Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du maire de la commune du Raincy le plaçant en congé maladie ordinaire du 1er août au 30 août 2018, dont 29 jours à demi-traitement du 2 août au 30 août 2018, d'enjoindre à la commune du Raincy de rétablir sa rémunération à plein traitement et de mettre à la charge de la commune du Raincy le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1810237 du 15 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté en tant qu'il place M. B... en congé maladie à demi-traitement du 2 au 30 août 2018, a enjoint à la commune du Raincy de rétablir M. B... dans son droit à plein traitement pour la période du 2 août au 30 août 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 11 février 2020 sous le n° 20VE00469, la commune du Raincy, représentée par Me Savignat, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en estimant que M. B... avait épuisé, à la date du 1er août 2018, ses droits à congé maladie à plein traitement dès lors qu'il convient de prendre en compte les jours d'arrêts maladie de l'intéressé antérieurs au 30 mai 2018.
Par un courrier du 28 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Béguin, avocate, a indiqué à la cour qu'il n'entendait pas produire d'observations.
II. Par une requête, enregistrée le 13 février 2020 sous le n° 20VE00485, la commune du Raincy, représentée par Me Savignat, avocat, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Elle soutient que les conditions d'application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont satisfaites.
Par un courrier du 28 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Béguin, a indiqué à la cour qu'il n'entendait pas produire d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Trub, avocate, pour la commune du Raincy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 août 2018, le maire de la commune du Raincy a placé M. B..., attaché principal, en congé de maladie ordinaire du 1er au 30 août 2018 et décidé qu'il serait rémunéré à demi traitement du 2 au 30 août 2018. Par un jugement du 15 janvier 2020, le tribunal administratif de Montreuil, à la demande de M. B..., a annulé cet arrêté en tant qu'il prévoit une rémunération à demi-traitement du 2 au 30 août 2018 et enjoint à la commune du Raincy de rétablir M. B... dans son droit à plein traitement pour cette période. La requête n° 20VE00469, par laquelle la commune du Raincy demande l'annulation de ce jugement, et la requête n° 20VE00485, par laquelle elle demande qu'il soit sursis à son exécution, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur la requête n° 20VE00469 :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable, désormais codifié aux articles L. 822-1 à L. 822-5 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé pour maladie ordinaire ne conserve le droit au maintien intégral de son traitement pendant ce congé qu'à la condition qu'au cours de la période de référence d'un an précédant la date à laquelle ses droits à rémunération sont appréciés, il n'ait pas déjà bénéficié de plus de trois mois de congé de maladie à plein traitement.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période de référence d'un an précédant la date à laquelle ses droits à rémunération ont été appréciés, M. B... avait déjà bénéficié d'un congé pour maladie ordinaire à plein traitement de 97 jours attribué de manière fractionnée du 26 octobre 2017 au 7 novembre 2017 puis du 9 novembre 2017 au 30 novembre 2017 et, de manière continue, du 30 mai 2018 au 30 juillet 2018. Ainsi, à la date du 1er août 2018, la commune du Raincy avait déjà attribué à M. B... trois mois de congés de maladie ordinaire à plein traitement. Ce dernier n'avait donc plus droit au maintien intégral de son traitement à compter du 2 août 2018 et devait être placé en congé de maladie à demi-traitement à compter de cette date jusqu'au 30 août 2018.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune du Raincy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté de son maire plaçant M. B... en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 2 au 30 août 2018 au motif que l'intéressé n'avait pas épuisé ses droits au maintien de son plein traitement.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil.
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (..) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les textes applicables, à savoir la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, et mentionne, après avoir visé l'arrêt de travail de M. B... entre le 1er août 2018 et le 31 août 2018, que l'intéressé a épuisé ses droits statutaires à congé de maladie rémunéré à plein traitement. Il indique enfin que l'intéressé est placé en congé de maladie ordinaire du 1er août 2018 au 31 août 2018, soit 1 jour à plein traitement et à demi-traitement pendant 29 jours. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit donc être écarté.
9. En second lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration ne peut, par dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. En l'espèce, dès lors que M. B... était hors d'état de reprendre son service à l'expiration de son précédent congé de maladie, l'administration était tenue de faire courir les effets de la prolongation du congé à compter de cette date et, l'intéressé ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire rémunérés à plein traitement, de le placer en position de congé maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 2 août 2018. L'arrêté en litige ayant ainsi eu pour objet de placer l'intéressé dans une position régulière, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il serait entaché d'une rétroactivité illégale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Raincy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté de son maire plaçant M. B... en congé maladie ordinaire à demi-traitement entre le 2 août 2018 et le 31 août 2018.
Sur la requête 20VE00485 :
11. La cour statuant par le présent arrêt sur la requête n° 20VE00469 de la commune du Raincy tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 20VE00485 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Raincy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1810237 du tribunal administratif de Montreuil du 15 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune du Raincy le plaçant à demi-traitement à compter du 2 août 2018 jusqu'au 30 août 2018 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Raincy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 20VE00485 de la commune du Raincy tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 janvier 2020.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Raincy et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
La rapporteure,
M. A... La présidente,
C. Signerin-Icre La greffière,
C. Yarde
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Nos 20VE00469.. 2