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04/11/2022 | FRANCE | N°19VE03948

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 04 novembre 2022, 19VE03948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 116 769,76 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'opération chirurgicale subie le 3 octobre 2013 à l'hôpital Jean Verdier, d'ordonner un complément d'expertise sur divers postes de préjudices, de mettre les frais d'expertise à la charge de l'AP-HP, de condamner l'AP-HP à lui verser une provision de 80 000 euros et de mettre à la charge de l'A

P-HP une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 116 769,76 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'opération chirurgicale subie le 3 octobre 2013 à l'hôpital Jean Verdier, d'ordonner un complément d'expertise sur divers postes de préjudices, de mettre les frais d'expertise à la charge de l'AP-HP, de condamner l'AP-HP à lui verser une provision de 80 000 euros et de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1805875 du 15 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2019 et un mémoire enregistré le 8 novembre 2021, Mme C..., représentée par Me Perrin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 230 341,06 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 135 494 euros en réparation de ses préjudices et d'ordonner une expertise dans les termes de celle ordonnée par la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- aucune de ses demandes n'est en relation avec les complications liées à une fistule ;

- ses conclusions dirigées contre l'ONIAM ne sont pas irrecevables ;

- l'indication opératoire n'est pas conforme aux données avérées de la science et notamment les recommandations de la haute autorité de santé de 2006 ; la chirurgie ne s'imposait pas en présence d'une sigmoïdite non compliquée et d'une unique poussée ; elle est guérie en juillet 2013 après les traitements antibiotiques et il n'y a aucune urgence justifiant une opération chirurgicale ; elle ne se plaint pas de douleurs abdominales sévères et récurrentes au moment où le docteur F... fait le choix de l'opération chirurgicale ; l'expert a relevé que l'intervention était facultative ;

- l'AP-HP a manqué à son obligation d'information et Mme C... n'a pas exprimé de consentement éclairé ; les documents qu'elle a signés sont des fiches standardisées et générales sur les risques d'une opération chirurgicale et ne permettent pas de prouver le contenu de l'information transmise, sa réception claire et son consentement éclairé ; aucun document relatif à la sigmoïdectomie par voie laparoscopique n'a été fourni et cette intervention n'est pas citée ; aucune information sur les alternatives thérapeutiques n'a été délivrée et aucune fiche sur les risques de l'opération n'a été remise ; aucun compte-rendu de la consultation du 6 août 2013 n'atteste de la régularité de l'information transmise et du consentement librement éclairé de Mme C... ; les conditions d'établissement des pièces produites par l'AP-HP sont discutables et ce document n'est pas probant ; elle est fondée à demander la réparation d'un préjudice de perte de chance d'éviter l'intervention et d'impréparation ;

- l'AP-HP a commis une faute dans l'exécution de l'acte médical pratiqué, qui est contraire aux règles de l'art ; il y a eu une maladresse dans la réalisation de l'acte et l'incision de Pfannenstiel est responsable de la complication de l'intervention du 3 octobre 2013, à savoir l'atrophie du grand droit gauche ; les douleurs subies ont pour cause l'atrophie partielle du grand droit gauche ;

- à titre subsidiaire, si l'existence d'une faute n'était pas retenue, l'ONIAM devrait l'indemniser dès lors qu'elle remplit les conditions tenant à l'anormalité et la gravité du dommage à l'occasion de soins à fins thérapeutiques ; il y a une continuité de traitement des conséquences de la sigmoïdectomie et de l'atrophie du grand droit gauche entre 2013 et 2017 ; les 4 années d'arrêt de travail sont les conséquences de l'opération et des complications ; elle est toujours en mi-temps thérapeutique et la gravité du dommage est établie ; il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise ;

- elle doit être indemnisée à raison de 875 euros pour un déficit fonctionnel temporaire de 100 % ;

- elle doit être indemnisée à raison de 2 450 euros pour un déficit fonctionnel temporaire de classe I et de 2 512,50 euros pour un déficit fonctionnel temporaire de classe III ;

- elle doit être indemnisée à raison de 8 000 euros pour des souffrances endurées évaluées par l'expert à 3/7 ;

- elle doit être indemnisée à raison de 2 500 euros pour la période du 13 octobre au 30 novembre 2013 et de 1 750 euros pour la période postérieure pour un préjudice esthétique temporaire évalué par l'expert à 1,5/7 ;

- S'agissant des dépenses de santé actuelle évaluées par l'expert, il faut y ajouter les période d'hospitalisation du 2 au 14 octobre 2013 et du 21 septembre au 24 septembre 2015 et celle du 21 au 26 novembre 2016 ;

- elle peut prétendre à une indemnisation de 16 335 euros au titre de l'aide à domicile fournie par son compagnon et son fils à raison de 1 heure par jour pendant le déficit fonctionnel temporaire total et de 3 heures par jour pendant le déficit fonctionnel temporaire partiel ;

- elle peut prétendre à une indemnisation à raison des pertes de gain professionnel actuelles à hauteur de 63 372,26 euros ;

- elle peut prétendre à une indemnisation à hauteur de 1 200 euros au titre du recours à un médecin expert et de 7 000 euros pour les frais d'avocat ;

- au titre des préjudices permanents, elle doit être indemnisée à raison de 4 500 euros pour un préjudice esthétique permanent évalué par l'expert à 2,5/7 ;

- elle doit être indemnisée à raison de 15 000 euros pour avoir été empêchée de s'occuper de sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer et décédée, ce qui lui cause un préjudice d'affection ;

- elle doit être indemnisée à raison de 10 000 euros pour un préjudice d'impréparation ;

- son préjudice total s'élève à 135 494,76 euros et elle doit être indemnisée à hauteur de 94 846,33 euros au titre de la perte de chance de renoncer à l'opération qui doit être évaluée à 70 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, avocate, conclut à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire à la réalisation d'une expertise à son contradictoire, au rejet de la requête et à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la partie succombant.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés contre lui sont irrecevables pour rupture de l'égalité des armes en l'absence d'attraction au litige de première instance et il appartient à Mme C... de déposer une nouvelle requête contre lui ;

- les conditions de son intervention ne sont pas réunies en l'absence d'accident médical et les seuils de gravité emportant indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas atteints ;

- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos, avocat, conclut au rejet de la requête et des conclusions éventuelles de la caisse primaire d'assurance maladie.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- une perte de chance résultant du défaut d'information ne peut pas excéder 20 % ;

- les conclusions éventuelles de la caisse primaire d'assurance maladie sont irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique,

- et les observations de Me Perrin, pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., qui est née le 3 juin 1963, a été admise à l'hôpital Jean Verdier, relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), du 23 mai au 28 mai 2013, en raison de douleurs abdominales. Une sigmoïdite diverticulaire non compliquée a été diagnostiquée et traitée avec succès par l'administration d'antibiotiques. Elle a été de nouveau hospitalisée du 18 au 22 juin 2013 en raison de nouvelles douleurs abdominales et traitée une nouvelle fois par antibiotique. Après une consultation le 9 juillet 2013 et une seconde avec le docteur F... le 6 août 2013, une sigmoïdectomie par cœlioscopie a été préconisée. Elle a été réalisée le 3 octobre 2013 à l'hôpital Jean Verdier à l'occasion d'une hospitalisation du 2 au 14 octobre 2013. Un abcès de la cicatrice de l'incision de Pfannenstiel qui a été réalisée pour extraction du diverticule a été traité par drainage et pansements pendant 15 jours. Elle a été admise aux urgences le 17 novembre 2013 en raison d'un abcès pararectal traité par antibiotiques. Un abcès de la marge annale a été traité par antibiotiques en janvier 2014 révélant l'existence d'une fistule anale. Elle est hospitalisée à plusieurs reprises en 2014 pour poser un diagnostic et traiter cette fistule. Elle est hospitalisée du 3 au 6 juin 2015 pour une dilatation colospique destinée à traiter une sténose anastomotique puis de nouveau du 23 au 25 novembre 2015 pour le traitement de sa fistule anale. En novembre 2015, le docteur A... D... a relevé une asymétrie de la paroi abdominale avec une atrophie du grand droit gauche. Mme C... est hospitalisée du 29 mars au 11 avril 2016 pour traitement de la fistule par réalisation d'un lambeau de Martius avec mise en place d'une colostomie de décharge de mars à novembre 2016. Elle est hospitalisée du 12 au 18 avril 2017 pour l'implantation d'une prothèse destinée à réparer sa déhiscence abdominale. Mme C... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation d'Ile-de-France, laquelle s'est déclarée incompétente par un avis du 1er mars 2018. Mme C... a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande de condamnation de l'AP-HP à l'indemniser des préjudices résultant de l'intervention réalisée le 3 octobre 2013. Par jugement du 15 octobre 2019, dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...). / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme C... a signé un formulaire de consentement éclairé daté du 2 octobre 2013, faisant état d'une consultation par le docteur F... le 6 août 2013. Aux termes de ce formulaire, Mme C... reconnaît que ce praticien lui a donné des informations précises sur ses problèmes de santé et lui " a expliqué de façon simple et intelligible l'évolution possible si l'on ne recourrait pas à une intervention chirurgicale ", qu'il l'a informée " des autres types de traitements, s'ils existent, avec leurs bénéfices ou inconvénients potentiels " et qu'il lui a indiqué " la nature et le but de l'intervention qui sera pratiquée, l'inconfort possible qu'elle est susceptible d'entraîner ainsi que les risques et complications potentiels de cette chirurgie non seulement dans les suites opératoires mais aussi à long terme". Le document précise également que le docteur F... a répondu de façon complète et satisfaisante aux questions qu'elle a pu poser. Enfin, même si elle s'interroge en appel sur les conditions de son établissement, sans apporter d'élément à l'appui de son argumentation, la requérante ne conteste pas l'avoir signé. Au regard de la teneur de ce document, et quand bien-même il ne comporte pas d'élément précis sur l'intervention subie par Mme C..., l'Assistance publique - hôpitaux de Paris établit que l'information relative aux bénéfices et aux risques de l'intervention du 3 octobre 2013 a été délivrée à Mme C..., y compris s'agissant de l'alternative à une sigmoïdectomie.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute./ Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère./ II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ".

5. Mme C... soutient, d'une part, que la réalisation d'une sigmoïdectomie pratiquée le 3 octobre 2013 était contraire aux recommandations de la Haute autorité de santé de 2006 en présence d'une seule poussée de diverticulite non compliquée dont elle était guérie en juillet 2013. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme C... a été hospitalisée du 23 au 28 mai 2013 puis du 18 au 22 juin 2013 pour une sigmoïdite diverticulaire traitée par antibiotiques, sans qu'il soit possible d'affirmer au vu des rapports d'expertise des docteurs I... et H... qu'il s'agissait d'un seul épisode, avec une récidive, ou de deux épisodes. Il résulte en outre des recommandations de la haute autorité de santé que " il est recommandé de réaliser une chirurgie prophylactique après une poussée de diverticulite avec signes de gravité scanographiques. En l'absence de signes de gravité scanographiques, le bénéfice réel de la chirurgie prophylactique, même après deux poussées, reste à évaluer. Pour cette raison, la chirurgie prophylactique même après deux poussées ne doit pas être systématique. Chez le sujet de moins de 50 ans, après une première poussée de diverticulite, même sans signes scanographiques de gravité, du fait du risque plus élevé de récidive, la chirurgie prophylactique peut-être proposée dès la première poussée, mais son bénéfice est discuté ". Il suit de là, ainsi que l'on relevé les docteurs I... et H..., lequel a essentiellement regretté l'absence de présentation à Mme C... des traitements alternatifs à une sigmoïdectomie, que la réalisation de cet acte de chirurgie sur une patiente âgée de 50 ans, après deux poussées de diverticulite, même non compliquées, en l'espace de deux mois, n'était pas contre-indiquée et donc non fautive.

6. La requérante soutient, d'autre part, que l'atrophie partielle de son grand droit gauche, laquelle a nécessité la pose d'une prothèse rétro abdominale lors d'une intervention chirurgicale le 12 avril 2017, résulte d'une maladresse commise lors de l'incision de Pfannenstiel réalisée pour extraction des diverticules lors de l'intervention du 3 octobre 2013. S'il résulte de l'instruction que le docteur H..., en page 13 du même rapport, a estimé qu'il était logique de retenir l'incision de Pfannenstiel comme cause de l'atrophie du grand droit gauche devant l'absence d'autre cause possible, il résulte de la page 10 du même rapport d'expertise qu'il avait formellement exclu que cette incision, réalisée dans les règles de l'art et eu égard à son emplacement et à ses dimensions, puisse être à l'origine de l'atrophie. Si Mme C... s'appuie en outre sur les courriers du docteur G... du 14 avril 2016 et du 28 mars 2017, ces derniers se bornent à évoquer un lien vraisemblable entre cette atrophie et l'incision de Pfannenstiel, et n'ont pas été établis au terme d'une expertise contradictoire. Il ne peut donc pas être tenu pour établi, au terme de l'instruction, que l'atrophie en cause constituerait une complication de l'opération du 3 octobre 2013. En tout état de cause, il résulte tant du rapport du docteur I... que de celui du docteur H... que l'intervention pratiquée le 3 octobre 2013 a été conforme aux règles de l'art, le rapport du docteur H... ne qualifiant d'ailleurs l'atrophie que de complication " non fautive ". Enfin, il résulte de l'instruction que l'intervention de réparation pariétale n'a été réalisée que le 13 avril 2017 en raison de la volonté du docteur G... d'attendre que les fistules anales récidivantes de Mme C... soient traitées pour l'opérer, son état ne nécessitant pas d'opération immédiate aux termes des courriers des docteurs Calvo Verjat et G.... L'expert n'a par ailleurs retenu aucun déficit fonctionnel permanent à raison de cette atrophie. Il suit de là, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'atrophie du grand droit gauche serait le résultat d'une faute commise lors de l'intervention du 3 octobre 2013, ni, d'autre part, qu'il existerait un préjudice indemnisable résultant d'une faute commise lors de l'intervention du 3 octobre 2013, Mme C... précisant dans le dernier état de ses écritures qu'elle n'impute pas l'apparition de ses fistules anales à ladite intervention.

7. Enfin, si Mme C... demande, à titre subsidiaire, que la responsabilité de l'ONIAM soit engagée sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que l'expert a estimé que l'atrophie du grand droit gauche n'avait donné lieu à aucune perte de capacités fonctionnelles. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le critère de l'anormalité du dommage n'est pas rempli au regard des 57 jours d'arrêt de travail en relation avec la seule intervention du 3 octobre 2013. Ainsi, et dès lors que l'essentiel des arrêts de travail de la requérante est en lien avec le traitement de ses fistules anales, que tant les rapports d'expertise que la requérante elle-même dissocient de l'intervention réalisée le 3 octobre 2013, Mme C... ne relève pas d'une situation justifiant une indemnisation au titre de la solidarité nationale.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'indemnisation doivent donc être rejetées, sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Albertini, président de chambre,

M. Mauny, président assesseur,

Mme Villette, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.

Le rapporteur,

O. B...Le président,

P.-L. ALBERTINILa greffière,

S. DIABOUGA

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 19VE03948 002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE03948
Date de la décision : 04/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. - Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. ALBERTINI
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MOULIN-ZYS
Avocat(s) : PERRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2022-11-04;19ve03948 ?
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