Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association la Maison du Potier a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2016 par lequel le maire de la commune de Buc a, au nom de l'Etat, prononcé un sursis à statuer de deux ans sur sa déclaration préalable n° DP 078 117 16 K0025 déposée le 13 mai 2016, pour l'aménagement, en rez-de-chaussée, d'une salle de culte d'une capacité de 80 personnes et, au 1er étage, de 4 bureaux, au 50 chemin des Boulangers à Buc, d'enjoindre à la commune de Buc de réexaminer la déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 3 mois et enfin de mettre à la charge de la commune de Buc la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1701149 du 28 octobre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2019, L'association la Maison du Potier, représentée par Me Israël, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2016 prise par le maire de Buc au nom de l'Etat ;
3°) d'enjoindre au Préfet des Yvelines ou la commune de Buc, au nom de l'Etat, de reprendre sans délai l'examen de la déclaration préalable enregistrée sous le n° DP 078 117 16K0025 et de prendre une nouvelle décision sous 3 mois ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Buc la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté préfectoral du 4 mars 2016 n'a pas été publié dans un journal du département des Yvelines, tel que prévu à son article 3, mais l'a été sur un corps d'imprimerie inférieur à 8 ; l'affichage pendant un mois en mairie n'est pas justifié ; l'article 5 de l'arrêté prévoyant qu'il n'est pas opposable est applicable ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 424-1, paragraphe 6, du code de l'urbanisme, la formulation retenue par le tribunal administratif, qui n'a pas dit si l'établissement était susceptible de compromettre l'opération d'aménagement, étant contraire au texte ; le projet est mineur et n'aura pas d'impact sur le " cluster " ; le site se trouve dans la zone artisanale où se trouve plusieurs commerces et n'a pas à respecter les critères d'un cluster avec la présence de start-ups ; il s'agit d'un changement d'affectation sans changement de surface ; la salle de culte sera sans impact sur le trafic routier, les déplacements ayant lieu les jours de congés ; les 16 places de stationnement existantes sont suffisantes ; il n'y a pas de problème de sécurité ;
- le projet de cluster n'est pas assez avancé pour prononcer un non-lieu à statuer, à la date de dépôt de la déclaration préalable le 13 mai 2016 ; tous les actes sont postérieurs au dépôt à l'exception de la révision du plan local d'urbanisme du 26 octobre 2015 et les effets d'un changement sont inconnus ; aucun des actes ne prohibe une activité cultuelle, à l'exception d'un document de travail du 27 mai 2016, dont l'authenticité est discutable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, la commune de Buc,
représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à charge de l'association la Maison du Potier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; l'association n'a en outre pas confirmé sa déclaration préalable dans le délai de deux mois suivant l'expiration de la validité du sursis à statuer du 26 septembre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Moulin Zys, rapporteure publique.
- et les observations de Me Roux pour la commune de Buc.
Considérant ce qui suit :
1. L'association la Maison du Potier a déposé, le 13 mai 2016, une déclaration préalable de travaux afin d'aménager, dans un local à usage commercial, une salle de culte en rez-de-chaussée pour une capacité de 80 personnes et 4 bureaux en étage, l'ensemble sis 50 chemin des Boulangers à Buc. Cette déclaration prévoit, sans création de surface, une mise en conformité des portes et de l'électricité et des travaux d'isolation thermique et phonique avec la pose de faux plafonds. Par un courrier du 2 septembre 2016, le maire de la commune de Buc a informé l'association que son dossier avait fait l'objet d'une décision tacite de rejet et d'un classement sans suite en l'absence de production des pièces demandées. Par un arrêté du 26 septembre 2016, le maire de Buc au nom de l'Etat, a opposé à cette déclaration préalable un sursis à statuer pour une durée de deux ans. L'association a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler cet arrêté et d'enjoindre à la commune de réexaminer sa demande. Par un jugement du 28 octobre 2019, dont l'association la Maison du Potier relève appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige : " (...) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (...) ".
3. L'arrêté du 26 septembre 2016 rappelle notamment l'objet de la déclaration de l'association la Maison du Potier et la teneur des articles L. 102-13 et L. 153-11 du code de l'urbanisme et précise d'une part que le projet est concerné par le périmètre d'étude visant à restructurer la zone d'activité de la commune et donc de nature à compromettre la mise en œuvre dudit, et, d'autre part, que la nature du projet est susceptible de compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme, en ce que les études engagées renforcent le caractère de la zone d'activités à l'usage exclusif de bâtiments à usage d'activités. Cette motivation, pour perfectible qu'elle soit et qui ne pouvait pas, au vu des pièces du dossier et à la date à laquelle l'arrêté a été pris, comporter d'éléments plus précis sur les dispositions du plan local d'urbanisme dont l'exécution serait compromise, était de nature à faire connaître à l'association les considérations de droit et de fait qui fondent la décision en litige.
4. En deuxième lieu, si l'association la Maison du Potier soutient que l'arrêté préfectoral du 4 mars 2016 prenant en considération la mise à l'étude du projet de restructuration du secteur de la zone d'activité de Buc dans le périmètre de l'opération d'intérêt national Paris-Saclay n'aurait pas été publié et affiché régulièrement, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du 8 mars 2016 et a fait l'objet d'une information par la commune de Buc dans le journal le Parisien. Dès lors que la condition prévue à l'article L. 102-13 du code de l'urbanisme de publication de cet arrêté est satisfaite, l'association ne peut pas utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté du maire de Buc du 26 septembre 2016 de la taille des caractères de l'information publiée dans le journal le Parisien et de la durée d'affichage de l'arrêté du 4 mars 2016 à la mairie du Buc.
5. Aux termes d'une part, de l'article L. 102-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. (...) ". Aux termes de l'article L. 153-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. L153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. ". Enfin, aux termes de l'article L. 424-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. Il peut également être sursis à statuer : (...)3° Lorsque des travaux, constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement, dès lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération prévue aux 2° et 3° du présent article et à l'article L. 102-13 a été publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. (...) . Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (...). ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 septembre se borne à constater, pour l'application combinée des articles L. 102-13 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, que le projet est concerné par le périmètre de l'étude du projet de restructuration du secteur de la zone d'activité de Buc dans le périmètre de l'opération d'intérêt national Paris-Saclay et qu'il était, ce faisant, de nature à compromettre la mise en œuvre du périmètre d'étude, sans s'assurer de ce que ledit projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'opération d'aménagement. Si l'association est fondée, à ce titre, à soutenir que l'arrêté du 26 septembre 2016 est fondé sur un motif de droit erroné, il ressort dudit arrêté qu'il est expressément fondé, également, sur le motif tiré de ce que le projet était de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que le conseil municipal du Buc a prescrit, par une délibération du 26 octobre 2015, la révision de son plan local d'urbanisme, en tenant compte des grands aménagements programmés dans le cadre de l'opération d'intérêt national du plateau de Saclay et notamment la création d'un " cluster " dans la zone d'activités économiques. Il ressort en outre d'une étude relative à la zone d'activité économique de Buc, datée du 27 mars 2016 et dont aucun élément du dossier ne permet de contester l'authenticité, qu'elle relève un règlement trop souple s'agissant des occupations et utilisations du sol interdites avec un risque de fragilisation à terme de la zone et d'apparition et de développement d'occupations et d'utilisations du sol sans lien avec sa vocation. Cette étude propose en conséquence d'interdire les destinations ou sous destinations sans lien avec des activités économiques, et notamment l'habitation, l'exploitation agricole et forestière, les salles d'art et de spectacles, ainsi que les autres équipements recevant du public, au nombre desquels les équipements cultuels. Il suit de là, alors que les travaux d'élaboration du futur plan local d'urbanisme peuvent être regardés comme suffisamment avancés à la date à laquelle l'association a déposé sa déclaration préalable et que la destination que l'association souhaitait donner à son local avait vocation à être interdite dans le futur plan local d'urbanisme au regard de l'objectif affirmé dès le 26 octobre 2015 de renforcer la destination économique de la zone d'activité économique de Buc et son intégration dans l'opération d'intérêt national Paris-Saclay, que le projet de l'association était de nature à compromettre l'exécution de ce futur plan local d'urbanisme. Le maire de Buc était donc fondé, pour ce seul motif, à prendre l'arrêté du 26 septembre 2016 en litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association la Maison du Potier n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2016 par lequel le maire de Buc a opposé à sa déclaration préalable de travaux un sursis à statuer de deux ans. Il y a donc lieu de rejeter la requête de l'association en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Buc présentées sur ce dernier fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association la Maison du Potier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Buc présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association la Maison du Potier, à la commune de Buc et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Villette, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
Le rapporteur,
O. A...Le président,
P.-L. ALBERTINI
La greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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N° 19VE04284