Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 15 février 2018 par laquelle le maire de Montreuil ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par les époux B... pour des travaux d'agrandissement et de modification d'une maison et de ses annexes, situées 28 rue Edouard Vaillant à Montreuil, et de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement du 2 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, mis à la charge de la commune de Montreuil la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions de M. et Mme B... présentées sur le même fondement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2019 et le 24 mars 2022, M. D... et Mme F... B..., représentés par Me Cassin, avocate, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2019 ;
2°) de limiter l'annulation de la décision du 15 février 2018 aux travaux projetés sur les annexes, et, à titre subsidiaire, aux travaux sur les annexes et la terrasse ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal n'a pas recherché la possibilité de procéder à une annulation partielle de la décision, ni apprécié la divisibilité des parties du projet, et s'est borné à examiner la possibilité d'une régularisation ; l'impossibilité d'une régularisation est sans incidence dès lors que c'est la possibilité d'autorisations distinctes au regard de la divisibilité des éléments composant le projet qui justifie l'annulation partielle ;
- l'autorisation porte sur des constructions qui auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes ; les motifs d'annulation retenus sont étrangers à la maison d'habitation ; une annulation totale était impossible et le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; la terrasse n'a pas de lien structurel avec le pavillon ;
- leur maison n'a pas fait l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire présenté comme un appel incident enregistré le 8 septembre 2020, la commune de Montreuil, représentée par Me Claisse, avocat, conclut à l'annulation du jugement, au rejet de la demande de première instance de Mme C... et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il a annulé totalement la décision du 15 février 2018 ; il n'était pas nécessaire de disposer d'un permis de démolir s'agissant de l'annexe en fond de parcelle, qui n'est pas une construction et fait l'objet d'une réhabilitation ; la violation des articles R. 421-27, R. 431-21 et R. 431-36 du code de l'urbanisme ne concerne que l'annexe en fond de parcelle ; la construction prévue en fond de parcelle est divisible de la maison d'habitation et a une superficie inférieure aux 40 mètres carrés prévus par l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme pour demander un permis de construire ; l'annulation de ce point de la décision ne l'affectait pas dans son ensemble ; l'article UC 8-1 du plan local d'urbanisme n'est pas méconnu car il n'y a pas de construction d'une annexe en fond de parcelle mais réhabilitation d'une annexe existante et l'autorisation délivrée permettait de régulariser sa construction illégale ; l'article UC 13.3.2 du plan local d'urbanisme n'est pas méconnu car la terrasse en bois n'est pas posée au sol mais surélevée et n'affecte donc pas l'espace vert de pleine terre ;
- à titre subsidiaire, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en ne prononçant pas une annulation partielle limitée aux travaux sur les annexes, et, à titre subsidiaire, sur les annexes et la terrasse.
Par un mémoire en défense enregistré 24 novembre 2021, Mme C..., représentée par Me Massaguer, avocat, conclut au rejet de la requête de M. et Mme B... et de la requête de la commune de Montreuil, à titre subsidiaire, par l'effet dévolutif de l'appel, à l'annulation de la décision du 15 février 2018, et à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants et de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le mémoire en appel incident de la commune de Montreuil est en réalité une requête tardive et donc irrecevable et que les moyens soulevés par les requérants et la commune ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lopes, pour M. et Mme B... et G..., pour la commune de Montreuil.
Une note en délibéré présentée par Me Cassin, pour M. et Mme B..., a été enregistrée le 25 octobre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B... ont acheté en 2017 un bien immobilier sis 28 rue Edouard Vaillant, à Montreuil. Ils ont déposé le 7 décembre 2017 une déclaration préalable de travaux pour la rénovation du pavillon avec surélévation d'une partie avec terrasse et ouverture de baies sur le toit, création d'une terrasse en bois empiétant sur un jardin potager et démolition de l'annexe existante et création d'une nouvelle annexe. Par une décision du 15 février 2018, le maire de Montreuil ne s'est pas opposé à cette déclaration. Par un jugement du 2 octobre 2019, dont M. et Mme B... et la commune de Montreuil relèvent appel, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision.
Sur l'appel de M. et Mme B... :
2. D'une part, il ressort du point 11 du jugement du tribunal administratif de Montreuil que ce dernier, en jugeant que " (...) les moyens tirés de l'absence de permis de démolir et de permis de construire, affectant le projet dans son intégralité, et ceux tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UC 8.1 et UC 13.3.2 du règlement annexé au plan local d'urbanisme, dont la régularisation serait susceptible de remettre en cause la conception générale du projet, doivent être accueillis. ", a implicitement mais nécessairement estimé que les moyens tirés de l'absence de permis de démolir et de permis construire s'opposaient à une annulation partielle de la décision en litige.
3. D'autre part, lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté par M. et Mme B... en appel, que les travaux réalisés sur l'annexe située au fond de la parcelle de M. et Mme B..., qui impliquaient sa démolition avant la construction d'un local de plus de 20 mètres carrés, nécessitaient la délivrance d'un permis de construire en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme. Il suit de là que M. et Mme B..., qui ont choisi de déposer une demande d'autorisation unique sous la forme d'une déclaration préalable de travaux pour couvrir l'ensemble des travaux qu'ils souhaitaient réaliser sur leur bien, qu'il s'agisse des travaux susmentionnés sur l'annexe, des travaux de réalisation d'une terrasse en bois ou des travaux projetés sur le pavillon, étaient au cas d'espèce tenus de déposer une demande de permis de construire. Dans ces circonstances, le maire de Montreuil était en situation de compétence liée pour s'opposer à cette déclaration et devait inviter les pétitionnaires à déposer une demande de permis de construire.
5. M. et Mme B... ne sont pas donc fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil n'a pas limité son annulation de la décision de non opposition du maire de Montreuil à la déclaration préalable de travaux en tant qu'elle était relative aux travaux projetés sur l'annexe, et, à titre subsidiaire, la terrasse.
Sur l'appel de la commune de Montreuil :
6. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Montreuil a produit un mémoire enregistré le 6 septembre 2020 présenté comme un recours incident, dans lequel elle demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil ainsi que le rejet de la demande de première instance de Mme C.... La commune de Montreuil, qui était défendeur en première instance, n'est toutefois pas l'intimée en instance d'appel et ne peut donc être regardée comme ayant introduit un appel incident. Il suit de là que la commune doit être regardée comme ayant déposé des conclusions d'appel principal le 6 septembre 2020, plusieurs mois après l'expiration du délai de recours contentieux, et qui excèdent au surplus celles de M. et Mme B.... Ces conclusions, ainsi que le fait valoir justement Mme C..., sont donc tardives et par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... et la commune de Montreuil ne sont respectivement pas fondés et pas recevable à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Montreuil.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Montreuil et les époux B... réclament à ce titre.
9. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Montreuil et de M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... et les conclusions d'appel de la commune de Montreuil sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme B... et la commune de Montreuil verseront solidairement à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et Mme F... B..., à la commune de Montreuil et à Mme E... C....
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
Mme Mauny, président assesseur,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
O. A...Le président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 19VE04039002