État d'éducateur sportif du deuxième degré, option tennis. Ces dépenses et pertes de revenus sont donc sans lien avec l'illégalité des refus fautifs mentionnés au point précédent.
7. M. A... sollicite, d'autre part, le versement d'une indemnité de 3 500 euros au titre de ses frais de déplacement et des pertes de revenus causés par la présentation de l'épreuve pédagogique du brevet d'État d'éducateur sportif du deuxième degré, option tennis. Toutefois, pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, ces dépenses et pertes de revenus sont sans lien avec l'illégalité des refus fautifs de valider les acquis de l'expérience du requérant.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en ce qui concerne les préjudices précités. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A..., en tant qu'elle porte sur les frais de formation et les pertes de revenus et frais de déplacement exposés pour participer à l'épreuve pédagogique du brevet d'État d'éducateur sportif du deuxième degré, option tennis, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
A. C...
Le président,
P.-L. ALBERTINI
La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE01255002