Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au bénéfice de Me Ramalho en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2000019 du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 octobre 2019 du préfet de l'Essonne, lui a enjoint de délivrer à Mme C... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, et a décidé que, sous réserve que son conseil, Me Ramalho, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 12 octobre 2021, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la requête du préfet de l'Essonne, enregistrée sous le n° 21VE00616, tendant à l'annulation de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance en date du 12 octobre 2021, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution du jugement du 19 octobre 2020.
Par des mémoires enregistrés le 17 décembre 2021, le 9 mai 2022 et le 6 septembre 2022, Mme C..., représentée par Me Lebon-Mamoudy, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de prescrire toute mesure d'exécution pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 octobre 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à son exécution complète.
Elle soutient que le préfet lui a délivré un récépissé de demande de carte de séjour le 16 septembre 2021, renouvelé, mais ne lui pas délivré la carte de séjour demandée ; elle ne peut pas bénéficier des droits et avantages d'un titre de séjour.
Le préfet de l'Essonne n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".
2. Par un jugement du 19 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 3 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé à Mme C... la délivrance d'un titre de séjour et a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement. Le préfet a relevé appel de ce jugement, lequel a été rejeté par ordonnance le 12 octobre 2021.
3. Il est constant que le préfet de l'Essonne n'a pas délivré la carte de séjour à laquelle Mme C... pouvait prétendre en exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 octobre 2020. Il ressort en outre des pièces du dossier que le préfet s'est borné à lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, renouvelé à plusieurs reprises, qui ne répond pas au dispositif dudit jugement. Le préfet n'a produit aucune observation et n'a apporté à la cour aucun élément de nature à expliquer l'absence de délivrance d'un titre de séjour, deux ans après le jugement du tribunal administratif. Il y a donc lieu pour la cour d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme C... le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " prévu par l'article 2 du jugement, dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 70 euros par jour de retard.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme C... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 70 euros par jour de retard.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président assesseur,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
O. A...Le président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE02806002