Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... épouse D... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 août 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai qu'il plaira au tribunal de fixer à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2021 et un mémoire ampliatif enregistré le 31 janvier 2022, Mme A..., représentée par Me Lasbeur, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai qu'il plaira à la cour de fixer sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 7 septembre 1947, déclare être entrée en France le 14 avril 2018 sous couvert d'un visa Schengen. Elle a demandé le 26 mars 2019 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 23 août 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 octobre 2021 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a déclaré être entrée en France en avril 2018, à l'âge de 70 ans. Si elle a soutient que l'ensemble de ses attaches familiales sont en France, où résident son père, ses frères de nationalité française et tous ses enfants, et qu'elle est prise en charge par un de ses fils et doit bénéficier d'une surveillance après l'intervention chirurgicale du genou qu'elle a subie en France, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu l'essentiel de sa vie, et elle n'apporte aucune pièce de nature à contredire le préfet qui a fait état en première instance de la présence en Algérie de son époux et de plusieurs de ses enfants à la date de la décision en litige. Il ressort à ce titre des documents qu'elle a produits en première instance qu'elle a déclaré à la préfecture que cinq de ses six enfants ne résidaient pas en France. Elle ne justifie pas en outre que son état de santé nécessiterait un suivi qui ne pourrait lui être délivré que sur le territoire, et elle n'a pas présenté de demande de certificat de résidence sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Ainsi, au regard des attaches familiales et personnelles dont elle dispose respectivement en France et en Algérie à la date de la décision attaquée et de la brièveté de son séjour, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs qu'il poursuit et donc qu'il méconnaitrait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme A... n'est pas non plus fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 août 2019, à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Mauny, président-assesseur,
Mme Villette, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
Le rapporteur,
O. B...Le président,
P.-L. ALBERTINILa greffière,
S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 21VE03411002